Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 févr. 2026, n° 23/18966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 novembre 2023, N° 23/03797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18966 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 23/03797
APPELANT
Monsieur [H] [C] né le 11 février 1956 à [Localité 13] (94),
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMÉE
Madame [F] [I] [D] épouse [Z] née le 02 janvier 1985 à [Localité 10],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Laura TARDY, conseillère
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 06 janvier 2026 prorogé au 21 janvier 2026 puis au 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS , greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2018 à effet au 26 janvier 2018, M. [H] [O] a donné à bail à Mme [F] [I] un logement sis [Adresse 6].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, M. [H] [C] a notifié à Mme [F] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 6330,08 euros, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ayant été informée de la signification de ce commandement le 24 10 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2023, signifié à étude, notifié au représentant de l’Etat clans le département par la voie électronique le 9 février 2023, M. [H] [C] a fait assigner Mme [F] [I] à comparaître le 26 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, a :
— constaté le désistement de M. [H] [O] de ses demandes formulées au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’indemnité d’occupation, de l’expulsion de la locataire et de voir statuer sur le sort des meubles, du fait de la libération des lieux loués par Mme [F] [I]
— condamné M. [H] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 8195,40 euros. à titre de dommages et intérêts en réparation au manquement de M. [H] [C] à son obligation d’assurer à sa locataire la jouissance paisible du logement loué;
— fixé à la somme de 13945.93 euros l’arriéré locatif dû par Mme [F] [I] à M. [H] [C] selon décompte arrêté à la date du 14 août 2023;
— ordonné la compensation entre les deux créances susvisées ;
— dit qu’en conséquence, Mme [F] [I] est redevable de la somme de 5750,53 euros (soit 13945,93 euros -8195,40 euros) et la condamné à payer cette somme à M. [H] [O] au titre du reliquat d’arriéré locatif resté dû selon décompte arrêté au 1008 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— autorisé Mme [F] [I] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 159 euros, le 06 et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
— dit que le premier versement interviendra dans le mois de la signification de la présente décision, et les suivants avant le 10 de chaque mois ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Mme [F] [I] , aux dépens de l’instance tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il sera renvoyé ;
— débouté Mme [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [H] [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 07 décembre 2023, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [C] demande à la cour :
— de reformer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 8.195,40
euros à titre de dommages et intérêts en réparation au manquement de Monsieur [H]
[C] à son obligation d’assurer à sa locataire la jouissance paisible du logement
loué ;
— fixé à la somme de 13.945,93 euros l’arriéré locatif dû par Mme [F] [I] à
M. [H] [C] selon décompte arrêté à la date du 14 août 2023,
— ordonné la compensation entre les deux créances susvisées,
— dit qu’en conséquence, Mme [F] [I] est redevable de la somme de 5.750,53
euros et la condamne à payer cette somme à M. [H] [C] au titre du reliquat
d’arriéré locatif resté dû selon décompte arrêté au 10/08/2023, outre intérêts au taux
légal à compter de la présente décision,
— autorisé Mme [F] [I] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels
consécutifs de 159 euros, le 36 -ème et dernier versement devant solder la totalité de la
dette,
— débouté M. [H] [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [F] [I], de sa demande de dommages et intérêts ;
— fixer à la somme de 14 512,13 euros l’arriéré locatif dû par Mme [F] [I], à M. [H] [C] selon décompte arrêté à la date du 14 août 2023 ;
— condamner Mme [F] [I] à payer à M. [H] [C] la somme de 14 487,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer;
— débouter Mme [F] [I] , de sa demande de délais de paiement ;
— débouter Mme [F] [I] , de ses plus amples demandes ;
— condamner Mme [F] [I] , à payer à M. [H] [C] la
somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Jrf & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée déposées le 30 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [F] [I] demande à la cour :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité de [Localité 11] le 15 novembre 2023 en qu’il a :
— condamné M. [H] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 8 195,40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation au manquement de M. [H] [C] à son obligation d’assurer à sa locataire la jouissance paisible du logement loué ;
— fixé à la somme de 13 945,93 euros l’arriéré locatif dû par Mme [F] [I] à M. [H] [C] selon décompte arrêté à la date du 14 août 2023 ;
— ordonné la compensation entre les deux créances susvisées ;
— dit qu’en conséquence, Mme [F] [I] est redevable de la somme de 5 750,53 euros (soit 13945,93 euros – 8195,40 euros) et la condamne à payer cette somme à M. [H] [C] au titre du reliquat d’arriéré locatif resté dû selon décompte arrêté au 10 août 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— autorisé Mme [F] [I] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs
de 159 euros, le 36 -ème dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [H] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
L’obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat qui ne cesse qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, il est reproché au bailleur M. [C] de n’avoir pas satisfait à l’obligation « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement », notamment du fait des troubles du voisinage d’un autre de ses locataires .
