Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 22 août 2025, N° 2024/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 21/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre commerciale
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WC3
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :2024/01420)
Saisine de la cour : 01 Septembre 2025
APPELANT
M. [Y] [P], ès-qualités d’ancien dirigeant de la société PROMOCINE
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. PLOMBERIE PEGASE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège : [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PROMOCINÉ,
Siège : [Adresse 3]
S.A.R.L. COSTENTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
S.A.S. CATELEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
LE MINISTERE PUBLIC
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – ML GASTAUD
Expéditions – Me DESCOMBES, [SARL PLOMBERIE PEGASE, SARL CONSTENTIN, SAS CATELEC] (LR-AR), MP
— Dossiers CA et TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Promocine, dirigée par M. [Y] [P], est une entreprise de travaux créée en 2016 pour assurer la réalisation d’un programme immobilier global comportant la construction d’un cinéma (Mk2), d’une résidence universitaire, et de locaux à destination de restauration. Le projet de construction s’élevait à une somme globale de 1 643 000 000 francs pacifiques
A cette fin la société Promocine, maître de l’ouvrage, a signé avec l’ensemble des entreprises intervenant dans la construction un acte d’engagement dit groupement conjoint solidaire sous mandat de la société GTNC.
La société Promocine a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nouméa du 4 mai 2023, infirmé par la cour dans un arrêt du 11 mars 2024 qui a décidé sa liquidation judiciaire. Cet arrêt a été censuré par la chambre commerciale, économique et financière de la cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2025 de sorte que, dans l’attente de l’issue de la procédure de renvoi, la société Promocine se trouve de nouveau placée en redressement judiciaire.
Dans ce contexte la société de Plomberie Pegase, intervenue sur le chantier du cinéma MK2 a déclaré au passif de la société Promociné sa créance de 914 306 francs pacifiques, à titre de libération de la retenue de garantie de 5 %.
Cette créance a été contestée par la Selarl M-L Gastaud, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Promociné le 14 Février 2024.
La société Plomberie Pégase, ayant maintenu sa déclaration initiale, la selarl M-L Gastaud, a élevé la contestation devant le juge commissaire lequel, a par ordonnance frappée d’appel du 22 août 2025 :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur l’admission de la créance
— dit que la créance déclarée est admise en totalité ;
— débouté M. [P] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— ordonné la notification de l’ordonnance et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par les soins du greffe du tribunal mixte de Commerce de Nouméa à :
— La Sarl Pégase Plomberie : [Adresse 6]
— M. [P] [Y] [Adresse 7], et copie :
— Selarl Mary-Laure Gastaud contre émargement au greffe.
— Selarl D&S Légal, société d’avocats au barreau de Nouméa,
— Selarl Tehio société d’avocats au barreau de Nouméa,
— Sarl Costentin (Contrôleur) : [Adresse 4]
— Sarl Catelec (Contrôleur) : [Adresse 5]
PROCÉDURE D’APPEL
M. [Y] [P], dirigeant de la société Promociné a fait appel de cette ordonnance par requête déposée au greffe le 4 septembre 2025.
Dans son mémoire ampliatif d’appel valant pour ses dernières conclusions, notifié par voie électronique le 14 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [P] demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur l’admission de la créance,
— de renvoyer la société plomberie Pegase à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois, afin qu’il soit statué sur le prétendu bien-fondé de sa créance, à peine de forclusion
A titre subsidiaire,
— rejeter la créance de la société Plomberie Pégase,
En tout état de cause,
— condamner la société Pégase Plomberie à payer à M. [P] la somme de 300 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la selarl D&S Legal, avocats aux offres de droit.
La Selarl Mary-Laure Gastaud, a informé la cour, par courrier du 27 février 2026, qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour, en rappelant que, du fait de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 25 octobre 2025, elle intervenait de nouveau à la procédure de redressement judiciaire en qualité de mandataire judiciaire.
La requête d’appel a été régulièrement signifiée à la société Pégase Plomberie par acte remis le 20 octobre 2025 à Mme [B] [N], gérante.
Cette dernière a, par courrier daté du 12 décembre 2025, précisé qu’elle avait déposé par erreur ses écritures auprès du tribunal de commerce et non auprès du greffe de la cour. Elle demande en conséquence à la cour de bien vouloir les accueillir et qu’elles soient réputées régulièrement déposées à leur date initiale ou à tout le moins acceptées dans la procédure d’appel en cours.
La requête d’appel a été signifiée à la société Costentin par acte d’huissier remis e 20 octobre 2025 à M. [G] [K], gérant ainsi qu’à la société Catelec par remise de l’acte à Mme [R], secrétaire. Aucune de ces deux sociétés n’a constitué avocat.
Le dossier a été transmis au ministère public qui s’en est remis à la sagesse de la cour par avis du 25 mars 2026.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel principal de M. [Y] [P], es qualité de représentant légal de la société Promocine qui conteste la décision du juge commissaire ayant admis la créance de la société Pégase au titre de la libération des 5% correspondant à la retenue de garantie.
