Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 mars 2025, n° 23/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S033
N° RG 23/04787 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUB
[F] [R]
C/
Société [22]
S.A. [10]
S.A. [8]
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 20]
S.A. [15]
S.A. [13]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MORENON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge du contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00035, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [F] [R]
née le 02 Juin 1963, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [22]
agissant en qualité de recouvreur et mandataire, désignée en cette qualité par [14], un compartiment du fonds commun de titrisation [16], représenté par [17] SAS dont le siège social sis [Adresse 2], venant aux droits de la [11], en vertu d’un acte de cession du 25 novembre 2022
(Réf du contrat : P0004740853, Ref contentieux : 000001248239), [Adresse 5]
défaillante
S.A. [10]
(Réf. : 9001226 logement actuel),
[Adresse 3]
défaillante
S.A. [8]
(Réf. :41250269084100), [Adresse 21]
défaillante
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 20]
(Réf. : Taxe logements vacants 2020, TF 2020), [Adresse 6]
défaillante
S.A. [15]
(Réf. : 13343408C), [Adresse 1]
défaillante
S.A. [13]
(Réf. : 837229214421), chez SYNERGIE, [Adresse 21]
défaillante
S.A. [11]
(Réf. : 41250269089006), [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par déclaration déposée le 1er décembre 2020, Mme [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2020.
Le 10 novembre 2021, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 47 mois au taux de 0%, après avoir établi des mensualités de remboursement de 928 €.
La commission a retenu qu’au regard de la situation financière, familiale et patrimoniale de l’intéressée, qui avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 37 mois, le remboursement ne pouvait excéder 47 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2021, faisant valoir qu’elle ne bénéficiait plus des allocations familiales et du supplément familial de son employeur, depuis février 2021. Elle indiquait soutenir également financièrement ses deux fils, ne lui permettant pas de faire face à l’échéancier de remboursement.
Par la décision en date du 8 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, essentiellement :
— débouté Mme [R] de sa contestation,
— confirmé les mesures imposées.
Le 30 mars 2023, la débitrice a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 8 mars 2023 dont l’avis de réception signé ne comporte pas de date.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 3 novembre 2023 par envois recommandés elles ont toutes accusé réception, à l’exception du cabinet Laugier-Fine. Seule Mme [R] représentée par conseil a comparu.
Sur sa demande l’audience a été successivement renvoyée au 15 janvier 2025, l’ensemble des parties ayant été avisé de ce report.
A ladite audience le conseil de l’appelante s’en est rapporté à ses écritures développées oralement, tendant à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la fixation d’une mensualité de remboursement de 300€.
A l’appui de ses demandes et après rappel des précédents plans de redressement dont elle a bénéficié depuis l’année 2015 et des difficultés rencontrées dans le cadre de la vente de son immeuble qui a subi une forte dévaluation, l’appelante soutient ne pouvoir assumer les mensualités de remboursement fixées à 928 €, particulièrement dans le contexte inflationniste actuel.
Elle affirme que son salaire mensuel net est de 2961,76 € outre prime et ses charges fixes s’élèvent à 1537,40 €. Divorcée, elle assume seule ses deux enfants dont le cadet né le 29 octobre 2022 présente depuis son plus jeune age des troubles anxio-dépressifs qui l’empêchent de travailler et le contraignent à vivre auprès d’elle. Elle assume tous les frais de son quotidien et dépenses de santé . Elle estime qu’il doit être tenu compte d’un minimum d’accès aux loisirs.
Elle produit le récépissé d’une demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées à [Localité 19], le 6 février 2024 et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 14 novembre 2024 qui a attribué à cet enfant une reconnaissance de travailleur handicapé lui permettant de bénéficier d’un soutien pour l’accès à l’emploi ou le maintien dans son emploi actuel.
Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience ni personne pour elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Faute de renseignement sur la date de l’avis de réception de la notification du jugement entrepris, l’appel sera déclaré recevable.
Aux termes des articles L 733-10 et suivants du code de la consommation applicables à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé ;
Il appartient au débiteur qui, relevant appel, conteste les mesures adoptées par le jugement, de démontrer en quoi sa situation aurait mal été appréciée par le premier juge ou que les mesures prises ne seraient plus adaptées à sa situation actuelle.
En l’espèce malgré renvois successifs de l’affaire Mme [R], attachée territoriale, n’a pas actualisé sa situation financière. Au regard de l’avis d’imposition sur les revenus 2021 elle percevait un revenu mensuel moyen imposable de 3119 € (salaire et pension alimentaire), soit une différence de 137 € par rapport aux ressources mensuelles retenues par la commission à hauteur de 3256 €.
Mme [R] ne justifie pas assumer la charge de son fils aîné majeur dont la date de naissance est illisible sur la copie du livret de famille communiquée.
S’agissant des charges, qui n’ont pas été mises à jour il s’avère que le loyer mensuel provisions sur charges incluses est de 963,14 € (quittance juin 2023), les frais d’électricité de 90 € par mois, frais de téléphonie de 65,83 € mensuels (facture mars 2022), les assurances de l’ordre de 168 € pour l’habitation et deux véhicules bien que Mme [R] indique disposer d’un seul (cf avis d’échéance [18] pour l’année 2022 et [7] pour mars 2022 à mars 2023). Il n’est pas justifié de la reconduction du contrat souscrit pour l’année 2022 auprès de la [12]
Soit un total de charges justifiées de1287 €.
Il n’est donc pas démontré un changement significatif du montant des dépenses courantes de la débitrice tel qu’apprécié par la commission à hauteur de 2328 € pour leur montant réel et d’autre part sur la base d’un forfait tenant compte de la composition de la famille, permettant de faire droit à la demande de diminution de la mensualité de remboursement à concurrence de la somme de 300€.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Sûretés ·
- Test ·
- Qualification ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transporteur ·
- Transport aérien ·
- International ·
- Contrats de transport ·
- Action ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Droit commun ·
- Livraison
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Entreprise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Procès-verbal
- Aquitaine ·
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Appel ·
- Développement ·
- Procédure civile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Douanes ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Avis ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Région ·
- Collaborateur ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Faire droit ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.