Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 23/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ 3 ] c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°61/2025
N° RG 23/02968 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5M7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 avril 2021, M. [V] [T], salarié de la société [3] en qualité de poste de conducteur de rotative, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret une déclaration de maladie professionnelle pour 'discarthrose lombaire L4-L5 et L5-S1 avec participation arthrosique des massifs articulaires’ en joignant un certificat médical initial du 21 avril 2021 mentionnant 'lombalgie invalidante avec radiculalgie G- tableau 98 – scanner – débord herniaire postéro médian et foraminal bilatéral en L4-L5 avec contact conflictuel sur les émergences radiculaires L5', ce certificat médical indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 8 février 2021.
Après instruction médico administrative, lors de laquelle la société [3] a formé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée en contestant que les conditions légales au titre des tableaux 97 et 98 de maladies professionnelles soient remplies, la CPAM du Loiret a notifié à l’assuré et son employeur le 20 octobre 2021 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.[T] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 98.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 24 février 2022.
La société a alors saisi, par requête adressée le 20 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision de rejet par la CPAM du Loiret de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 avril 2021 par M. [V] [T].
Par jugement du 9 novembre 2023 le dit tribunal a :
— rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [3] à l’encontre de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 avril 2021 par M. [V] [T] comme s’inscrivant dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles qui lui a été notifiée par la CPAM du Loiret le 20 octobre 2021 et qui a été confirmée par la commission de recours amiable le 24 février 2022,
— déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [T] le 21 avril 2021 et médicalement constatée selon certificat médical du même jour décrivant des 'lombalgies invalidantes avec radiculalgie G – tableau 98, débord herniaire postéro médian et foraminal bilatéral en L4-L5 avec contact conflictuel sur les émergences radiculaires L5',
— condamné la société [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, elle invite la Cour à :
— recevoir la société [3] en son appel, le disant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Sur l’absence de preuve du respect des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu le tableau 98 des maladies professionnelles,
Vu la jurisprudence,
D’une part sur la désignation de la maladie visée par le tableau 98 des maladies professionnelles,
— juger que la caisse a pris en charge la maladie de M. [T] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles visant une 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
— juger que M. [T] n’a pas déclaré de sciatique par hernie discale L4-L5 ni d’ailleurs une pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles,
— juger que le certificat médical initial établi le 21 avril 2021 vise des 'lombalgies invalidantes avec radiculalgie G débord herniaire postéro médian et foraminal bilatéral en L4-L5 avec contact conflictuel sur les émergences radiculaires L5' et qu’il ne s’agit pas d’une maladie du tableau 98 des maladies professionnelles,
— juger qu’il n’est fait état d’aucune mention de sciatique, d’aucune mention de hernie discale ni d’aucune mention d’atteinte radiculaire de topographie concordante,
— juger par ailleurs que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
En conséquence,
— dire et juger que la condition de désignation du tableau 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie,
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection du 21 avril 2021 de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [3],
D’autre part, sur la liste limitative des travaux visés par le tableau 98 des maladies professionnelles,
— juger que la caisse ne démontre pas que M. [T] a effectué les travaux visés limitativement par le tableau 98 des maladies professionnelles,
— juger que M. [T] n’effectue pas des 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes',
— juger que M. [T] ne travaille pas dans les secteurs désignés limitativement par le tableau 98 des maladies professionnelles,
En conséquence,
— dire et juger que la condition des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie,
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’affection du 21 avril 2021 de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [3].
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 9 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [V],
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société [3],
— débouter l’ensemble des demandes et prétentions de la société [3],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [3].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La prise en charge de la maladie de M. [T] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ., 2ème 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ., 2ème 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, Civ., 2ème 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; Civ., 2ème 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; Civ., 2ème 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 ; Civ., 2ème 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.90).
