Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 juin 2023, n° 21/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 novembre 2021, N° F21/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
C/
[D] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00770 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2JR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00464
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, et Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007024 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, contrat transféré le 1er mars 2018 à la société Challacin prévention sécurité (l’employeur).
Les contractants ont accepté une rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel a pris fin le 30 juin 2021.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 18 novembre 2021, a condamné l’employeur au paiement, notamment, d’un solde d’indemnité de rupture conventionnelle, d’un rappel de salaires et les congés payés afférents.
L’employeur a interjeté appel le 24 novembre 2021.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire, de limiter le complément conventionnel d’indemnité journalière à la somme de 183,05 euros.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 899,80 euros de rappel de salaires pour la période au titre des arrêts de travail d’octobre et novembre 2018,
— 183,05 euros de solde de complément de salaire au titre des arrêts de travail de mai et juin 2021,
— 178,58 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance de l’attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de paie et d’un certificat de travail avec ancienneté à compter du 1er juillet 2019.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 mai et 21 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur les rappels de salaire :
1°) Le salarié indique que lors des arrêts de travail pour cause de maladie du 14 octobre au 23 novembre 2018 et du 25 mai au 30 juin 2021, il a perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie mais aucun complément par l’employeur.
Il se reporte à l’article 8 de l’annexe IV à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et au maintien de 90 % du salaire pour les 30 premiers jours et recalcule sa créance, à hauteur d’appel et la chiffre à 899,90 euros pour la période visée en 2018.
L’employeur répond que l’application de l’article 8 précité est subordonnée à une condition d’ancienneté, soit au moins trois ans, et que le salarié n’avait pas atteint celle-ci en raison du transfert du contrat de travail intervenu le 1er mars 2018.
L’article 8 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, stipule que : « sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant : 90 % 1ère période (carence 10 jours), plus de 3 années d’ancienneté dans l’entreprise, pendant 30 jours ».
L’article 7.3 prévoit que : « En cas de maladie ou d’accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l’article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l’absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d’arrêt de travail établi par le médecin… ».
L’employeur indique que l’ancienneté visée est celle dans l’entreprise et non celle du salarié.
Cependant, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent et, en l’espèce, les bulletins de paie délivrés par l’employeur ainsi que l’avenant de reprise du contrat de travail prévoient un point de départ d’ancienneté au 1er juillet 2009.
Il en résulte que le salarié avait dans l’entreprise une ancienneté de plus de trois ans et pouvait bénéficier du maintien de salaire pour la période considérée.
La créance sera donc chiffrée à la somme de 899,80 euros ce qui entraîne l’infirmation du jugement sur ce point.
2°) Le salarié soutient, également, que l’employeur reconnaît devoir la somme de 886,01 euros pour la période d’arrêt de travail de 2021 et qu’après paiement partiel de 702,96 euros, il reste dû la somme de 183,05 euros qui n’a pas été réglée.
L’employeur reconnaît dans ses conclusions que la caisse primaire d’assurance maladie a versé, pour cet arrêt de travail, la somme de 893,11 euros alors que la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s’élevait à 1 976,80 euros.
Il reste donc dû un complément de 886,01 euros.
Le paiement par l’employeur de la somme de 702,96 euros est démontré (pièce n° 11).
Le solde de 183,05 euros reste à devoir et son paiement n’est pas établi.
Le salarié est fondé à obtenir paiement de cette somme.
3°) Le salarié demande le paiement des congés payés afférents soit 10 % du total des sommes de 899,80 euros + 702,96 euros + 183,05 euros.
L’employeur s’y oppose en soutenant que ces compléments de revenus ne génèrent pas de congés payés en application de l’article L. 3141-5 du code du travail.
L’article L. 3141-24 dispose que : « I. – Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »
Par ailleurs, les indemnités journalières versées au salarié malade ne correspondent pas à un travail effectif puisque le contrat de travail est suspendu pendant cette durée.
De plus, cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif au sens des dispositions de l’article L. 3141-5 du même code, à défaut de maladie professionnelle.
Il en résulte que la demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de rupture conventionnelle :
Le salarié précise qu’il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 1 400 euros, sur la base d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois et d’un salaire mensuel moyen de 1 766,36 euros brut, ce qui serait inférieur à l’indemnité de licenciement due en fonction d’une ancienneté de 12 ans, soit la somme de 5 593,47 euros à laquelle il faut retrancher les 1 400 euros versés d’où un solde de 4 193,47 euros accordé par le jugement dont il est demandé confirmation.
L’employeur rappelle que la convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE et vise les dispositions de l’article R. 1234-1 du code du travail et l’article 6.05 de la convention collective qui définit l’ancienneté dans l’entreprise, soit le temps d’emploi de façon continue dans l’entreprise et donc à compter du 1er mars 2018.
L’indemnité de licenciement est calculée, notamment, par année de service dans l’entreprise comme le prévoient les dispositions de l’article R. 1234-1 précité.
L’article 6.05 de la convention collective précitée stipule que : "On entend par ancienneté dans l’entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
a) Le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise ;
b) Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre telles que définies par la législation, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les périodes militaires obligatoires ;
d) Les congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d’un accord conventionnel ou d’un accord entre le salarié et l’employeur ;
e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;
f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci."
Ce texte ne vise que les modifications survenant dans la nature juridique de l’entreprise et non le transfert des contrats de travail.
Dès lors que l’entreprise entrante sur le marché reprend le contrat de travail de l’entreprise sortante, elle reprend aussi l’ancienneté du salarié.
Tel est le cas en l’espèce, puisque tant l’avenant que les bulletins de salaires indiquent une ancienneté du salarié calculée à compter du 1er juillet 2009.
Cette ancienneté reprise s’impose à l’employeur et constitue l’ancienneté dans l’entreprise au sens des articles précités.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a chiffré le solde de l’indemnité pour rupture du contrat de travail à la somme de 4 193,74 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
2°) L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire reprenant le paiement des sommes dues au salarié, un certificat de travail fixant le début de la période de travail au 1er juillet 2009 et l’attestation destinée à Pôle emploi si elle n’a pas été déjà été remise.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 18 novembre 2021 uniquement en ce qu’il condamne la société Challacin prévention sécurité à payer à M. [Y] les sommes de 763,36 euros, 76,33 euros, sur le point de départ des intérêts au taux légal et en ce qu’il ordonne la remise sous astreinte par la société Challacin prévention sécurité à M. [Y] de divers documents ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Challacin prévention sécurité à payer à M. [Y] les somme de :
* 899,80 euros pour solde de complément de salaire au titre de l’arrêt de travail du 14 octobre au 23 novembre 2018,
* 183,05 euros pour solde de complément de salaire au titre de l’arrêt de travail du 25 mai au 30 juin 2021 ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Challacin prévention sécurité devant le bureau de conciliation ;
— Dit que la société Challacin prévention sécurité remettra à M. [Y] un bulletin de salaire reprenant le paiement des sommes dues à M. [Y], un certificat de travail fixant le début de la période de travail au 1er juillet 2009 et l’attestation destinée à Pôle emploi si elle n’a pas été déjà été remise ;
— Rejette les autres demandes de M. [Y] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Challacin prévention sécurité à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Challacin prévention sécurité aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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