Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 octobre 2025, N° 24/02253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLO
[Localité 1]/CH
[P]
Jugement du
Conseiller de la mise en état de [Localité 2]
en date du
24 Octobre 2025
(RG 24/02253 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDERESSE AU [P] :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR AU [P] :
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré.
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Douai en date du 14 novembre 2024 dans le litige opposant M. [S] à la société [1].
Vu la déclaration d’appel de M. [S] reçue le 21 décembre 2024.
Vu les premières conclusions au fond de l’appelant reçues le 25 février 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état, déboutant la société [1] de son incident visant à voir déclarer caduc l’appel de M. [S] et condamnant la société [1] à payer à M. [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Vu la requête aux fins de déféré reçue de la société [1] le 7 novembre 2025, par laquelle elle demande à la cour, au visa des articles 916 954 et 908 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel interjeté par M. [S] sous le numéro RG 24/2253, l’a condamnée à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et, statuant à nouveau, de juger que la cour d’appel n’est pas saisie et déclarer caduc l’appel interjeté par M. [S], dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions en réponse sur déféré de M. [S] reçues le 10 mars 2026 par lesquelles il demande à la cour de débouter la société [1] de sa requête en déféré, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état et, y ajoutant, condamner la société [1], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé la réformation doivent désormais obligatoirement être mentionnés dans le dispositif des conclusions de l’appelant et que l’absence ou l’imprécision dans la rédaction du dispositif des conclusions entraîne désormais la caducité de l’appel.
M. [S] répond en se référant à l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n° 25-70'017) que, depuis cette date, l’appelant n’a aucunement l’obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué, leur mention dans la déclaration d’appel étant de nature à emporter effet d’évolutif. Il ajoute qu’il a sollicité, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, la réformation du jugement entrepris pour voir dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et en méconnaissance de l’obligation de reclassement.
Selon l’article 908 du code de procédure civile l’appelant dispose à peine de caducité de la déclaration d’appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif de jugement critiqués. L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En application de l’article 915-2 du code de procédure civile l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne que M. [S] fait appel du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Douai en ce qu’il a jugé régulière la procédure de licenciement intervenue sans avis préalable du comité social et économique, a dit que son licenciement est valable, l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser l’indemnité spéciale visée à l’article L.122-14 du code du travail de 64'423,46 euros, l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser l’indemnité de l’article L.1235-1 du code du travail et l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] de lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le dispositif de ses premières conclusions reçues le 25 février 2025, M. [S] a demandé à la cour de’réformer le jugement entrepris, dire son licenciement intervenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et sans respect de l’obligation de reclassement, en conséquence condamner la société [1] à lui verser à titre principal la somme de 47 800,20 euros (20 x 2 390 euros) et subsidiairement de 14 341,26 euros (6 x 2 390,21 euros) ainsi qu’une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, les chefs de dispositif critiqués figurent dans la déclaration d’appel tandis que par le dispositif de ses premières conclusions M. [S] demande l’infirmation du jugement sans reprendre les chefs critiqués ni saisir la cour de prétentions relatives à l’intégralité des chefs de jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel.
Il s’en déduit que l’appelant a entendu retrancher du périmètre de la dévolution les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel pour lesquels il ne formule pas de prétentions, la dévolution opérée par sa déclaration d’appel conservant au contraire son effet pour les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, objet d’une demande de réformation et de prétentions énoncées dans le dispositif de ses premières conclusions au fond.
Aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de répétition des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelant. En particulier, il ne saurait être considéré que les conclusions reçues le 25 février 2025 ne sont pas celles devant être remises dans le délai fixé à l’article 908 du code de procédure civile. L’absence de répétition des chefs de jugement critiqués dans le dispositif de ces premières conclusions de l’appelant n’emporte donc pas caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
Il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état.
Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens du déféré.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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