Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 novembre 2025, N° 24/08721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ C ] [ A ] c/ S.A.S. ASCORA, Société CGPA |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20956 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPHR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 24/08721
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0149
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. ASCORA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante volontaire
Société CGPA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistées de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substitué par Me Pauline LUSSEY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0036
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
Sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en lien avec la procédure actuellement en cours concernant les faits de faux et usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie, visant Mme [R] [Z], pour lesquels la SARL Ascora a saisi le procureur de la République de Nanterre le 8 novembre 2022 et le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2025,
Réservé les dépens et les demandes des parties,
Rejeté la demande présentée sur incident par la SA [C] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 4 février 2026 à 10H10.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SA [C] [A] a fait assigner la société Ascora et la société CGPA en référé devant le premier président de cette cour aux fins d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, fixer la date et l’heure auxquelles l’affaire sera plaidée devant la cour et condamner les sociétés ASCORA et CGPA aux dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, la SA [C] [A] a maintenu ses demandes, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience.
La société [C] [A], assureur, fait valoir que par convention en date du 7 juin 2016, elle a confié à Ascora, courtier d’assurance, la gestion de l’indemnisation des sinistres de contrats d’assurance responsabilité civile couverts par [C] [A]; que l’instance en cours ayant donné lieu à l’ordonnance critiquée, a pour objet de condamner Ascora à verser à [C] [A] la somme de 686.575,33 euros au titre du préjudice subi par cette dernière en conséquence de la seule et unique responsabilité contractuelle engagée par Ascora du fait de l’une de ses salariées, puis prestataire, Mme [R] [Z], laquelle, d’avril 2014 à octobre 2022, a émis et encaissé, en violation de la convention du 7 juin 2016, 216 lettres-chèques à son profit, pour ledit montant total, au titre de faux sinistre.
La société [C] [A] soutient que ce sont les manquements évidents d’Ascora aux obligations contractuelles auxquelles elle s’est engagée envers elle qui constituent le seul objet de l’instance au fond ; que contrairement aux allégations d’Ascora, destinées à user de manoeuvres dilatoires pour reporter indéfiniment l’instance au fond, ce ne sont aucunement les éventuelles complicités au sein d’Ascora, ni même la question du mode opératoire des détournements commis par Mme [Z], salariée puis prestataire d’Ascora qui sont en débat ; que les détournements sont avérés et reconnus par Ascora et le montant desdists détournements établi par l’addition de la somme des 216 chèques produits par [C] [A] et tels qu’émis au profit de Mme [Z], cette fraude massive étant commise en totale défaillance contractuelle du courtier délégataire, de sorte que le sursis à statuer, dans l’attente des résultats d’une enquête pénale, est inutile en l’espèce à l’apprécation par le juge du fond de la responsabilité contractuelle d’Ascora.
Elle soutient que le maintien du sursis à statuer constituerait dès lors un déni de justice, puisque le juge du fond dispose de tous les éléments pour statuer sur les manquements d’Ascora à ses engagements contractuels, notamment en matière de surveillance et de lutte contre la fraude et empêcherait toute solution rapide du litige, ledit sursis à statuer ayant été précisément sollicité par Ascora à des fins purement dilatoires afin d’entraver l’action en justice introduite au fond par [C] [A]. La société fait valoir à ce titre qu’Ascora se fonde sur une plainte avec constitution de partie civile déposée tardivement le 22 septembre 2025 pour répondre aux conclusions de [C] [A] qui soulevait l’absence de mise en mouvement de l’action publique, et n’a procédé au versement de la consignation fixée le 1er décembre 2025 que le 20 janvier 2026, postérieurement à l’audience de plaidoiries devant le juge de la mise en état.
La société Genarali [A] prétend que l’absence d’utilité du sursis à statuer pour l’appréciation par le juge du fond de la responsabilité contractuelle d’Ascora, seul objet du litige, constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile, aucune action en responsabilité délictuelle n’étant engagée.
En réponse, la société ASCORA acceptant de comparaître volontairement et la société CGPA régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 22 décembre 2025, développant oralement leurs conclusions, ont demandé au délégué du premier président de rejeter la demande de la société Generali d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Elles soutiennent que la société [C] [A] ne justifie pas d’un motif grave et légitime l’autrisant à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce que, en premier lieu, le moyen selon lequel l’absence de preuve de mise en mouvement de l’action publique rendrait sans fondement le sursis à statuer est inopérant, l’action publique ayant bien été mise en oeuvre par la plainte avec constitution de partie civile régularisée par la société Ascora le 22 septembre 2025 à l’encontre de Mme [Z] auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits constitutifs des délits de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie, la consignation fixée par ordonnance du 1er décembre 2025 du doyen des juges d’instruction ayant été versée le 21 janvier 2026.
