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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00664
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUPF-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE (GTI)
Représentant : Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Madame [L] [S]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné la société à responsabilité limitée Gestion transaction immobilière à payer à Mme [L] [S] la somme de 12 073 euros au titre des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
— débouté la société Gestion transaction immobilière de toutes ses prétentions,
— condamné la société Gestion transaction immobilière aux dépens de l’instance,
— condamné la société Gestion transaction immobilière à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société Gestion transaction immobilière a interjeté appel de ce jugement.
Mme [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 mai 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la société Gestion transaction immobilière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Gestion transaction immobilière de ses prétentions,
— condamner la société Gestion transaction immobilière aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelante n’a pas exécuté le jugement, revêtu de l’exécution provisoire de plein droit, frappé d’appel.
A l’audience, la société Gestion transaction immobilière a indiqué ne pas avoir conclu sur incident et s’en rapporter quant à la demande de radiation de l’appel.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [S] soutient que l’appelante n’a pas exécuté le jugement, revêtu de l’exécution provisoire de droit, frappé d’appel.
Ainsi, et en l’absence de conclusions contraires en réplique de la société Gestion transaction immobilière, il doit être considéré que les causes du jugement n’ont effectivement pas été payées.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La société Gestion transaction immobilière, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu’à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/664 du rôle de la cour d’appel,
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel,
Condamne la société Gestion transaction immobilière à verser à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gestion transaction immobilière aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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