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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K] épouse [B]
[B]
C/
[W]
AF/NL/DK/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04553 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [K] épouse [B]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008186 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Monsieur [N] [B]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008185 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [Y] [W]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 30 avril 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 28 mai 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé du 31 mars 2018, Mme [Y] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [B] et son épouse, Mme [T] [K], sur des locaux situés à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du 19 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de lui payer la somme principale de 2 983,50 euros au titre d’un arriéré locatif et de justifier de leur assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [B] le 25 décembre 2023.
Par actes du 19 février 2024, Mme [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 31 mars 2018 entre Mme [W], d’une part, M. et Mme [B] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire acquise le 20 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu d’octroyer les délais de paiement à M. et Mme [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
Ordonné à M. et Mme [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors des périodes hivernales et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamné solidairement M. et Mme [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de bail, soit 650 euros par mois ;
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
Condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 687 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 décembre 2023 et celui des assignations du 19 février 2024.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, à l’exception de celles portant sur le sort des meubles et rappelant que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors des périodes hivernales et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Ils ont signifié leurs conclusions d’appelant le 31 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater que M. et Mme [B] ne justifient pas avoir exécuté le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville ;
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/04553 ;
Condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure de radiation.
Mme [W] expose qu’à défaut d’exécution de la décision dont appel, elle est bien fondée à demander au conseiller de la mise en état de procéder à la radiation du rôle des affaires en cours.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [W] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04553 ;
Dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
Ils expliquent qu’ils se sont trouvés empêchés d’exécuter la décision par manque de moyens financiers et l’impossibilité de se reloger. M. [B] ne percevant que l’allocation adulte handicapé et Mme [B] n’ayant plus droit aux indemnités de chômage depuis le mois d’août 2024, ils n’ont pas été en mesure de payer plus que l’indemnité d’occupation mise à leur charge. Ils soulignent qu’ils ont encore deux enfants à charge, âgés de12 et 20 ans. Ils ajoutent que Mme [B] vient d’être embauchée en tant qu’auxiliaire de vie. Ils ont donc commencé à apurer leur dette. Ils concluent que compte-tenu de leur bonne foi et de leur impossibilité matérielle d’exécuter la décision dans son intégralité, il convient de rejeter la demande de radiation.
L’incident a été fixé à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, afin de démontrer qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision, M. et Mme [B] justifient que :
— ils ont perçu un revenu fiscal de référence de 15 121 euros en 2023 ;
— M. [B] perçoit une allocation aux adultes handicapés de 1016,05 euros ;
— Mme [B], après avoir perçu des allocations de chômage de l’ordre de 800 euros par mois d’août à octobre 2024, a été embauchée à temps partiel, pour une rémunération brute de 831,60 euros par mois, en qualité d’assistante de vie, à compter du 1er mars 2025 ;
— ils ont un enfant mineur à charge, [R], né le 19 mai 2013 ;
— une allocation logement de 293 euros est actuellement toujours versée par la CAF à Mme [W].
Ils démontrent également que leurs recherches d’un nouveau logement n’ont pas abouti.
Par ailleurs, Mme [W] ne conteste pas qu’ils règlent régulièrement l’indemnité d’occupation mise à leur charge par le jugement querellé. Elle ne produit d’ailleurs aux débats aucun décompte actualisé.
Il convient donc de constater que M. et Mme [B] justifient que leur situation financière les met dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée et de débouter Mme [W] de sa demande de radiation de leur appel.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d’administration judiciaire
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande de radiation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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