Mme [I] à l’appui de ses allègations produit de nonbreuses attestations et justifie de plaintes.
— Mme [T] [A], qui a vécu au même étage que Mme [I] témoigne ainsi des conséquences du voisinage de M. [X].
Elle explique ainsi que les activités suspectes de ce dernier entraînait des allées et venues de personnages très inquiétants.
Elle indique avoir été plusieurs fois réveillée au milieu de la nuit lors des coups forts frappés à la porte lesdites personnes.
Elle précise qu’étant une femme vivant seule dans cet appartement, elle vivait dans une angoisse permanente lorsque quelqu’un frappait avec véhémence à sa porte, précisant que les visages aperçus dans l''illeton étaient « carrément inquiétants » et dans un état second.
Elle indique également avoir vu des gens défoncer la porte de l’épicerie qui est située au rez-de-chaussée.
Enfin, elle a également été témoin de forts bruits très équivoques provenant de l’appartement de M. [X] ne laissant aucun doute quant à ce qui s’y passait à l’intérieur.
Elle indique que les caves étaient squattées.
— Le locataire du 4ème étage gauche, M. [N] [S], évoque « des nombreux allers-retours de personnes qui se rendent au 3e étage à droite précisons que c’est venu se sont accentués en fréquence depuis début 2020 créant un sentiment d’insécurité. »
Il précise avoir vu de nombreuses personnes sortant du 3e étage droite semblaient sous l’emprise de stupéfiants et indique qu’étant fumeur, il descend le soir en bas de l’immeuble et relate certains faits qui se sont déroulés dans cet immeuble sous ses yeux :
— une personne tambourinant au 3e étage droite après 21 heures pendant plusieurs minutes;
— un enfant entre 7 et 10 ans retrouvé dans la cage d’escalier à 21h00 et qui attendait selon ses dires depuis plusieurs heures seul, il indique : « nous nous sommes rendus avec une voisine au 3e étage droite et avons dû frapper à plusieurs reprises pour qu’on nous ouvre après plusieurs minutes un homme sort , sentant l’alcool, et récupère son fils. »
— un homme inconscient étalé entre le 4e étage et le 3eme étage aux alentours de 21h00 ; il décrit: « je m’approche et il ne réagit pas, je reviens quelques secondes après et il se réveille, sort quelque chose de sa bouche et descend un étage puis se rallonge. Je retourne le voir, le réveille, il est complètement désorienté je lui indique l’adresse où il se trouve et je lui ai dit qu’il a laissé quelque chose sortir de sa bouche à l’étage au-dessus, je lui demande s’il a besoin d’aide et il me répond que non il semble avoir oublié quelque chose et se rend au 3e étage droite… ».
Mme [P] [M], ancien locataire du deuxième étage droite de 2007 à 2021, indique que depuis l’emménagement de M. [X] en 2019 :
« son voisinage est devenu extrêmement perturbant. J’entendais régulièrement les cris et gémissements sexuels de ce dernier et de ses partenaires ainsi que des déplacements de meubles et de personnes durant les nuits et parfois en journée.
J’ai à plusieurs reprises été réveillées 02h00-04h00 du matin par des hommes sonnant à ma porte car ils s’étaient trompé d’étages j’ai parfois été très angoissé par l’état de ces personnes il y avait fréquemment des péchés dans les escaliers canettes de bière vides, mégots pochons vides de cocaïne’ déchets que nous ne constations que jusqu’au 3e étage… ".
