Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 avr. 2024, n° 22/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 22 juillet 2022, N° 2021.2452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02331
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 22 Juillet 2022
RG n° 2021.2452
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 314 007 709
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte du 5 novembre 2013, la Banque Chabrières a consenti à la SA Sebaline, société ayant pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne 'Restaumarche', un prêt d’un montant de 223.696,61 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 3,00%, afin de restructurer deux prêts antérieurs de 2008 et 2012.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [I] [C], en sa qualité de réprésentant de la SA sebaline, s’est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 273.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014, la Banque Chabrières a consenti à la SA Sebaline une convention d’autorisation de découvert sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant maximum de 10.000 euros sur une durée de 12 mois au taux d’intérêt annuel variable.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [I] [C] s’est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 11.000 euros, auquel s’ajoutent tous intérêts, frais, indemnités et commissions stipulés à l’engagement garanti et ce jusqu’à complet paiement.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SA Sebaline, puis par jugement du 13 avril 2018, a prononcé le redressement judiciaire de la SA Sebaline, désigné la SARL [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, la Banque Chabrières a déclaré ses créances entre les mains de Me [S] pour un montant de 187.455,78 euros à titre privilégié et un montant de 1.534,22 euros à titre chirographaire, soit un montant total de 188.990 euros.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SA Sebaline et désigné la SARL [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par certificats du 22 janvier 2020, le liquidateur a certifié l’irrecouvrabilité des créances déclarées par la Banque Chabrières.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, la Banque Chabrières a mis en demeure M. [I] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SA Sebaline, de payer la somme de 188.990 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 août 2021, le président du tribunal de commerce de Lisieux a fait droit à la demande de la Banque Chabrières et condamné M. [I] [C], en qualité de caution de la SA Sebaline à payer à la banque les sommes de 188.990 euros en principal au titre du contrat de prêt et du solde du compte courant, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 33,47 euros représentant les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021, la Banque Chabrières a fait signifier à M. [I] [C] cette ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021 adressée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux, M. [I] [C] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— déclaré M. [I] [C] recevable en son opposition ;
— condamné M. [I] [C] à payer à la SA Banque Chabrières la somme principale de 188.990 euros ;
— reçu M. [I] [C] en sa demande de délais et dit qu’il s’acquittera à raison de 23 échéances mensuelles de 1.000 euros, la première intervenant le 1er septembre 2022 avec déchéance du terme, la 24ème soldant la dette ;
— prononcé la déchéance des intérêts contractuels, intérêts et pénalités de retard ;
— condamné M. [I] [C] à payer à la SA Banque Chabrières la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [I] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et d’opposition et liquide les frais de greffe à la somme de 99,43 euros.
Par déclaration en date du 29 août 2022, M. [I] [C] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, M. [I] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque Chabrières la somme principale de 188.990 euros au titre de ses engagements de cautionnement des 5 novembre 2013 et 13 janvier 2014,
Statuant à nouveau,
— Dire que les engagements de cautionnement de M. [I] [C] souscrits en garantie du prêt du 5 novembre 2013 et de l’autorisation de découvert du 13 janvier 2014 par la SA Sebaline auprès de la Banque Chabrières sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus,
En conséquence,
— Le décharger de ses engagements de caution,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la Banque Chabrières a manqué à son devoir de mise en garde à l’encontre de M. [I] [C],
En conséquence,
— Condamner la Banque Chabrières à verser la somme de 188.990 euros à M. [I] [C] à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner compensation entre ces sommes.
— Condamner la Banque Chabrières à verser à M. [I] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, la Banque Chabrières demande à la cour de :
— Juger l’absence de disproportion entre l’engagement et les biens et revenus de M. [I] [C] au moment de la conclusion des contrats de cautionnement des 5 novembre 2013 et 13 janvier 2014,
— Juger l’absence de disproportion entre l’engagement et les biens et revenus de M. [I] [C] au moment où la caution est appelée,
— Juger que la Banque Chabrières n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [I] [C], caution avertie,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu M. [I] [C] tenu en sa qualité de caution à l’égard de la Banque Chabrières,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] [C] à payer à la Banque Chabrières la somme de principale de 188.990 euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [I] [C],
— Débouter M. [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [I] [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre préliminaire que les demandes de 'dire’ et 'juger’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la disproportion des cautionnements
L’article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus.
L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
Il n’est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d’autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
En l’espèce, M. [C] a rempli et signé un questionnaire le 15 novembre 2013 dont il résulte qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il avait deux enfants à charge.
M. [C] a déclaré :
— un revenu annuel personnel de 18.805 euros,
— des revenus fonciers de 39.391 euros pour le couple soit 19.695 euros lui revenant,
— un immeuble appartenant à la SCI [C] d’une valeur de 600.000 euros avec un emprunt en cours de 380.000 euros soit un capital de 220.000 euros, étant précisé que M. [C] n’a aucunement précisé une propriété de seulement 51 % des parts sociales et que son épouse détenait 49% des parts.
