Irrecevabilité 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 10 févr. 2025, n° 22/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 5 août 2021, N° 21/139 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/25
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 février 2025
chambre civile
N° RG 22/00060 – N° Portalis DBWF-V-B7G-S32
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d’appel de NOUMEA (RG n° 21/139)
Saisine de la cour : 3 mars 2022
REQUERANTS
M. [G] [V]
né le 2 décembre 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
M. [Z] [V]
né le 22 novembre 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
M. [I] [V]
né le 30 mars 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS,
avocat au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICX DE NOUVELLE CALEDONIE (TPNC),
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
10/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DESCOMBES ;
Expéditions – Me CHAMBARLHAC ;
— Copie CA ; Copie TPI
S.C. FAMILIALE REGINA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte d’engagement en date du 6 juin 2018, la société Régina, qui avait entrepris de réaliser un lotissement résidentiel de 130 lots sur le lot n° 158 de la section « [Adresse 5] » à [Localité 7], a confié à la société Travaux publics de Nouvelle-Calédonie (TPNC) l’exécution des travaux de terrassement et VRD pour un prix de 1.926.564.170 FCFP.
Selon ordre de service n° 03/05-20 du 17 juillet 2020, le « démarrage des travaux des tranches ferme (T1) » a été ordonné à la société TPNC.
Par lettre datée du 30 novembre 2020, la société Régina a notifié au maître d’oeuvre, la société SEI, la fin de leur « collaboration effective ».
Par ordre de service du 3 décembre 2020, la société Régina a notifié à la société TPNC « la suspension des travaux des tranches ferme (T1), conditionnelle 1 (T2) et conditionnelle 2 (T3) (…) compte tenu des anomalies relevées au marché de travaux, en informant que « la fin de suspension et la reprise des travaux (serait) notifiée à l’entreprise par un nouvel ordre de service ».
Par lettre remise le 4 décembre 2020, la société TPNC a contesté cette décision comme étant « unilatérale et brutale » et réclamé à la société Régina le paiement de « l’indemnité d’attente » prévue par l’article 47.1 du CCAP.
Le 19 janvier 2021, la société TPNC a assigné la société Régina devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir le paiement d’une provision de 70.000.000 FCFP au titre de l’indemnité d’attente prévue par le cahier des clauses administratives particulières du marché.
Selon ordre de service n° 78 du 14 avril 2021, la société Régina a notifié à la société TPNC la résiliation du marché de travaux « à ses frais et risques à compter de ce jour ».
Selon ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés a :
— condamné la société Régina à verser à la société TPNC une provision de 38.000.000 FCFP à valoir sur son préjudice,
— ordonné une expertise destinée à apurer les comptes entre les parties.
Sur l’appel de la société TPNC, cette cour, selon arrêt du 5 août 2021, a :
— confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la provision mise à la charge de la société Régina à valoir sur le préjudice d’immobilisation de la société TPNC,
— condamné la société Régina à payer à la société TPNC la somme provisionnelle de 214.000.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’attente,
— condamné la société Régina à verser à la société TPNC la somme de 600.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Régina aux dépens.
Selon requête déposée le 3 mars 2022, MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] ont formé une tierce opposition à l’encontre de cet arrêt en appelant à l’instance la société TPNC, la société CBF & associés, administrateur judiciaire, la selarl Gastaud, mandataire judiciaire, et la société Régina.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire de la société TPNC et a désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 2 janvier 2023, MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] demandent à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger les tierces oppositions de MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] recevables et bien fondées ;
Subsidiairement,
— se déclarer compétente pour modifier ou rétracter les décisions rendues par la cour d’appel de Nouméa en matière de référés ;
en tout état de cause,
— rétracter l’arrêt du 5 août 2021 en ce qu’il a condamné la société Régina à payer à la société TPNC la somme provisionnelle de 214 000 000 FCFP, outre celle de 600.000 FCFP à titre de frais irrépétibles d’appel ;
— réformer l’ordonnance de référé du 7 mai 2021 en ce qu’elle a condamné la société Régina à payer à la société TPNC une somme de 38.000.000 FCFP ;
— réformer l’ordonnance de référé du 7 mai 2021 en ce qu’elle a condamné la société Régina à payer à la société TPNC une somme de 300.000 FCFP ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé du chef d’une quelconque provision indemnitaire compte tenu de la réciprocité et de l’interdépendance des obligations contractuelles
invoquées de part et d’autre, de l’expertise judiciaire en cours et des contestations sérieuses qui s’en évincent ;
— dire et juger que la condamnation annulée étant indivisible à l’égard de la société Régina et des personnes physiques qui en sont les associés, et que la société Régina ayant été régulièrement appelée à l’instance, la décision aura force de chose jugée à l’égard de toutes les parties ;
— condamner la société TPNC à payer à MM. [G], [Z] et [I] [V] une somme de 200.000 FCFP chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TPNC aux entiers dépens.
Dans des conclusions transmises le 28 février 2023, la société Régina demande à la cour, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, de :
— rapporter l’arrêt rendu le 5 août 2021 au vu des circonstances nouvelles portées à la connaissance de la cour, et débouter la société TPNC, désormais prise en la personne de la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire à sa liquidation judiciaire, de sa demande d’indemnité provisionnelle, compte tenu des contestations sérieuses auxquelles se heurtent cette demande ;
— subsidiairement, rapporter le montant de la condamnation provisionnelle prononcée par l’arrêt du 5 août 2021, et en limiter le quantum au montant du préjudice réellement prouvé par la société TPNC et non sérieusement contestable ;
— condamner la société Gastaud, ès qualités de mandataire judiciaire de la société TPNC à régler à la société Régina la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la selarl Gastaud, ès qualités, aux dépens de l’instance.
Selon conclusions transmises le 28 décembre 2023, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPNC, prie la cour de :
— déclarer irrecevables les tierces oppositions de MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] ;
— débouter MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] à payer à la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TPNC, la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
Sur ce, la cour,
1) Il résulte de l’article 583 du code de procédure civile qu’un associé d’une société civile est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres.
Les consorts [V], associés de la société Régina, contestent le principe de la condamnation à une provision prononcée par cette cour dans son arrêt du 5 août 2021 aux motifs que la responsabilité contractuelle de la société TPNC est engagée en raison de nombreux désordres et que la société Régina détient une créance indemnitaire de nature contractuelle à son encontre.
De tels moyens, qui auraient pu être développés par la société Régina devant la cour d’appel de Nouméa pour s’opposer aux prétentions de la société TPNC, ne sont pas des moyens qui leur sont propres. Il en résulte que la tierce opposition est irrecevable.
2) La société Régina qui a été appelée à la cause par les consorts [V], entend obtenir une modification de l’arrêt du 5 août 2021.
La requête originaire n’étant pas recevable, cette demande formée de manière incidente est également irrecevable.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] contre l’arrêt du 5 août 2021 ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société Régina sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement MM. [G] [V], [Z] [V] et [I] [V] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Le greffier, Le président.
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