Elle précise que :
« la porte d’entrée de l’immeuble était régulièrement laissée ouverte et bloquée ou cassée afin de faciliter les allées venues d’hommes ne restant que quelques instants sur le palier de l’étage au-dessus du mien et redescendre sans ménagement à toute heure du jour ou de la nuit ».
Elle décrit: " une nuit vers 02h00 du matin le bruit était tel que mon fils alors âgé de 5 ans a été réveillé je suis alors monté pour demander que cela cesse monsieur [X] m’a ouvert en riant nu avec un bol en guise de cache sexe, j’ai pu constater qu’ils étaient plusieurs nus eux aussi… j’ai fini de déposer une main courante au commissariat du 20ème au cas où les choses tourneraient mal. "
Mme [M] précise : " Mme [I] [D] subissait les mêmes désagréments amplifiés par une proximité immédiate étant sa voisine de palier nous nous soutenions autant que possible je savais que la gestion de l’agence ne tenait pas compte de ses plaintes et que l’ensemble de l’état de l’immeuble se dégradait grandement. Avant tout ces désagréments l’immeuble était calme et nous étions 4 mères célibataires avec des enfants en bas âge et l’ambiance de l’immeuble était amical et respectueux. J’ai fini par déménager dès que j’en ai eu la possibilité afin de ne plus subir cet environnement de dangereux et angoissant notamment pour mon fils. "
Mme [G] [L], a hébergé Mme [I] dans son appartement à titre gracieux, et témoigne:
« outre nos différentes conversations autour de son calvaire jour et nuit et ce au quotidien j’ai pour ma part pu être témoin d’un certain nombre de faits : ma propre fille ayant été elle-même accueillie dans la chambre la seule chambre de l’appartement occupé de [U], la fille de Mme [I] , j’ai été dans l’obligation de rapatrier ma fille [J] dans le salon tant les coups contre le mur et les gémissements étaient forts et nombreux) de jour comme de nuit. « … » cris, gémissements, nombreuses voix des chiens laissés dans l’appartement de son voisin sans sortie l’attente de différents individus dans les parties communes sur le palier intervention de police ou des pompiers (l’un des visiteurs finit inconscient car en overdose à 22h00), puis à peine les autorités reparties, les cris et gémissements à caractère sexuel reprennent’ « »Mme [I] a tenté à plusieurs reprises et également en ma présence discrète pour éviter de le mettre en colère de discuter avec son voisin monsieur [X] ce dernier très au fait qu’un enfant dort derrière ce mur contre lequel il cogne quand il s’adonne à ses pratiques sexuelles hard. Traumatique pour un enfant point… J’ai vu mon amie tomber dans une dépression nerveuse aucun recours réel possible alors que tout le monde sait la police y compris puisqu’elle est même chargée de faire le guet afin de prévenir M. [X] au service des stups… "
Elle évoque également une perquisition chez M. [X].
En outre elle évoque :
— un cours jus dans la cuisine de l’appartement,
— un danger dans les parties communes puisque le code d’accès est changé trop peu souvent, une insalubrité, des boîtes aux lettres fracturées, une cave squattée par un dangereux individu armé d’un couteau ;
Mme [W] [V], autre habitante du [Adresse 4], déclare :
« Depuis des années, un ou deux ans après le retour de monsieur [X] nous subissons les choix de vie de ce dernier : pratique du Chemsexe et deals de drogue quotidiens.
Nous avons tenté de lui en faire part mais ne tient absolument pas compte de nos observations. Les nombreuses interventions de la police n’y ont également rien changé.
C’est donc pour cela que je témoigne aujourd’hui. Des grands cris de jouissance entendus dans l’escalier à n’importe quelle heure, des va-et-vient de clients dans des états très angoissants et pressants qui attendent des heures qu’un locateur ouvre la porte cochère.
