Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 août 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 524
du 8 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [E]
né le 22 Janvier 2006 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 2] en date du 9 décembre 2024 condamnant Monsieur [F] [E] à une interdiction définitive du territoire français,
Vu l’arrêté en date du 7 juin 2025 du Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [F] [E],
Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [E], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [E], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 5 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 6 août 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [E], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [F] [E] faite le 07 Août 2025 à 12 H 48 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 48 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 août 2025 à 15 H 06 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 6 août 2025 à 15 H 02 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture des Pyrénées Orientales Monsieur [D] [M] transmises par courriel au greffe le 7 août 2025 à 21 H 03 ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Août 2025, à 12 H 48, Monsieur [F] [E] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Août 2025 notifiée à 15 H 02, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
S’agissant du rappel du « pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire », il ne s’agit que d’une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.
S’agissant des diligences de l’administration, la déclaration d’appel indique le contraire des éléments du dossier, le premier juge ayant détaillé l’ensemble des diligences de l’administration depuis le début de la mesure et rappelé que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, motif de cette nouvelle prolongation ;
Le moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement méconnaît également les éléments du dossier puisque le premier juge n’a pas motivé cette prolongation sur ce motif mais sur la menace à l’ordre public qui est effectivement caractérisée étant rappelé que le départ à bref délai n’est pas exigé dans ce cas. En effet, l’appelant a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le 7 décembre 2024, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de décembre 2024. Il a été condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Ainsi, le requérant a participé à une association de malfaiteurs, qu’il ne respecte pas la loi ni les valeurs fondamentales de notre société. Son comportement joint à la gravité des faits reprochés, caractérise une menace réelle pour l’ordre public justifiant le maintien des mesures restrictives de liberté.
Ces moyens, manifestement inopérants ou déjà tranchés, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA. En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 35,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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