Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 février 2025, N° 23/03148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 85/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VQ6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/03148)
Saisine de la cour : 28 Février 2025
APPELANT
Mme [Y] [V]
née le 17 Juillet 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1441 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
OFFICE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE CALEDONIE – OPT NC, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me RO YANEZ
Expéditions – Me TEHIO
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Par jugement rendu le 17/02/2025, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [V] relative au versement du solde de son livret B, et l’a déboutée de toutes ses autres demandes, a débouté l’OPT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , a condamné Mme [Y] [V]bénéficaire de l’ aide judiciaire aux dépens et a fixé à 02 unités de valeur, la rémunération de Me Gustave TEHIO désigné comme avocat de Mme [Y] [V] au titre de l’aide judiciaire n° 2022/2043.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête du 28/02/2025, Mme [Y] [V] a fait appel de la décision et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 29/04/2025 et ses conclusions du 25/09/2025 de réformer la décision en toutes ses dispositions, de constater que la somme de 1.600 000 Fcfp a été déposée sur son livret A le 09/09/2008 , constater que son compte livret B a été clôturé le 21/03/2011, de constater que Mme [Y] [V] n’a pas effectué de retrait et en conséquence, de condamner l’OPT à communiquer tous les relevés de compte du Livret B et le condamner à lui payer la somme de 6. 263 367 Fcfp ainsi qu’aux dépens. Elle sollicite de voir fixer les unités de valeur de son avocat.
Elle reprend les arguments développés en 1ère instance et conteste l’ensemble des retraits qui aurait amendé le solde du compte du livret B jusqu’à sa clôture le 21/03/2011 . Elle se plaint que le 1ère juge l’ait déboutée de sa demande alors même que l’OPT n’a produit aucun justificatif des retraits puisque l’office n’a pas versé au dossier les relevés qui lui étaient demandés . Elle estime que l’OPT est responsable pour ne pas lui restituer la totalité des fonds versés sur le livret B depuis l’origine, reprochant à l’Office de lui imputer des retraits qu’elle conteste avoir effectués. Elle soutient qu’il appartient à l’OPT de prouver que sa cliente a effectué des retraits d’argent sur le compte et qu’elle a ainsi épuisé tout le capital mis dans le livret B.
Par écritures en réponse du 27/06/2025 , l’OPT soulève la prescription de l’action et conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; il sollicite, en outre, la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que l’action engagée est tardive et ne peut plus être examinée.
Vu l’ordonnance de clôture et de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La prescription constituant une fin de non recevoir peut être soulevée à tous les stades de la procédure. La cour s’en trouve dès lors saisie en cause d’appel.
L’article L123-22 du Code de commerce tel qu’applicable à la Nouvelle-Calédonie dispose que : Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. >>
L’article L133-24 du code monéaire et Financier prévoit que: l’utilisateur de services de paiement doit signaler, sous peine de forclusion, toute opération non autorisée ou mal exécutée sans tarder, et dans un délai de treize mois à compter de la date de débit.>> .
Il se déduit de ces dispositions que, passé le délai de 10 ans, l’OPT n’avait plus l’obligation de conserver les relevés afférents au compte livret B ouvert au nom de Mme [Y] [V]et clôturé le 21/03/2011. Mme [Y] [V] est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de l’établissement en arguant de la non production des relevés du livret B (que l’office n’avait pas l’obligation de conserver ) pour en tirer la conséquence que l’OPT ne justife pas que les retraits ont bien été effectués par le titulaire du compte et qu’à défaut de cette production, preuve est faite que l’Office a été négligeant dans la gestion du compte de sorte que sa responsabilité se trouve engagée. Ce faisant, Mme [Y] [V] renverse la charge de la preuve. Il appartient au contraire à Mme [Y] [V], titulaire du compte, de prouver la fausseté des retraits qui ont été effectués et qu’elle n’est pas à l’origine de la clôture du compte ou du moins que cette clôture est frauduleuse.
Or, en l’espèce, Mme [Y] [V] ne peut soutenir qu’elle n’était pas au courant de la fermeture du compte dès lors qu’elle ne conteste pas avoir été et être toujours destinataire des relevés de comptes afférents au livret A toujours ouvert et en cours. Preuve en est qu’elle a versé aux débats un des relevés du livret A en sa possession concernant la période d’avril et mai 2011 faisant apparaître un solde de 76 814 Fcfp au 01 juin . Et il ressort des relevés du même livret produits par l’OPT pour la période de janvier 2006 à janvier 2023 qu’à la date du 21/03/2011, il est porté la mention 'virement clôture compte n°25.258 N’ ( il s’agit du livret B) avec versement de la somme de 67 878 Fcfp, correspondant au solde du livret B. Mme [Y] [V] n’a pas contesté cette mention ni les fonds virés.
Aux termes de l’article L. 110-4, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. (article 26)
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’agit là de la prescription de droit commun.
En l’espèce, la prescription a couru à compter de la clôture du livret B soit à compter du 21 mars 2011, clôture qui a été portée nécessairement à la connaissance de l’intéressée par la délivrance du relevé de compte du livret A pour le mois de mars 2011 et qui constituait le point de départ pour agir en contestation et mise en cause de la responsabilité de l’OPT. L’action de Mme [Y] [V] se trouve prescrite. Elle est irrecevble.
A titre surabondant, Mme [Y] [V] qui ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des retraits effectués sur son livret B et ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la banque dans la clôture du compte.
Il est équitable d’allouer à l’OPT qui a dû se défendre en justice, une indemnité au titre des faris irrépétibles engagés. Compte tenu des faibles revenus de l’intéressée le quantum de la condamnation sera fixé à la somme de 30 000 FCFP.
Mme [Y] [V], succombant supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a déclaré Mme [Y] [V] mal fondée en ses demandes et l’a déboutée ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par Mme [Y] [V]
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [V] à payer à l’OPT la somme de 30 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens
Fixe à deux (02) les unités de valeur revenant à Me Gustave TEHIO avocat de Mme [Y] [V] et intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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