Certains font attendre leur enfant pendant 1 h d’autres, hurlent et tapent devant la porte de Monsieur [R], défèquent dans l’escalier squattent la cave et ils y invitent des ami.
Enfin l’un d’entre eux a poignardé deux portes d’appartements, brisé des poussettes une vitre et le compteur général électrique. Un locataire s’est enfui terrorisé nous l’avons soutenu mais elle ne pouvait plus vivre dans son appartement l’ensemble des locataires et en particulier les 4 mères avec leurs enfants ont vécu dans la peur dans cette situation. Les mots me manquent pour qualifier les sentiments par lesquels sont passés les voisines immédiates de M. [X] Mme [F] [I] [D] et sa fille [U] âgée de 4 à 7 ans, des nuits d’insomnie, de peur et de colère, à entendre les hurlements sexuels les coups dans les murs dans l’appartement et tout ce que nous avons tous vécu. L’agence Stares n’a pas pris à sa juste mesure les plaintes les appels au secours et les constats envoyés par Madame [I] [D]. Je salue le courage de cette dernière qui a dû affronter au quotidien toutes ses angoisses avec sa petite fille "
Une ancienne locataire, Mme [P] [K] témoigne :
« je confirme avoir précipitamment quitté le logement [Adresse 9] [Adresse 5] 0 20 [Adresse 12] le 1 mars 2023 afin de garantir ma sécurité. Les nombreux problèmes constatés par les habitants de l’immeuble et reportés auprès du gestionnaire de biens ont progressivement rendu la jouissance paisible des lieux impossibles présence constante d’individus extérieurs à l’immeuble comportement incivil dégradation squat la situation ayant fortement dégénérée après la dégradation dans la nuit du 16 février 2023 de la porte de mon appartement avec un couteau par une personne logée dans une cave de l’immeuble et le constatant pas de réaction adaptée la gravité de cette situation j’ai décidé de mettre fin à mon Contrat de bail et de quitter mon logement en urgence "
L’incident du couteau dans la porte de l’appartement de Mme [K] a conduit celle-ci a déposer trois plaintes auprès du commissariat du [Localité 3] le 17 février 2023, l’auteur du coup de couteau étant revenu dans l’immeuble après le dépôt de la première plainte.
Des photos des parties communes illustrent les conséquences du voisinage de M. [X] tels que les trous de couteau de la porte de l’appartement de Mme [K], la destruction du panneau électrique, la présence de matière fécale sur les murs et dans l’escalier ou encore la présence d’un string sous le paillasson de Mme [P] [K].
D’autre photos illustrent le fait que l’appartement de Mme [I] n’était pas relié à la terre ce qui provoquait une prise de jus pour sa fille et elle lorsqu’elles prenaient une douche ou que Mme [I] faisait la vaisselle.
Les locataires de l’immeuble ont en outre crée un groupe WhatsApp pour se protéger ensemble des clients de M. [X] , évoquant la présence à 19h25 d’un « zombie », « des mecs chelous » présents dans les escaliers à 23 heures, avec une odeur très forte de cannabis jusqu’au 5ème étage, alors que la veille c’était un homme avec un 'il au beurre noir qui « tenait à peine debout » et portait une capuche, les conduisant ainsi à prévenir ensemble la police.
Le 11 avril 2023, Mme [I] s’est plainte que sa fille a été réveillée à 5h40, précisant qu’il y avait beaucoup de passage et que M. [X] donnait à ses clients le code de l’immeuble par la fenêtre.
Enfin, les échanges de mails entre Mme [I] et l’agence Stares établissent que celle-ci a toujours été informée des troubles causés par M. [X].
Dès le 30 novembre 2020, Mme [I] a ainsi informé l’agence Stares de la présence d’excréments humains dans les parties communes, évoquant les incessants va-et-vient des clients de M. [X] outre des problèmes de fuites d’eau dans sa cuisine.
Le 19 septembre 2021, Mme [I] a informé l’agence Stares que l’immeuble était devenu un hôtel de passe.
