Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 24/18128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n°2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 – Président du Tribunal judiciaire de PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 950 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— non contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 17.12.2024, qui a rendu un avis le 28.02.2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis 2017, un contentieux successoral oppose M. [U] [D] à M. [N] [D] et Mme [R] [D] dans la succession de leurs parents, [I] et [L] [D].
M. [U] [D] a mis en demeure le 17 septembre 2024, M. [N] [D] et Mme [R] [D] de lui communiquer un double des clés d’un appartement constituant le lot n° 14 de la copropriété située au [Adresse 2], faisant partie de la succession.
Le 9 octobre 2024, M. [U] [D] a déposé une requête devant le président de tribunal judiciaire de Paris, en application des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, en désignation d’un commissaire de justice afin de constater l’occupation privative par Mme [R] [D] et/ou M. [N] [D], des biens indivis situés au [Adresse 2], et notamment l’appartement constituant le lot n° 14 et l’appartement constituant les lots n° 31 et 57.
Par ordonnance non-contradictoire du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête.
M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision par lettre simple datée du 18 octobre 2024, reçue le 21 octobre 2024 par le greffe, puis le 28 octobre 2024 par le BOC Actes du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été communiquée au Ministère Public pour avis le 17 décembre 2024.
Le 28 février 2025, le Ministère Public a remis et notifié son avis, par lequel il soulève l’irrecevabilité de l’appel du 18 octobre 2025, sur le fondement des articles 490 et 950 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle M. [U] [D] n’était ni présent, ni représenté, à l’audience.
En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, permettant de demander des explications de faits ou de droit aux parties, même en cours de délibéré, il a été demandé au requérant de transmettre en cours de délibéré le pli recommandé de la déclaration d’appel faite par courrier au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] [D] n’a pas répondu à cette demande.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Le Ministère Public soutient que l’appel réalisé par lettre simple est irrecevable pour n’avoir pas satisfait aux exigences de l’article 950 du code de procédure civile qui impose que la lettre soit adressée sous pli recommandé.
Il résulte de l’article 950 du code de procédure civile que l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
En l’espèce, il apparaît que la lettre rédigée le 18 octobre 2024 par l’avocat de M. [U] [D], intitulé « déclaration d’appel en matière gracieuse » et mentionnant qu’elle a été réalisée par « LRAR », a été reçue au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2024. Cette lettre a ensuite été transmise au greffe de la cour d’appel sans enveloppe.
Toutefois, la mention « courrier arrivé » sans autre précision faite par le greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la mention dans la déclaration d’appel, rédigée par le directeur des services du greffe judiciaires du tribunal judicaire de Paris de la réception « d’une lettre datée du 18 octobre 2024», laisse présumer que cette lettre n’a pas été transmise sous pli recommandé. Le requérant, pourtant invité en cours de délibéré à justifier de la régularité de sa déclaration, n’a par ailleurs pas transmis la preuve de l’envoi en recommandé.
Il convient par conséquent de constater que les formalités édictées à l’article 950 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par M. [D].
L’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en matière gracieuse
Déclare l’appel formé contre l’ordonnance non-contradictoire du 10 octobre 2024 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris irrecevable ;
Condamne M. [U] [D] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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