Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 23/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 299/25
Copie exécutoire à
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Laetitia RUMMLER
Le 02.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04143 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGAL
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. BLANCHISSERIE LINGENET
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]'
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. LES HORTENSIAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
La société LES HORTENSIAS exploite un hôtel dans la ville de [Localité 4]. Elle a contracté en 2017 un contrat de 'location et entretien de linge hôtel et restaurant', qui prévoit la fourniture, le nettoyage régulier et l’entretien d’un certain nombre d’articles textiles nécessaires à son exploitation, avec la société BLANCHISSERIE LINGENET.
'
Lors de la crise sanitaire, la société LES HORTENSIAS a cessé son activité d’hôtellerie le 17 mars 2020 en raison des décisions gouvernementales et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’exercer son activité.
'
Estimant que les dispositions contractuelles n’avaient pas été respectées par sa cocontractante, la société BLANCHISSERIE LINGENET a sollicité de la société LES HORTENSIAS qu’elle lui règle le montant de l’indemnité de non-exécution du contrat s’élevant à la somme de 53 474,90 euros et une somme de 1 197,46 euros pour le linge non restitué, en vain.'
'
La société BLANCHISSERIE LINGENET a dès lors assigné la société LES HORTENSIAS le 31 janvier 2022 devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 54 672,36 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 août 2021 et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.'
'
Aux termes d’un jugement en date du 2 février 2023, la juridiction colmarienne a :
— Constaté la résiliation du contrat de location avec effet au 24 novembre 2020 à l’initiative de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET ;
— Débouté la SAS BLANCHISSERIE LINGENET de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la SARL LES HORTENSIAS de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS BLANCHISSERIE LINGENET à supporter les entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET ;
— Condamné la SAS BLANCHISSERIE LINGENET à payer à la SARL LES HORTENSIAS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
'
Dans le cadre de sa décision, la chambre commerciale a considéré que la SAS BLANCHISSERIE LINGENET avait retiré unilatéralement le stock détenu par l’hôtel, sans que la SARL LES HORTENSIAS n’ait manifesté sa volonté de vouloir arrêter l’exécution de ce contrat, de sorte que la résiliation du contrat devait être considérée comme résultant de l’initiative de la société BLANCHISSERIE LINGENET qui n’avait dès lors pas droit à obtenir la moindre indemnisation.'
'
Par déclaration en date du 22 février 2023 la SAS BLANCHISSERIE LINGENET a interjeté appel de la décision.
'
La SARL LES HORTENSIAS s’est constituée intimée le 24 avril 2023.
'
Le 2 mai 2023, la SAS BLANCHISSERIE LINGENET et la SARL LES HORTENSIAS ont régularisé une convention de procédure participative, suite à quoi par ordonnance du 19 juillet 2023, le magistrat de la mise en état de la Cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance et ordonné le retrait de cette affaire du rôle.
Aucun accord n’ayant pu intervenir, la réinscription de l’affaire a été sollicitée par déclaration de saisine du 20 novembre 2023.'
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 13 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS BLANCHISSERIE LINGENET demande à la cour de':
'RECEVOIR l’appel de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET,
LE DECLARER bien-fondé,
REFORMER le jugement rendu le 02 février 2023 par la chambre commerciale du tribunal
Judiciaire de [Localité 5] en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du contrat de location avec effet au 24 novembre 2020 à l’initiative de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET
— Débouté la SAS BLANCHISSERIE LINGENET de l’intégralité de ses demandes -'Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET
— Condamné la SAS BLANCHISSERIE LINGENET à payer à la SARL LES HORTENSIAS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
'
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société LES HORTENSIAS à payer à la société BLANCHISSERIE LINGENET la somme de 54 672,36 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure
du 09 août 2021,
DEBOUTER la société LES HORTENSIAS de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER encore la société les HORTENSIAS à payer à la société BLANCHISSERIE LINGENET la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 s’agissant de la procédure de première instance, outre 2 000 € pour la procédure d’appel, ainsi que les entiers
dépens
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus.
DECLARER l’appel incident mal fondé,
LE REJETER,
DEBOUTER la société LES HORTENSIAS de l’intégralités de ses demandes, fins et conclusions.'