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est rédigé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
' La concordance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau
Pour juger que cette concordance était établie, le tribunal a retenu que la société [3] conteste l’avis médical du médecin-conseil ayant analysé la maladie déclarée comme étant une 'sciatique par hernie discale L4-L5' mais sans apporter aucun élément médical venant en contradiction de cette analyse médicolégale prise au vu du dossier médical de M. [T] ; que cette qualification médicale de la maladie déclarée est par ailleurs concordante avec la déclaration de la maladie du 21 avril 2021 qui fait mention d’une 'discarthrose lombaire L4-L5 et L5-S1 avec participation arthrosique des massifs articulaires’ ainsi qu’avec la description du certificat médical initial du 21 avril 2021 du docteur [X] de 'lombalgies invalidantes avec radiculalgie gauche’ ce, sans qu’il y ait de discordance manifeste, sans avis médical, entre ces diagnostics évoquant des douleurs lombaires invalidantes ou discarthrose et la sciatique par hernie discale, les deux visant également une radiculalgie ; que la société [3] n’apporte aucun élément venant par ailleurs étayer ses affirmations sur le fait que la sciatique puisse en l’espèce avoir une autre cause qu’une hernie discale ; qu’en ce qui concerne l’atteinte radiculaire de topographie concordante, condition requise par le tableau n° 98, dans le rapport de concertation médico administrative, il est expressément indiqué par le médecin-conseil que l’examen prévu par le tableau est une TDM lombaire réalisée par le docteur [K] [M] [G] reçue le 9 juin 2021.
La société [3], qui demande l’infirmation du jugement déféré qu’il l’a déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable la maladie déclarée par son salarié M. [T], poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, au fondement de l’article L. 461-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau n° 98 en ce que la maladie désignée au certificat médical initial ne correspond pas à celle prévue au tableau n° 98 alors que le libellé du certificat médical initial doit correspondre exactement au libellé de la maladie mentionnée au tableau des maladies professionnelles ; qu’en particulier la mention 'atteinte radiculaire de topographie concordante’ ne figure pas plus sur le colloque médico administratif alors que cette mention est une exigence constante de la Cour de cassation sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur ; que selon son propre médecin-conseil, le terme de topographie d’une hernie discale fait référence d’une part au niveau du disque atteint (L3-L4, L4-L5 ou L5-S1) mais aussi à sa latéralisation (droite ou gauche), la notion de topographie concordante indique que le trajet de la douleur décrit par le patient, témoignant de la compression d’une racine du nerf crural ou du nerf sciatique, doit être concordant avec le niveau du disque (L3-L4, L4-L5 ou L5-S1) qui fait hernie et le côté atteint (droit ou gauche) ; que celui-ci explique notamment qu’en médecine une hernie désigne la sortie d’une partie d’un organe hors de la cavité qui le contient normalement par un orifice naturel ou accidentel ; qu’une hernie discale est donc la hernie d’un fragment d’un disque cartilagineux qui normalement se trouve entre deux vertèbres ; qu’ainsi après rupture du ligament qui le retient, à la suite d’un effort unique ou répété, un morceau du disque intervertébral fait hernie dans le canal rachidien très étroit et vient irriter ou comprimer la racine nerveuse à son départ de la moelle épinière ;
que toutefois, la hernie n’est pas le seul mécanisme provoquant une douleur sciatique ; qu’il existe des sciatiques qui ne sont pas provoquées par une hernie discale mais par de nombreuses autres causes ; qu’il existe des hernies discales sans sciatique, qui ne provoque pas de douleur sciatique parce que la racine nerveuse n’est pas comprimée ; que l’on dit alors qu’il existe une hernie sans conflit discoradiculaire ; qu’ autrement dit, la seule indication de l’atteinte par hernie discale n’est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue par le tableau n° 98 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, à aucun moment il n’est fait état ni d’une sciatique ni d’une hernie discale ; que le médecin-conseil de la caisse ne s’est par ailleurs fondé sur aucun élément médical extrinsèque et a tronqué le libellé du tableau n° 98 ; que de plus selon la Cour de cassation, l’avis du médecin-conseil de la caisse n’est qu’un simple avis au même titre que celui du médecin traitant et qui ne lie pas les juridictions du contentieux général ; qu’en tout état de cause, il ne suffit pas à rapporter la preuve du respect des conditions du tableau.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n° 98 sont réunies ; que l’avis du médecin-conseil de la caisse s’agissant de la caractérisation de l’affection doit être corroboré par un élément médical extrinsèque ; que toutefois, ni la caisse ni le juge ne sont tenus par une analyse littérale du certificat médical initial ; que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie relève du service médical ; que selon la Cour de cassation, il n’est nullement nécessaire que le certificat médical recopie au mot près la dénomination de la pathologie figurant au tableau ; qu’au vu du dossier médical du salarié, le médecin conseil a constaté que celui-ci présentait bien une sciatique par hernie discale L4-L5, maladie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, le médecin conseil précisant s’être basé sur l’examen de tomodensitométrie lombaire réalisé par le docteur [G] le 9 juin 2021 ; que le diagnostic du médecin-conseil repose donc sur un élément médical extrinsèque, comme l’exige la jurisprudence ; que la note du médecin-conseil de l’employeur ne constitue pas un élément externe objectif, lequel ne fait qu’exprimer une opinion et émettre des hypothèses.
