Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 11 mars 2025, n° 23/02968
TGI Orléans 9 novembre 2023
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CA Orléans
Confirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve du respect des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles

    La cour a jugé que la maladie déclarée correspondait à celle désignée au tableau n° 98, en se basant sur l'analyse du certificat médical et des éléments médicaux extrinsèques.

  • Rejeté
    Non-respect de la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 98

    La cour a confirmé que les conditions de la liste limitative des travaux étaient respectées, en se basant sur les éléments recueillis lors de l'instruction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, la société [3] conteste la prise en charge par la CPAM du Loiret d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [T]. La question juridique porte sur la conformité de la maladie déclarée avec les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a rejeté le recours de la société, confirmant la prise en charge. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les conditions d'exposition, a conclu que la maladie déclarée correspondait bien à celle du tableau n° 98 et que les travaux effectués par M. [T] respectaient les critères requis. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 23/02968
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02968
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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