Le 19 janvier 2022, Mme [I] a informé l’agence Stares qu’elle était arrivée « au bout de ce qu’elle pouvait supporter », sa fille devant entendre « des bruits vraiment pas très catholiques » et qu’elle avait trouvé à plusieurs reprises des sachets de drogue dans l’escalier, précisant que M. [X] avait fait une garde à vue après une perquisition fructueuse à son domicile et évoquant différents incidents violents dont elle avait été, avec sa fille, la victime.
Le 12 mars 2023, l’agence Stares a reçu un mail de la part de l’intégralité des locataires de l’immeuble évoquant les différents problèmes causés par les clients de M. [X].
Le manquement du bailleur à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement est au vu des constatations ci dessus caractérisée puisque , ce n’est que le 17 avril 2023 que le mandataire du bailleur, l’agence Stares, a déposé une plainte simple contre M. [X], soit presque 3 années après avoir été informée par Mme [I] des activités auxquelles se livrait M. [X] dans l’immeuble.
Il ressort ainsi de l’examen des pièces produites par Mme [F] [I], que celle-ci, voisine de palier de M. [E] [X] a subi depuis les trois dernières années de son occupation des lieux, des trouble anormaux du voisinage du fait des graves nuisances habituelles occasionnées et constatées par nombre de voisins qui en attestent de manière concordante.
Ces pièces mettent en exergue qu’elle a vécu dans un climat d’angoisse et de peur quasi permanente, devant subir les allées et venues dans l’immeuble d’individus en lien avec les usages de toxicomanie manifestes de son voisin, les pratiques sexuelles bruyantes de ce dernier, l’insécurité des parties communes et de la cave occupées ou squattées à plusieurs reprises par des personnes inconnues au comportement agressif et menaçant, outre l’insécurité des installations notamment électrique dangereuse pour elle-même et sa jeune fille, et l’insalubrité des parties communes ainsi généré.
Elle justifie également à la procédure de ses demandes faite par mail auprès du gestionnaire mandaté par le bailleur pour voir cesser ces troubles et des démarches effectuées par d’autres \ voisins auprès des services de police pour mettre fin à ces nuisances répétées.
Face à ce faisceau précis et concordant d’éléments apportés par la locataire, le bailleur n’apporte devant la cour aucune pièce ni explication de nature à justifier de son obligation de résultat quant à la jouissance paisible du preneur qu’il se devait d’assurer durant le bail et ce en dépit des nombreuses alertes de sa locataire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] [C], bailleur, à payer à Mme [I] la somme de 8 195,40 euros (indemnité égale à au quart du loyer sur les trois dernières années, soit 850,67 + 604 X 36 mois), à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de M. [H] [C] à son obligation d’assurer à sa locataire la jouissance paisible du logement loué.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [I] la possibilité de s’acquitter du solde de sa dette locative par 35 versements mensuels consécutifs de 159 euros, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette.
Sur l’arriéré locatif.
Il ressort des décomptes produits que Mme [F] [I] reste devoir à M. [H] [C] la somme de 13 945,93 euros selon décompte arrêté à la date du 14 août 2023 .
Elle sera condamnée au paiement de cette somme et la compensation entre les créances dues de part et d’autre est ordonnée.
Il convient de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 13 945,93 euros l’arriéré locatif dû par Mme [F] [I] à Monsieur [H] [C] selon décompte arrêté à la date du 14 août 2023 dit que Mme [F] [I] est redevable de la somme de 5750,53 euros (soit 13945,93 euros -8195,40 euros) et l’a condamné à payer cette somme à M. [H] [C] au titre du reliquat d’arriéré locatif resté dû selon décompte arrêté au 10 aout 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les mesures accessoires.
Succombant en son recours, M. [H] [C] sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [H] [C] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par Mme [F] [B] peut être équitablement fixée à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [H] [C] à verser à Mme [F] [I] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Indemnité
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Indépendant ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Juge ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Appel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Clause ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Agence ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- In solidum ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Délai de carence
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Procédure civile ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Public ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Responsable ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Incendie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Représentation ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Industrie ·
- Ordre public ·
- Validité ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Ordre de service ·
- Mandataire ·
- Associé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.