Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 663
du 4 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [P]
né le 23 Juillet 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 mars 2023 notifié à le 18 mars 2023, de monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [V];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 septembre 2025 de Monsieur X se disant [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant cette décision,
Vu la saisine de monsieur le préfet de l’Hérault en date du 3 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2025 à 11h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance en date du 6 octobre 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant cette décision,
Vu la saisine de monsieur le préfet de l’Hérault en date du 2 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 à 14h09 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [P], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître Jauffré CODOGNES conseil de Monsieur X se disant [V] [P] faite le 3 Novembre 2025 à 14h49 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 49 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 3 novembre 2025 à 16h58 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 4 novembre 2025 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14 H 09;
Vu les observations de Maître Jauffré CODOGNES conseil de Monsieur X se disant [V] [P] transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2025 à 17h33,
Vu les observations de Monsieur [Z] [J], représentant de la Préfecture de l’Hérault transmises par courriel au greffe le 3 novembre 2025 à 19 H 10,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 3 Novembre 2025 à 14 H 49 , Maître Jauffré CODOGNES agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [P] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Novembre 2025 notifiée à 14h09 , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:"Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à titre exceptionnel au magistrat de prolonger la rétention pour la troisième fois lorsque la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel mentionne exclusivement "Monsieur le juge des libertés ne peut retenir sans méconnaitre le principe de la présomption d’innocent que Monsieur [P] constitue un trouble à l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné et que la procédure actuelle n’a donné lieu a aucune poursuite pénale"(sic) ;
Cet argument de fond est identique à celui évoqué devant le juge de première instance, qui y a répondu, et aucun élément nouveau ni aucune critique circonstanciée sur la motivation de ce dernier et les éléments retenus pour caractériser la menace à l’ordre public, à savoir le fait que M.[P] ait été signalisé pour des faits de vols, vols avec destruction ou dégradation, rébellion, et qu’il ait été placé en garde à vue le 3 septembre 2025 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme n’est développé. . La déclaration d’appel n’indique pas en quoi l’ analyse du magistrat de première instance serait susceptible d’être erronée s’agissant du caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public, même en l’absence de condamnation pénale, qui n’est pas indispensable pour caractériser la menace à l’ordre public, le juge devant analyser le comportement personnel de l’intéressé résultant des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais également antérieurs qui ressortent du dossier. Or, figurent au dossier cinq signalisations dont M. [P] a fait l’objet sur une période récente, comprise entre entre 2023 et 2025, notamment pour des faits de vols aggravés, faux et usage de faux documents administratifs ; la dernière signalisation est liée à une interpellation et un placement en garde à vue suite à une rixe entre plusieurs individus, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, M. [P] ayant été vu porteur d’une machette, visible sur les photographies extraites de la vidéosurveillance, et qu’il n’apparait pas manifeste qu’il l’a, comme il l’affirme, prise pour écarter tout risque, l’absence de condamnation suite à cette procédure ne suffisant pas à soutenir que le magistrat de première instance aurait porté « atteinte à la présomption d’innocence » comme invoqué. Le retenu ne produit en outre aucun élément accréditant sa volonté d’insertion .
Cette absence d’élément circonstancié de la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation, et les observations communiquées n’apportent pas d’élement nouveau pertinent,sauf à contester le principe du rejet de la déclaration d’appel manifestement irrecevable, sans audience, pourtant prévue par l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à rappeler la possibilité de développer des moyens nouveaux, possibilité expirant après expiration du délai d’appel, soit, dans le cas d’espèce, le 4 novembre 2025 à 14h09.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2025 à 15h50
La greffière, La magistrate déléguée,
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