Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 sept. 2024, n° 21/17389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2021, N° 12/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 340
Rôle N° RG 21/17389 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQUD
[C] [H]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Septembre 2024
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00300.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MICROCHIP TECHNOLOGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] / France
représentée par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [C] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Atmel Rousset, spécialisée dans la commercialisation de composants électroniques, filiale française détenue à 100% par la société de droit américain Atmel Corporation, société de tête du groupe Atmel.
Au sein de ce groupe, différents mécanismes d’intéressement et de fidélisation des salariés ont été mis en place par la société Atmel Corporation dont notamment l’attribution de stock-options et d’actions gratuites dénommées restricted stock units (RSU).
Le 30 septembre 2010, le groupe Atmel a cédé à la société Inside Contactless son activité dite SMS « secure microcontroller solution (SMS) » emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité, dont M. [C] [H]. Certains de ces salariés ont alors perdu les stock-options et/ou RSU qui leur avaient été attribuées mais n’étaient pas encore acquises à cette date.
Par requête du 23 mars 2012, M. [C] [H] ainsi que 17 autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence afin de solliciter des dommages et intérêts pour perte de chance du droit d’acquérir selon les cas les RSU et/ou stock-options perdues à l’occasion du transfert de leur contrat de travail et pour résistance abusive. Par décision du 16 décembre 2014, le conseil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par arrêt sur contredit rendu le 15 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et déclaré le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence compétent pour connaître du litige.
Le 4 avril 2016, la société Atmel Corporation a été cédée à la société Microchip Technology Incorporated. En France, la société Microchip Technology Rousset est alors venue aux droits de la société Atmel Rousset.
Par décision du 15 novembre 2021, le juge départiteur a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Microchip Technology Rousset ;
— constaté la recevabilité des demandes ;
— débouté le salarié de ses demandes ;
— condamné le salarié aux dépens d’instance ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 10 décembre 2021, le salarié a relevé appel des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelant remises au greffe et notifiées le 3 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Microchip Technology Rousset remises au greffe et notifiées le 6 juin 2022 ;
Motifs
Sur la fin de non-recevoir
L’intimée fait valoir qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation au titre des RSU et/ou stock-options fondant l’action du salarié, seule la société Atmel Corporation, non attraite au litige, étant compétente pour répondre de l’exécution de ces obligations en étant l’émettrice et la gestionnaire. Elle sollicite par conséquent de voir déclarer irrecevables les demandes du salarié considérant être dépourvue de la qualité de défendeur.
Toutefois, le salarié recherchant la responsabilité de son ancien employeur à raison d’une faute personnelle que ce dernier aurait commise à l’occasion du transfert de son contrat de travail, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer ses demandes recevables.
Sur l’attribution de RSU
Les attributions de stock-options et de RSU sont soumises à un certain nombre de conditions énumérées dans un règlement spécifique désigné comme le plan de stock-options et de RSU (le Plan) visées et rappelées dans le cadre des notifications individuelles de stock-options et de RSU faites par la société Atmel Corporation via le portail E*TRADE.
Or, en l’espèce, l’intimée justifie par la production d’une copie du portail E*TRADE dont le contenu n’est pas contesté, que l’appelant n’a jamais validé avant le transfert de son contrat de travail l’attribution individuelle des RSU qui lui avaient été proposées et de ce fait n’a jamais pris connaissance et accepté les termes et conditions du Plan et du Sous-Plan applicable pour la France. Il s’en déduit que ce dernier ne justifie qu’il a effectivement été attributaire de RSU, en sorte que ses demandes indemnitaires sont purement et simplement rejetées.
Sur la résistance abusive
L’appelant ne soutenant aucun moyen sur la prétention de résistance abusive dont il demande l’infirmation du débouté, la demande est rejetée par application de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile et le jugement confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SAS Microchip Technology Rousset. la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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