Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 janvier 2023, N° 17/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00513 – 23/00530 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00712
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 12 Janvier 2023
APPELANTS :
Madame [K] [O]en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [E] et [X] [U] en leur qualité d’ayants droit de [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [F] [U] en sa qualité d’ayant droit de [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparants en personne, assistés de Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparaître
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [U], salarié de la société [8] (la société), a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2016 alors qu’il intervenait lors d’une opération de maintenance dans une machine à laver les carters. Il a été retrouvé inanimé, coincé sous un caisson de séchage, dans la machine. Il est décédé le 17 mars des suites de cet accident. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [K] [O], partenaire de PACS du défunt, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [E] [U] et de [X] [U], ainsi que [R] [U], mère de la victime, et le syndicat CGT [Localité 6] ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [W] [U].
[R] [U] est décédée le 22 janvier 2020.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable le recours du syndicat [5] [Localité 6],
— déclaré que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 10 mars 2016,
— accueilli la demande de majoration maximale de la rente servie au titre de cet accident à Mme [K] [O], [E] et [X] [U],
— fixé le préjudice subi par le défunt à la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouté des demandes au titre des souffrances résultant de la conscience de la mort imminente et de la perte d’espérance de vie ou de la perte de chance de survie de [W] [U],
— fixé le préjudice d’affection de Mme [K] [O], [E] et [X] [U] à la somme de 30 000 euros, chacun,
— fixé le préjudice de [R] [U] à la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection et alloué cette somme à M. [F] [U] et à Mme [K] [O], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs,
— débouté Mme [K] [O], [E] et [X] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts punitifs,
— condamné la caisse à avancer les sommes allouées, et autorisé celle-ci à en demander le remboursement auprès de la société,
— condamné la société à verser la somme de 5 000 euros au syndicat [5] [Localité 6] à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société à payer à Mme [K] [O], [E] et [X] [U] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer à M. [F] [U], venant aux droits de sa mère [R] [U], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer au syndicat [5] [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [K] [O], agissant en son nom propre et ès qualités, et M. [F] [U] (les consorts [O] [U]) ont relevé appel de ce jugement les 9 et 10 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, les consorts [O] [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf s’agissant des sommes allouées et en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la perte d’espérance de vie ou subsidiairement de la perte de chance de survie de la victime,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par la victime, résultant de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, aux sommes suivantes :
' 125 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 125 000 euros au titre des souffrances résultant de la conscience de la mort imminente,
' 1 873 591,81 euros au titre de la perte d’espérance ou, subsidiairement, de la perte de chance de survie,
— fixer comme suit leurs préjudices moraux :
' 120 000 euros pour Mme [O],
' 60 000 euros, chacun, pour [E] et [X] [U],
' 50 000 euros pour [R] [U],
— dire que les sommes seront avancées par la caisse qui en récupérera, le cas échéant, le montant auprès de la société en tenant compte de la provision éventuellement allouée,
— condamner la société à payer à Mme [O], à ses enfants et à [R] [U], la somme de 4'827'183,62 euros à titre de dommages-intérêts punitifs,
— condamner la société à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions remises le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation des souffrances endurées par [W] [U] à la somme de 25 000 euros et accordé une somme au titre du préjudice d’affection à M. [F] [U], en sa qualité d’ayant droit de [R] [U],
— débouter les ayants droit et héritiers de [W] [U] de leur demande d’indemnisation des préjudices personnels de celui-ci,
— inviter M. [F] [U] à justifier de sa qualité de seul héritier de [R] [U] et à défaut le débouter de sa demande,
— à titre subsidiaire, confirmer l’indemnisation des souffrances endurées par [W] [U] à 25 000 euros ainsi que le préjudice d’affection de [R] [U] à 25 000 euros,
— laisser aux parties la charge leurs propres dépens.
Par conclusions remises le 2 décembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00513 et 23/00530, s’agissant de la même affaire.