Les sociétés Ascora et CGPA font valoir en deuxième lieu, s’agissant du motif fondé sur le déni de justice que constituerait le sursis prononcé alors qu’il serait inutile pour l’appréciation par le juge du fond de la responsabilité contractuelle d’Ascora, qu’il n’appartient pas au délégué du premier président d’apprécier si les conditions du sursis à statuer sont réunies ou non. Elles soutiennent qu’au surplus, le tribunal saisi au fond ne serait pas en mesure de statuer sur l’éventuelle responsabilité d’Ascora, sans connaître le contenu de la procédure pénale, alors que le fait qu’Ascora ait constaté l’existence des détournements litigieux n’est pas de nature à permettre au tribunal d’établir sa responsablité contractelle sans que soit éclaircie la question du mode opératoire des détournements commis par Mme [Z] et notamment de l’existence ou non d’éventuels complices au sein de Générali ou d’Ascora, rendant ainsi plus difficile la détection de la fraude, outre la question d’éventuelles négligences de Générali dans le contrôle des virements réalisés à partir de faux sinistres dont Ascora ne pouvait déceler le caractère factice. Les sociétés Ascora et CGPA soutiennent ainsi que seule l’enquête pénale, chargée spécifiquement de mettre à jour les éléments constitutifs de la fraude, sera de nature à permettre au tribunal de connaître précisément les modalités et l’ampleur de cette dernière, et ainsi de pouvoir apprécier ultérieurement un éventuel manquement du courtier au regard de la nature de sa misson, afin de pouvoir juger si Ascora était, dans le cadre de sa mission, en mesure de déceler les détournements présumés.
Elles font valoir en troisième lieu, s’agissant du motif pris de l’absence de solution rapide et de la demande de sursis à statuer à des fins prétendument dilatoires, que le fait que le sursis à statuer ait pour effet de différer la solution du litige n’est pas en soi constitutif d’un motif grave et légitime permettant l’autorisation d’interjeter appel d’une décision ordonnant un sursis à statuer et que le grief tiré d’une intention dilatoire serait sans fondement, la demande de sursis à statuer étant justifiée au regard des éléments de preuve qui seront révélés par l’enquête pénale.
SUR CE,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Il ressort des pièces produites aux débats que par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en lien avec la procédure actuellement en cours concernant les faits de faux et usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie, visant Mme [R] [Z], pour lesquels la SARL Ascora a saisi le procureur de la République de Nanterre le 8 novembre 2022 et le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2025.Par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SA [C] [A] a fait assigner la société Ascora et la société CGPA en référé devant le premier président de cette cour aux fins d’être autorisée à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris. La recevabilité de la demande introduite dans le mois suivant la décision critiquée n’est pas discutée.
La société [C] [A] sollicite l’autorisation de faire appel de l’ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 26 novembre 2025, aux motifs d’une part, d’une absence de preuve à date devant le juge de la mise en état de la mise en mouvement de l’action publique, d’autre part de l’absence d’utilité du sursis à statuer pour l’appréciation par le juge du fond, de la responsabilité contractuelle d’Ascora, seul objet du litige, et enfin, au motif de ce que le susrsis à statuer constituerait un déni de justice, en ce que tant le principe que les circonstances dans lesquelles les détournements de fond ont été effectuéees, ainsi que le montant du préjudice sont suffisamment établis en l’espèce. Pour autant, elle échoue à démontrer l’existence d’un motif grave et légitime exigé par l’article 380 du code de procédure civile.
En effet, ces éléments, déjà débattus devant le juge de la mise en état pour s’opposer au bien fondé du sursis à statuer demandé ne sont pas de nature à caractériser le motif grave et légitime prévu par l’article 380 du code de procédure civile dès lors qu’il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer sont ou non réunies (Cass. 7 octobre 2019, 18-20.441).
La société [C] [A] en demandant de pouvoir faire appel d’une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale introduite par la société Ascora le 22 septembre 2025 par constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’encontre d’une de ses anciennes employées, puis prestataire, Mme [Z], pour des faits constitutifs de délits et usages de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie, se fondant par ailleurs sur le motif pris de la longueur prévisible de la procédure sans démontrer ni faire valoir aucun élément sur les conséquences dommageables concrètes que ce sursis pourrait entraîner, au regard de la situation financière des sociétés dont elle se prétend créancière, susceptible de caractériser l’existence d’un risque de difficultés de recouvrement de sa créance alléguée, ni sur les conséquences que ce sursis à statuer pourrait avoir sur sa propre trésorerie du fait des longueurs prévisibles de la procédure pénale, ne caractérise pas le motif grave et légitime qu’elle allègue.
Le motif pris de l’inutilité de la procédure pénale engagée pour apprécier la responsabilité contractuelle des sociétés Ascora et CGPM ne permet pas davantage de caractériser le motif grave et légitime visé par l’article 380 précité dès lors que l’utilité de cette procédure pénale a été reconnue par le juge de la mise en état comme préalable nécessaire à l’action en responsabilité contractuelle engagée, pour déterminer les circonstances précises des détournements de fonds allégués et partant, leur incidence sur les manquements contractuels allégués du courtier dans sa mission, appréciation sur laquelle il n’appartient pas au délégué du premier président statuant en référé de se prononcer.
La société Génarali [A] ne caractérisant pas le motif grave et légitime exigé pour être autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société [C] [A] qui succombe en sa demande sera condamnée au paiment des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société [C] [A] tendant à être autorisée à faire appel de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société [C] [A] au paiement des dépens de la présente instance en référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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