'
Dans ses dernières écritures datées du 20 février 2024, transmises par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL LES HORTENSIAS demande à la cour de':
'Sur l’appel principal,
DECLARER l’appel de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET mal fondé
Le REJETER
DEBOUTER la SAS BLANCHISSERIE LINGENET de l’intégralité de ses fins et conclusions
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— CONSTATE la résiliation du contrat de location avec effet au 24 novembre 2020 à l’initiative de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET ;
— DEBOUTE la SAS BLANCHISSERIE LINGENET de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE la SAS BLANCHISSERIE LINGENET à supporter les entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET ;
— CONDAMNE la SAS BLANCHISSERIE LINGENET à payer à la SARL LES HORTENSIAS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
'
Sur l’appel incident,
DECLARER la SARL LES HORTENSIAS recevable et fondée en son appel incident
Y faisant droit
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— DEBOUTE la SARL LES HORTENSIAS de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
'
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la société LINGENET à payer à la société LES HORTENSIAS la somme de 54 672,36 € TTC, au titre du préjudice lié à la résiliation unilatérale fautive de la part de la société LINGENET ;
— CONDAMNER la société LINGENET à payer à la société LES HORTENSIAS la somme de 5 000 € TTC, au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la société LINGENET à payer à la société LES HORTENSIAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
'
Pour l’exposé complet des faits et des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
'
Une ordonnance de clôture était rendue le 2 avril 2025, renvoyant le dossier à l’audience du 14 mai 2025. '
'''
MOTIFS DE LA DECISION :''
'
Il est constant que les parties ont conclu durant l’année 2017 un contrat aux termes duquel il était précisé que 'Dans l’hypothèse d’une dénonciation anticipée du contrat par le client (= la société LES HORTENSIAS) ou de résiliation intervenue dans le cas du non-respect des conditions générales de vente, le client devra payer une indemnité forfaitaire de résiliation égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées jusqu’à l’échéance du contrat et ce sur la base de la facturation mensuelle TTC des 6 derniers mois de facturation correspondant à une activité normale'.
Il était également prévu que 'la cessation du contrat entraîne restitution immédiate de tout le linge confié au client. En cas de non-restitution, les pièces manquantes feront l’objet d’une indemnité correspondant au préjudice subi à sa valeur à neuf'. (Pièce n°1, article II)
'
Il est aussi établi que les deux sociétés ont échangé pour connaître les suites à donner au contrat qui les liait, étant donné que l’hôtel avait fermé en mars 2020 suite à la survenue de la pandémie de la COVID.
La société BLANCHISSERIE LINGENET a ainsi adressé à la société LES HORTENSIAS un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 novembre 2024, réceptionné le 10 décembre 2020, dans lequel elle indiquait considérer que le contrat de 'location entretien’ avait été suspendu pendant huit mois et demi par suite de la fermeture de l’établissement exploité par l’hôtel à compter du 17 mars 2020, de sorte que la date d’échéance était repoussée au mois de juin 2022.
Comme l’ont fait remarquer à juste titre les premiers juges, le principe de la fixation du nouveau terme de l’échéance en juin 2022 a été admis par toutes les parties.
La société BLANCHISSERIE LINGENET considère que la société LES HORTENSIAS aurait été à l’origine d’une défaillance contractuelle, de sorte que cette dernière devrait être considérée comme à l’origine d’une résiliation fautive du contrat.
En sa qualité de demanderesse à l’instance, c’est à la société BLANCHISSERIE LINGENET de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue et donc de l’existence d’une faute imputable à la société LES HORTENSIAS.
'
La cour observera, dans un premier temps, en tenant compte de la suspension de 8 mois et demi du marché courant à partir du 17 mars 2020 – acceptée par les parties – que le contrat devait reprendre son cours à compter du 2 décembre 2020.
