Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3E
O R D O N N A N C E N° 2025 – 68
du 22 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] X SE DISANT [H]
né le 07 décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier commis d’office.
Appelant,
et en présence de [M] [W], interprète assermentée en langue arabe.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 avril 2024 notifié émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] X SE DISANT [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2025 de Monsieur [E] X SE DISANT [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 à 11 H 16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Janvier 2025, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] X SE DISANT [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 H 56.
Vu les courriels adressés le 20 Janvier 2025 au Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Janvier 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [W], interprète, Monsieur [E] X SE DISANT [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 7 janvier, enfin non le 7 décembre. Oui je suis venu en France pour aider mon père. Oui je maintiens mon appel, je demande de sortir simplement. Je ne suis pas bien ici, je veux juste partir en Espagne. Je ne veux pas retourner en Algérie, il n’y a pas de vie là-bas il y a rien. Ca fait deux ans que je suis arrivé en France. Je vivais de travail au noir, je partais en Espagne tous les deux mois, je travaillais là-bas dans l’agriculture. Je suis venu en France pour travailler également. J’ai travaillé en France, à [Localité 5], à [Localité 8] et à [Localité 3] dans les marchés, je ne connais pas les noms des personnes qui me faisaient travailler, on me donnait 1000 euros par mois environ. '
L’avocate Maître Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique que ' la requête préfectorale est irrecevable car il manque le questionnaire en lien avec son état de santé alors même qu’il m’indique avoir des problèmes de vue.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il évoque à l’audience que ' D’après l’article 741-4 du CESEDA ce n’est pas un pièce prévue donc je vous demande de rejeter ce moyen.'
Assisté de [M] [W], interprète, Monsieur [E] X SE DISANT [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabr à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel:
Le 20 Janvier 2025, à 18 H 56, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] X SE DISANT [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 11 H 16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article R. 743-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’appelant expose qu’ aucun formulaire de vulnérabilité n’est produit de sorte que la demande de l’administration est irrecevable. Il ajoute avoir déclaré qu’il avait des problèmes de vue qui nécessitent le port de lunettes qu’il n’a pas en rétention et qu’il n’a pas pu rencontrer le médecin.
Cependant, il ne ressort nullement des textes précités ni de la jurisprudence qu’un formulaire de vulnérabilité constituerait une pièce utile à communiquer avec la requête de l’autorité administrative.
Dès lors, la requête ne saurait être considérée comme étant irrecevable.
Par ailleurs, lors de l’audition en retenue du 15 janvier 2025, l’appelant a déclaré n’avoir aucun problème de santé.
L’arrêté de placement en rétention administrativementiome : 'Considérant que Monsieur X se disant [H] [E], interrogé par les services de police le 15 janvier 2025 n’a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement ; il ne ressort d’aucun élément du dossier que 'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il est majeur, qu’il ne se déclare ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ; ne présente donc aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement et ne justi’e pas que son état est incompatible avec une rétention".
La cour relève également que l’appelant ne justifie d’aucun problème de santé à hauteur d’appel.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2025 à 14 H 06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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