Appréciation de la Cour
En l’espèce, c’est aux termes d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que la maladie déclarée correspondait à celle désignée au tableau n° 98. Il y a lieu de rappeler que ce tableau désigne une : 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ ; que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ; qu’en l’espèce, le certificat médical initial désigne une 'lombalgie invalidante avec radiculalgie gauche – tableau 98 – scanner – débord herniaire postéro médian et foraminal bilatéral en L4-L5 avec contact conflictuel sur les émergences radiculaires L5' ; qu’ainsi, au vu de l’imagerie médicale, le médecin rédacteur a bien constaté l’existence d’une hernie discale puisqu’il mentionne un 'débord herniaire postéro médian et foraminal bilatéral en L4-L5' ;
que l’atteinte radiculaire de topographie concordante est bien établie puisque cette hernie concerne les disques L4-L5 ayant un contact conflictuel sur les émergences radiculaires L5 ; que si le terme 'sciatique’ n’est pas indiqué, le médecin conseil de la caisse qui, comme l’a justement noté le tribunal, a étudié le dossier médical de M. [T], a bien affiné le diagnostic du médecin traitant en constatant, dans le colloque médico administratif, l’existence d’une sciatique. Enfin, pour ce faire, il s’est fondé sur une tomodensitométrie réalisée par le docteur [G] le 9 juin 2021. Il s’est donc bien fondé sur un élément médical extrinsèque. Il est donc bien établi que la pathologie désignée dans le certificat médical correspond à celle identifiée au tableau n° 98. Elle est en outre objectivée par l’imagerie médicale. Enfin, les considérations d’ordre général du médecin-conseil de l’employeur ne sont pas de nature à contredire ces éléments objectifs.
Ce moyen sera donc rejeté.
' Le respect de la liste limitative des travaux
Pour juger que la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 98 des maladies professionnelles était respectée, le tribunal a jugé que le poste occupé par M. [T] correspond à l’activité de chargement et déchargement en cours de fabrication et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, visée par le tableau ; que la fiche de poste transmise par l’employeur lors de l’instruction administrative et ses réponses aux interrogations de l’enquêteur confirment que ce poste implique de façon habituelle d’assurer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de la rotative, de tout mettre en 'uvre pour une qualité et une production optimale, sans gâcher de papier, d’assurer le contrôle de l’entretien de la machine, et de prélever des exemplaires pour contrôler la bonne qualité de pliage, des perforations, et l’absence de casse aux plis ; que l’employeur confirme que M. [T] est également amené à assurer la manutention, en équipe, pendant 30 minutes, de rouleaux d’un poids de 64 kg et qu’il peut manipuler ponctuellement des paquets de 6 à 8 kg lorsque le paletisseur est en panne ou au cours des pauses du manutentionnaire ; qu’il n’est pas contesté que ces ports de charges lourdes, s’ils ne sont pas quotidiens, reviennent régulièrement, ce depuis que M. [T] occupe ce poste, soit depuis 2008 ; que s’agissant de la manipulation des rouleaux de 64 kg, l’employeur admet qu’il en a commandé 55 en deux ans et il en déduit qu’avec trois équipes et deux machines, cela fait en moyenne quatre à cinq remplacements par an de rouleaux par conducteur, ce qui peut être qualifié d’habituel ; qu’il n’est pas contesté par l’employeur que M. [T] peut être amené, ponctuellement, même s’il n’est pas manutentionnaire, à lever des paquets de 6 à 8 kg ; qu’il est ainsi démontré que M. [T] était exposé de façon habituelle, dans le poste qu’il occupe, à la manutention manuelle de charges lourdes et est exposé au risque lié à cette manutention, étant précisé que le tableau ne prévoit pas de fréquence ou durée minimale d’exposition, de répétitions ou de seuils de charges, pour caractériser les 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes’ qu’il vise comme étant susceptibles de provoquer les maladies qu’il concerne.
