Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
Mme [T] [D]
Pole social du TJ d'[Localité 8]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZK
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du
29 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] a bénéficié pendant la crise sanitaire du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA), créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Dans ce cadre, des acomptes ont été alloués par les caisses de sécurité sociale aux professionnels de santé sur la base de données déclaratives.
Un indu d’un montant de 5000 euros a été notifié par courrier du 9 septembre 2021à Mme [W] par la [6]. Elle a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2022, a rejeté son recours.
Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 21 mars 2022.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 janvier 2024
— déclaré recevable le recours de Mme [W]
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [W] à payer à la [6] la somme de 5000 euros au titre de la récupération des sommes perçues à tort au titre du [7]
— condamné Mme [W] aux entiers dépens
— constaté que la demande de Mme [W] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rejeté toute autre demande
Par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 17 avril 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 29 mars 2024
— statuant à nouveau, déclarer mal fondée la décision rendue par la [6] le 9 septembre 2021, ainsi que la décision de la commission de recours amiable l’ayant confirmée et en conséquence les annuler
— débouter la [6] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu de 5000 euros
— débouter la [6] de toutes ses demandes
— condamner la [5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [5] aux dépens.
Elle affirme que la méthode de calcul de la [5] est erronée, pour diverses raisons.
La [6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 29 mars 2024 en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à la [6] la somme de 5000 euros au titre de la récupération des sommes perçues à tort au titre du [7]
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens
— Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] détaille son calcul dans ses écritures.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs écritures respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, prévoit que « La [4] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 ».
L’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 précise le mode de calcul de l’aide de la sorte :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret ».
Les parties s’entendent sur la période à indemniser, à savoir du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (3,5 mois).
La [6] a établi le calcul suivant, appliqué au cas de Mme [W] :
— honoraires perçus sur la période de 3,5 mois en 2019 : 25 304 euros
— entente directe 2019 : 30 275 euros
— honoraires perçus sur la période de 3,5 mois en 2020 : 12 324 euros
— entente directe 2020 : 27 040 euros
— taux de charges fixes : 44,6 %
— montant total d’indemnités, allocations et aides reçues (allocation d’activité partielle, aides du fonds de solidarité, indemnités journalières) : 11 336 euros
Il en ressort un solde négatif, soit :
( (25 304 + 30 275) ' (12 324 + 27 040) ) x 44,6 % – 11 336 = – 4104 euros.
Compte tenu de ce solde négatif, la somme versée au titre du [7] doit être, selon la caisse, remboursée.
Mme [W] conteste :
— Le montant retenu pour les honoraires tirés de l’entente directe :
Mme [W] soutient qu’il convient non pas de multiplier le plafond de 8950 euros par le nombre de mois considérés, comme l’a opéré la caisse pour l’année 2019, mais de tenir compte mois par mois des montants perçus, sachant que, dans l’hypothèse où un mois donné, le montant des honoraires tirés de l’entente directe est inférieur au plafond, cela diminue d’autant le montant des honoraires à retenir.
Cependant, l’article 2-II du décret du 30 décembre 2020, qui renvoie à l’article 2-I prévoit que la limite s’apprécie « à due proportion » de la seule période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, sans ramener le calcul au mois.
Pour l’année 2020, la caisse d’ailleurs a retenu un montant inférieur à ce plafond sur les 3,5 mois pendant lesquels le [7] est applicable (27 040 euros) et celui indiqué par Mme [W] dans ses écritures (25 056 euros), qui est à déduire, n’est d’ailleurs pas à son avantage. Il conviendra néanmoins de retenir le montant indiqué par la caisse.
Pour l’année 2019, au vu des seuls éléments produits, il est impossible de déterminer mois par mois quels ont été les montants perçus en mars, avril, mai et juin 2019. Seuls les chiffres annuels sont connus, au vu des pièces produites. La cour ne peut dès lors se référer qu’au montant des honoraires d’entente directe dont le montant annuel ramené au mois dépasse en tout état de cause le plafond prévu par le texte précité, soit 8650 euros, ce qui explique que ce chiffre peut être multiplié par 3,5 pour déterminer le montant retenu, soit 30 275 euros.
Ce moyen sera rejeté.
— Le montant des honoraires retenus par la caisse,
Mme [W] explique que la caisse ne tient compte que des honoraires qu’elle a perçus pendant la période considérée, et non ceux facturés ou à facturer. Elle invoque le décret précité qui mentionne que le montant des honoraires 2020 à retenir « correspond au montant total des honoraires sans dépassement, facturés ou à facturer ».
La preuve de l’indu pèse sur celui qui le réclame.
Le décompte produit par la [5] mentionne en effet les « honoraires perçus » pour les années 2019 et 2020, ramenés au prorata de la période à prendre en compte.
Le montant des honoraires facturés ou à facturer est nécessairement différent, puisqu’il peut exister un décalage entre la réalisation des soins, leur facturation et leur paiement effectif.
Il convient donc de retenir les montants mentionnés par Mme [W] dans son décompte, à savoir 100 996 euros d’honoraires hors rémunération forfaitaire pour 2019, soit 29 457 euros pour 3,5 mois, et 15 388 euros pour la même période de l’année 2020.
— La déduction opérée pour les indemnités journalières versées à ses salariés :
L’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoit que « L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; »
Mme [W] conteste que les indemnités journalières versées à ses salariés aient été comptabilisées comme des aides reçues, à déduire de celle versée a titre du [7].
Or, l’indemnité journalière versée par les caisses de sécurité sociale aux salariés en cas de maladie, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de l’employeur, vient bien en déduction des charges de fonctionnement du professionnel, en ce sens qu’elle se substitue, au moins partiellement, au salaire versé par ce dernier, de sorte que les charges de personnel sont diminuées et que le revenu d’activité se trouve corrélativement augmenté, ce qui diminue d’autant le besoin d’être aidé.
Ce moyen sera rejeté et le montant des aides diverses perçues par Mme [W] sera maintenu à hauteur de 11 336 euros.
— Le taux de charges fixes de 44,6 % retenu par la caisse
L’annexe 1 au décret du 30 décembre 2020 prévoit un taux de charges fixes pour les chirurgiens-dentistes de 44,6 % lorsque le professionnel a exercé, pendant la période considérée, une activité supérieure ou égale à 30 % mais inférieure à 60 %.
Ce taux passe à 47,6 % à partir d’une activité de 60 %.
Mme [W] entend retenir un taux de charges de 47,6 % en raison d’un taux d’activité supérieur à 60 %.
Selon les chiffres retenus par la cour, le montant total des honoraires à retenir (entente directe ou non) est de 29.457 + 30.275 = 59.732 euros en 2019 et de 15.388 + 27.040 = 42.428 euros en 2020, soit un ratio de 71,03 %, supérieur donc au taux de 60 %.
C’est bien le taux de charges fixes de 47,6 % qui doit être retenu.
Au total, le calcul suivant s’impose :
( (29.457 + 30.275) ' (15.388 + 27.040) ) x 47,60 % – 11.336 = – 3099 euros.
Le solde demeurant négatif, l’indu est établi.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner Mme [W] à payer à la [6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [W] à payer à la [6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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