Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 24/15567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 novembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SENC SOCIETE CIVILE VOLTERRA, S.A.S. CHATEAU VOLTERRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/15567 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOL
Ordonnance n° 2025/M
Madame [K] [H]
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [O]
représenté par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [Z] [M]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. CHATEAU VOLTERRA
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. SENC SOCIETE CIVILE VOLTERRA
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat au barreau de PARIS, Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan dans l’instance opposant la SAS [Adresse 4], la SENC Volterra, Mme [Z] [M] d’une part, à Mme [K] [H] et M. [S] [O] d’autre part;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [H] et M. [S] [O] le 31 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 6 octobre 2025 par les intimées aux fins d’entendre :
— déclarer la déclaration d’appel de Mme [K] [H] et M. [S] [O] caduque,
— subsidiairement, ordonner la radiation de l’instance pour défaut d’exécution de l’ordonnance frappée d’appel,
— plus subsidiairement, renvoyer l’affaire en audience de mise en état pour permettre aux parties de conclure devant la cour,
— en toutes hypothèses, débouter Mme [K] [H] et M. [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,
— condamner solidairement et indéfiniment Mme [K] [H] et M. [S] [O] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui leur en a été faite par avis du président de la chambre le 5 mai 2025, leur rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’incident soulevé par les intimées au fins de caducité de la déclaration d’appel et de radiation pour inexécution.
Les appelants seront condamnés aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons Mme [K] [H] et M. [S] [O] irrecevables en leur appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [H] et M. [S] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025
Le greffier La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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