La société [3] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a statué ainsi. À l’appui, elle rappelle que la caisse primaire d’assurance-maladie doit rapporter la preuve de la réalité de l’exposition au risque, c’est-à-dire que le salarié a bien effectué le ou les travaux tels que définis au tableau de maladie professionnelle, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce ; que M. [T] n’effectue pas des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; qu’il ne travaillait pas non plus dans les secteurs désignés limitativement par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que, le 10 août 2021, elle a adressé une lettre de réserves sur le défaut d’exposition ; qu’elle indiquait qu’au travers de la fiche de poste, il apparaissait que les tâches effectuées par le salarié sont d’étudier les dossiers, vérifier, contrôler et coordonner son équipe ; que le tribunal s’est manifestement mépris sur les activités de M. [T] ; qu’en tant que conducteur rotative, il assure le bon fonctionnement des productions d’imprimés, participe à la production de documents imprimés, règle la machine à imprimer et surveille la fabrication des documents, intervenant en cas d’incident ; qu’il travaille sur différents types de machines automatisées ; que son travail ne consiste pas à effectuer des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que son métier consiste plutôt à veiller au bon fonctionnement des machines à imprimer et à s’assurer de la production de divers documents ; qu’il résulte de l’enquête administrative que l’activité de port de rouleaux de 64 kg ne revêt pas le caractère de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que la manipulation de paquets de 6 à 8 kg ne fait pas partie de ses tâches habituelles ; qu’ainsi, la manutention manuelle de charges lourdes ne suffit pas pour remplir la condition du tableau 98, encore faut-il qu’elle soit considérée comme habituelle alors que M. [T] a indiqué qu’il accomplissait ces gestes lorsque le paletisseur est en panne et que le manutentionnaire veut prendre une pause ; qu’ainsi, aucune fréquence consacrée à cette activité ne peut être renseignée et que la simple éventualité d’une exposition est insuffisante.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que l’instruction médico administrative a montré que les conditions administratives prévues au tableau étaient réunies comme l’a justement retenu la juridiction de premier degré au vu de la fiche de poste transmise par l’employeur ; qu’en définitive la présomption d’origine professionnelle prévue à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale trouve pleinement à s’appliquer.
Appréciation de la Cour
C’est aux termes d’exacts motifs, adoptés par la Cour et ci-dessus rappelés, qu’en s’appuyant tant sur le questionnaire de l’employeur que sur l’enquête réalisée par l’agent assermenté de la caisse, que le tribunal a retenu que la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 98 était respectée. Il est en effet tout à fait exact, au vu des éléments recueillis, que ces ports de charges lourdes, s’ils ne sont pas quotidiens, reviennent régulièrement, et ce depuis que M. [T] occupe ce poste, soit depuis 2008 et que quatre à cinq remplacements par an de rouleaux de 64 kg chacun par conducteur, peut être qualifié d’activité d’habituelle alors que, comme l’a justement souligné le tribunal, le tableau ne prévoit pas de fréquence ou durée minimale d’exposition, de répétitions ou de seuils de charges, pour caractériser les 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes’ qu’il vise comme étant susceptibles de provoquer les maladies qu’il concerne. Ce moyen sera donc également rejeté.
— Les conséquences
De ce qui précède il résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, la société [3] supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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