M. [C] a déclaré en outre deux prêts souscrits auprès de la Société générale, un prêt immobilier restant dû à hauteur de 71.112 euros et un prêt personnel restant dû à hauteur de 46.080 euros soit 35.556 euros et 23.040 euros à sa charge puisqu’il n’établit pas que ces prêts n’ont pas été contractés avec son épouse.
M. [C] précise dans ses conclusions que sa résidence principale acquise en indivision avec son épouse a été évaluée à 230.000 euros en janvier 2014 soit pour lui un actif de 115.000 euros.
M. [C] fait valoir qu’il était déjà engagé comme caution par deux fois auprès de la Société générale à hauteur de 637.000 euros et à hauteur de 52.000 euros en garantie de deux prêts souscrits par la SCI [C].
Il n’a pour autant pas mentionné ces engagements dans le questionnaire qu’il a rempli.
Il soutient que la banque Chabrières ne pouvait ignorer ces actes de cautionnement antérieurs au profit de la Société générale en raison du rôle joué par la société Promex intermédiaire spécialisée dans l’ingéniérie financière intervenue à plusieurs reprises pour aider la SCI [C] à trouver des financements et filiale, tout comme la banque Chabrières, du groupement des mousquetaires.
Il ne ressort toutefois pas des pièces communiquées que la banque Chabrières avait connaissance des engagements de caution sollicités par la Société générale qui est une banque indépendante ne faisant pas partie d’un même pool.
Le fait que la société Promex ait eu connaissance de l’accord de la société générale pour augmenter son financement (pièce 28 de l’appelant) n’établit pas qu’elle était avisée des cautionnements et encore moins que la banque Chabrières en était avisée.
Aucun élément ne permet en outre de retenir que la banque Chabrières est intervenue dans cette opération pour trouver un partenaire financier à la SCI [C].
Le fait que la banque Chabrières ait pu poser comme condition de l’octroi d’un autre prêt à la SCI la constitution d’un cautionnement est sans lien avec la connaissance qu’elle aurait dû avoir des cautionnements pris par la Société générale.
Il appartenait donc à M. [C] de mentionner ses engagements de caution antérieurs , ce qu’il n’a pas fait alors qu’il convient de relever que le questionnaire qu’il a rempli contenait bien une case 'caution'.
Au vu des éléments portés à la connaissance de la banque Chabrières, l’engagement de caution de M. [C] à hauteur de 273.000 euros n’était pas manifestement disproportionné, l’actif total déclaré et existant au moment de l’engagement étant supérieur au montant de celui-ci.
Au moment du second engagement du 13 janvier 2014 à hauteur de 11.000 euros, M. [C] ne justifie pas d’une situation différente de celle déclarée le 15 novembre 2013 soit deux mois auparavant.
Son engagement s’ajoutait toutefois à l’engament souscrit le 5 novembre 2013.
Au vu du montant de l’engagement et de l’actif de M. [C] déclaré et de la propriété indivise de sa résidence principale, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un engagement manifestement disproportionné.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamné M. [C] au paiement de la somme de 188 990 euros.
Sur le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde auquel est tenu l’établissement de crédit, qui découle des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, n’existe qu’envers les cautions non averties.
Il impose à l’établissement de crédit une double obligation à savoir d’une part, attirer l’attention de la caution sur le risque d’endettement né de l’octroi du crédit au débiteur principal et d’autre part, exposer à la caution les risques de l’opération en tenant compte de ses propres facultés financières.
La condition préalable à l’existence du devoir de mise en garde est la preuve, qui doit être rapportée par la caution, d’un risque d’endettement anormal, excédant celui inhérent à toute entreprise.
En l’espèce, M. [C] a créé en 1998 la SA Sebaline pour exploiter un fonds de commerce de restauration.
M. [C] avait déjà contracté des prêts pour la société puisque le crédit octroyé le 5 novembre 2013 était destiné 'au financement de la restructuration des deux encours Banque Chabrières’ souscrits en 2008 et 2012.
Il avait créé avec son épouse la SCI [C] en 2006 dont il était le co-gérant, avait contracté des prêts pour le compte de la SCI et s’était engagé comme caution.
Il s’ensuit que M. [C] était investi dans le monde des affaires depuis plusieurs années et qu’il avait acquis l’expérience et les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis et à son engagement qui ne présentaient pas de complexité particulière.
M. [C] était donc une caution avertie et la banque n’était pas tenue à son encontre d’un devoir de mise en garde.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, M. [C] ne demande pas l’infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ces points.
M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la banque Chabrières la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à dispositon au greffe ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [C] à payer à la SA Banque Chabrières la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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