1/ Sur l’indemnisation des préjudices de [W] [U]
Les consorts [O] [U] font valoir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2010, a ouvert aux salariés victimes d’accidents du travail le droit à réparation intégrale, droit consacré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, qui a jugé que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Ils considèrent que ce droit à réparation intégrale a vocation à s’appliquer tant aux victimes directes qu’aux victimes indirectes. Ils ajoutent que ce principe prohibe toute « barémisation » de l’indemnisation, soutiennent que [W] [U] a vécu un véritable calvaire et que son état végétatif pendant sept jours n’exclut pas la réparation de ses souffrances pendant cette période. Ils considèrent en outre que la victime, qui se trouvait dans une machine, a nécessairement eu conscience de sa mort imminente lorsque le caisson de séchage a commencé à descendre et à la heurter jusqu’à ce qu’elle perde connaissance du fait de la pression exercée sur son thorax. Ils soutiennent également que le décès d’un salarié fait incontestablement naître chez lui une perte d’espérance de vie ou une perte de chance de survie au regard du temps légitime et raisonnable qu’il aurait pu espérer vivre en l’absence de toute faute de son employeur. Ils estiment que ne pas indemniser un tel préjudice reviendrait à considérer que, d’un point de vue indemnitaire, la mort de la victime coûterait moins cher au fautif que si cette dernière était gravement blessée. Ils exposent que le droit à la vie est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que ce droit est une composante du principe de dignité de la personne humaine ; qu’il constitue un droit positif qui offre des garanties à chaque personne et qu’il peut être invoqué devant les juridictions ; qu’une atteinte à ce droit implique une réparation ; que le préjudice résultant de l’atteinte à la vie n’est pas concomitant de la mort puisque ce n’est pas la mort elle-même qui est concernée mais l’impossibilité de vivre plus longtemps ; que cette perte d’espérance de vie peut être objectivement constatée bien avant que la mort ne survienne ; que scientifiquement la mort n’est pas un événement ponctuel mais plutôt un processus inéluctable qui voit décliner une à une les fonctions vitales ; que c’est au moment, dans ce processus, à partir duquel la vie deviendra irrémédiablement compromise que naît le préjudice d’atteinte à la vie. Ils en déduisent que la victime voit naître un droit à indemnité qui intègre son patrimoine et se transmet à ses ayants droit lorsque l’état de mort est complet. Les consorts [O] [U] soutiennent que même en se plaçant sur le terrain de l’indemnisation d’une perte de chance de survie, rien ne s’oppose à sa réparation et qu’en l’espèce, cette perte de chance est réelle et sérieuse puisqu’il n’est pas contestable que la victime, qui était âgée de 33 ans, aurait nécessairement vécu plus longtemps que ne l’a permis l’accident.
La société considère que le tribunal judiciaire a justement indemnisé les ayants droit de [W] [U] au regard du fait que la réparation allouée aux victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable, est certes étendue mais n’est pas intégrale et compte tenu des sommes habituellement allouées par les juridictions.
Elle soutient que la Cour de cassation, depuis 40 ans, refuse de reconnaître le droit à indemnisation du préjudice consistant en une 'perte de chance de survie’ en tant que telle et fait valoir que la procédure indemnitaire n’a pas pour objet de 'faire payer’ le fautif mais de réparer un préjudice.
La société soutient, s’agissant de la demande de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente, qu’il est impératif que la victime ait été consciente pour qu’il y ait indemnisation et qu’en l’espèce, [W] [U] n’a pu ressentir l’imminence de sa mort au regard de son état d’inconscience immédiatement après son accident.
Elle estime que la victime n’a pas subi de pretium doloris, dès lors qu’elle n’a jamais repris conscience jusqu’à son décès.
Sur ce :
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la victime a été vue pour la dernière fois à 18h55 et a été retrouvée inanimée à 19h05.
Selon le certificat du médecin légiste, la cause du décès de [W] [U] peut être rattachée à une asphyxie mécanique par compression thoracique. A son entrée au service de réanimation, il est mentionné qu’il se trouvait dans un coma profond (glasgow 3), avec deux marques de compression au niveau abdominal (traumatisme fermé) ; que des manoeuvres de réanimation ont été réalisées ; qu’il était porteur de plusieurs ecchymoses ; que le diagnostic était défavorable.
— sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
La circonstance que [W] [U] n’ait pas repris conscience après son accident du travail n’est pas de nature à exclure l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard des éléments du dossier, le tribunal a fait une juste appréciation des souffrances subies par la victime, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision.
— sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Le tribunal a rappelé à juste titre que ce préjudice ne pouvait exister que si la victime avait été consciente de son état.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté les ayants droit de leur demande d’indemnisation au motif que la victime n’avait pas repris conscience après l’accident. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir qu’elle s’est rendue compte de sa situation lorsque le caisson de séchage l’a coincée dans la machine.