Or, dès le 3 décembre 2020, la société LES HORTENSIAS s’est adressée à son cocontractant pour savoir ce qu’il allait advenir du marché, sans jamais indiquer souhaiter vouloir mettre un terme ou même différer le contrat. Ainsi :
— dans son mail du 3 décembre 2020, la société LES HORTENSIAS constatait que la société BLANCHISSERIE LINGENET avait récupéré le stock de linge propre le 23 novembre 2020, tout en souhaitant 'pouvoir faire le point’ sur les conditions du contrat (annexe 2 de l’intimée),
— par mail du 26 janvier 2021, la société LES HORTENSIAS relançait la société BLANCHISSERIE LINGENET au sujet de la demande formulée le 3 décembre 2020, demande restée sans réponse,
— le 26 juillet 2021, la société LES HORTENSIAS adressait une nouvelle relance à la société BLANCHISSERIE LINGENET, en demandant à cette dernière de 'répondre dans la semaine’ et que 'sans retour de votre part, nous serons dans l’obligation de transmettre les éléments à nos conseillers afin de pouvoir clarifier la situation'.
Il ne ressort nullement de ces mails que l’hôtel ait souhaité mettre un terme au marché et contrairement à la teneur des allégations de la partie appelante, il apparaît à leur lecture que la société LES HORTENSIAS ne s’est jamais désintéressée du sort du contrat.
'
Dans un deuxième temps, la cour observe que la société BLANCHISSERIE LINGENET – qui se doit de démontrer que son cocontractant aurait commis une faute à l’origine de la résiliation du contrat – ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société LES HORTENSIAS aurait empêché la poursuite des relations.
Il est rappelé que le linge a été retiré en novembre 2020. Au jour de la reprise du contrat, le 3 décembre 2020, il aurait été logique pour la société BLANCHISSERIE LINGENET de reprendre contact avec l’hôtel pour lui proposer une mise à disposition de linge. Or elle ne l’a pas fait, alors que le marché avait atteint, de son propre aveu, le terme de sa période de suspension.
'
Enfin, dans un troisième temps, la cour ne peut que souligner les circonstances dans lesquelles est apparu le courrier recommandé du 30 juillet 2021, adressé par la société BLANCHISSERIE LINGENET à la société LES HORTENSIAS, dans lequel il était réclamé à cette dernière les sommes de 53'114,90 € TTC et 2 197,46 € TTC, respectivement au titre de l’indemnité de non-exécution du contrat et du stock manquant, alors que quelques jours plus tôt la société BLANCHISSERIE LINGENET avait été destinataire du mail émanant de la société LES HORTENSIAS exposé plus haut, qui lui rappelait que depuis près de 7 mois (plus précisément depuis le mail du 3 décembre 2020), la société LES HORTENSIAS lui réclamait des explications quant à l’avenir du contrat.
'
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejoindre l’avis des premiers juges qui ont mis en exergue le fait que la société appelante n’a exécuté aucune prestation, n’a adressé aucune facture et surtout s’est abstenue de répondre aux relances exposées plus haut, pour considérer que la société BLANCHISSERIE LINGENET était à l’origine d’une résiliation fautive du contrat. ''''''''
En première instance, la société LES HORTENSIAS souhaitait obtenir reconventionnellement l’indemnisation des préjudices subis par elle consécutivement à la résiliation du contrat.
Pour être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un’requérant doit démontrer, outre l’existence d’une faute, que celle-ci lui a été dommageable.
Etant relevé que l’intimée affirme avoir cessé l’exploitation de son établissement et avoir envisagé sa cession, comme cela est évoqué dans le courrier du 8 janvier 2022 de son conseil, elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la résiliation du contrat à l’initiative de la société appelante, que les premiers juges ont fixée au 24 novembre 2022, date à laquelle l’activité de l’hôtel avait déjà cessé.
'
Dès lors, le jugement de première instance qui a débouté la société BLANCHISSERIE LINGENET de sa demande et la société LES HORTENSIAS de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral et matériel sera confirmé. '''''
''''''''''''
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle devra verser à la société LES HORTENSIAS la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
Condamne la SAS BLANCHISSERIE LINGENET aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS BLANCHISSERIE LINGENET à payer à la SARL LES HORTENSIAS une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SAS BLANCHISSERIE LINGENET faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le cadre greffier : le Président :
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