En application des dispositions des articles 899, 899-1 du code de procédure civile et de l’article 328 de la délibération du 18 janvier 2008, relatives à la procédure applicable en matière de sauvegarde des entreprises, l’appel des ordonnances rendues par le juge commissaire est une procédure avec représentation obligatoire de l’ensemble des parties à l’exception des mandataires judiciaires qui peuvent se présenter en personne.
Il convient en conséquence d’écarter des débats, les écritures déposées par Mme [B] [N], es qualité de gérante de la société Pegase Plomberie, le 12 décembre 2025.
Il ressort des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, qu’il incombe au juge commissaire de décider de l’admission ou du rejet d’une créance lorsque celle-ci fait l’objet d’un différend sur son principe ou son montant entre le débiteur et le créancier, mais qu’il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir le cas échéant en les invitant à saisir la juridiction compétente, lorsqu’il se déclare incompétent ou lorsqu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse.
Au cas d’espèce, le juge commissaire a estimé que les pièces produites par la société Pegase démontraient qu’il n’existait plus aucune réserve sur les travaux qui lui avaient été confiés de sorte qu’elle pouvait prétendre à la libération de la retenue de 5 % du montant de son marché soit la somme de 914 306 francs pacifiques, ce que conteste la société Promociné.
Le juge commissaire a considéré que le décompte général définitif portant sur le lot confié à la société Pégase, établi le 11 mars 2022 ainsi que le procès-verbal de la visite de fin de garantie de parfait achèvement, du 22 novembre 2022 et les procès-verbaux de levée des réserves signés à la suite de la reprise des travaux ayant fait l’objet de réserves démontraient le bon achèvement des travaux confiés à la société de plomberie Pégase.
Pour l’essentiel, la société Promociné estime que ces documents n’ont aucun effet, dans la mesure où ils ne sont pas signés du maître de l’ouvrage mais du maître d''uvre, et ne respecte pas les dispositions règlementaires de la norme NFP 03,001.
Il ressort de l’examen de l’acte d’engagement conclu le 17 mai 2019 entre la société Promocine ,maître de l’ouvrage et les sociétés GTNC, Luciani, Nouvelle Fondacal, Catelec, Intec, et la société Plombeire Pegase que les parties ont décidé de passer le marché en groupement conjoint solidaire, ce qui signifie que chacune des sociétés est en charge de l’exécution des travaux relevant de son seul lot, et n’engage sa responsabilité que relativement aux travaux qui lui sont confiés, mais la société GTNC désignée en qualité de mandataire commun, signataire de l’engagement en cette qualité en page 7/10 s’engage à se substituer envers le maître de l’ouvrage aux co-traitants qui viendraient à se montrer défaillants dans l’exécution de leur lot.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport de M. [F] [E], expert désigné par ordonnance de référé du 7 août 2024, qu’aucun des désordres qu’il a pu constater, tels que décrits au tableau des pages 48 et 49 de son prérapport, ne trouve son origine dans une malfaçon ou une non-conformité imputable à l’entreprise Pégase.
Par ailleurs, il ressort du procès – verbal de levée de réserves GPA du 28 août 2023 que toutes les réserves portant sur les travaux réalisés par la société Pégase (à savoir, la fragilité des chasses d’eau et la reprise peinture sur cloison des WC femmes dont quitus a été donné par le responsable d’exploitation du complexe cinématographique le 21 décembre 2022) ont été levées.
Certes, les documents produits la société de plomberie , tels les procès-verbaux de réserves, de levées de réserves, ou encore le décompte général et définitif , sur lesquels la société Pégase assoit ses prétentions de créance, n’ont pas été formellement signés par le maître de l’ouvrage mais par ses représentants, qu’il s’agisse du maître d''uvre, ( la société ERP BTP) ou ,de M. [L], responsable technique du site d’exploitation, mais force est de constater que, contrairement aux allégations défendues par M. [P], pour la société Promodice, aucun des éléments contenus dans le procès-verbal- de constat établi par maître [W] , huissier de justice à [Localité 2], le 31 octobre 2023, ne permet de lui imputer les désordres constatés. En effet, ces derniers, concernent le stand de vente de billets et de confiseries, et le dernier mail envoyé par M. [S], directeur du complexe à l’entreprise Pégase, le 18 janvier 2022, versé aux débats devant le juge commissaire, permettait d’exclure toute responsabilité de la société Pégase dans les difficultés signalées.
Dans ces conditions la cour, considère comme le premier juge que la créance détenue par la société Pégase à l’encontre de la procédure collective de la société Promociné, ne souffre d’aucune contestation sérieuse justifiant de remettre le litige à l’examen du juge du fond et de surseoir dans l’attente du résultat d’une telle procédure.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu, au regard de l’issue du procès, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [P] en qualité de représentant légal de la société Promociné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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