— sur la perte d’espérance de vie ou la perte de chance de survie
Le jugement a exactement rappelé que la perte de vie ne faisait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.
La décision dont appel est en conséquence confirmée.
2/ Sur le préjudice d’affection des ayants droit
Les consorts [O] [U] justifient, par la production des attestations de dévolution successorale, que [E] et [X] [U] sont les héritiers de [W] [U] (leur père) ainsi que de [R] [U] (leur grand mère) et que M. [F] [U] est héritier de sa mère, [R] [U]. Mme [O] a repris l’instance engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par [R] [U], en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
Mme [O] et [W] [U] étaient pacsés depuis 2008, ont eu leurs enfants le 8 octobre 2006 et le 28 février 2011. Ils étaient tous deux âgés de 33 ans au moment de l’accident et du décès. Mme [O], qui indique que le couple a entamé sa relation dès 2001, a été suivie par un psychologue de septembre 2016 à juin 2017 et a été placée en arrêt de travail après l’accident pendant plusieurs mois.
[E] et [X] étaient âgés respectivement de 9 et 5 ans au moment du décès de leur père.
Le médecin traitant de [R] [U] atteste que son état psychologique s’est dégradé depuis le décès de son fils. Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique à compter du mois de juillet 2016. Ses enfants indiquent qu’elle est morte de chagrin.
Au regard de ces éléments et en particulier de l’âge de la victime, le préjudice d’affection est fixé à 40'000 euros, chacun, pour Mme [O] et ses enfants, et à 30'000 euros pour [R] [U].
3/ Sur la demande de dommages et intérêts punitifs
Les consorts [O] [U] font valoir que si la Cour de cassation a jugé, dans des décisions concernant des demandes d’exequatur de décisions étrangères, que le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs n’était pas, en soi, contraire à l’ordre public international, il en résultait que le principe n’était pas contraire à l’ordre public interne. Ils considèrent qu’une condamnation à de tels dommages et intérêts ne serait pas contraire au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, dès lors que ce principe ne concerne que les dommages et intérêts compensatoires. Ils ajoutent que la doctrine est majoritairement favorable aux dommages et intérêts punitifs, la responsabilité civile ayant notamment une fonction de peine privée et la réparation du dommage ne suffisant plus à la prévention des 'fautes lucratives', entendues comme des fautes dont les conséquences profitables pour son auteur ne sont pas neutralisées par une simple réparation des dommages causés ou par le biais de la justice pénale, inadaptée aux situations d’accident du travail et de maladie professionnelle. Ils soutiennent que le profit obtenu par l’employeur, qui n’a pas respecté son obligation légale de protection de la santé et de la sécurité au travail, est la conséquence immédiate et directe de sa faute lucrative.
La société soutient qu’elle investit depuis de nombreuses années des sommes conséquentes pour veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, que [W] [U] avait suivi des formations et qu’elle a mis en place une politique de prévention. Elle ajoute que la responsabilité délictuelle en France est uniquement basée sur la réparation et ne prend en compte que le seul préjudice de la victime ; que la notion de dommages et intérêts punitifs n’est pas admise actuellement en droit français. La société indique en outre que sa responsabilité pénale dans l’accident a été reconnue par le tribunal correctionnel de Rouen et qu’elle a été condamnée à une amende de 300 000 euros, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée une seconde fois pour les mêmes faits.
Sur ce :
C’est à juste titre que le tribunal judiciaire a rappelé que le droit français prohibait l’octroi de dommages et intérêts punitifs et a par suite débouté les consorts [O] [U] de leur demande.
4/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à Mme [O], à [E] et [X] [U] ainsi qu’à M. [F] [U], chacun, la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00513 et 23/00530, sous le seul numéro RG 23/00513 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 12 janvier 2023 sauf sur les montants des préjudices moraux des ayants droit de [W] [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [W] [U] aux sommes suivantes :
— 40'000 euros pour Mme [K] [O],
— 40'000 euros chacun pour [E] et [X] [U],
— 30'000 euros pour [R] [U], cette somme devant être versée à M. [F] [U], venant aux droits de sa mère et à Mme [K] [O], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] et [X] [U],
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer Mme [O], à [E] et [X] [U], représentés par Mme [O], ainsi qu’à M. [F] [U], chacun, la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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