Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 40/2026
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWEI
AFFAIRE :
S.A.S. SOLLY AZAR
C/
M. [P] [D]
SG/IM
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le quatre Février deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SOLLY AZAR,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avoca au barreau de Bordeaux et par Me Emmanuel RAYNAL, membre du cabinet RAYNAL & DASSE avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTE d’une décision rendue le 17 juin 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
ET :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP AJC – Avocats Juris-Conseil pris en la personne de Me Laurence BOUCHERAT – HERESZTYN, avocate au barreau de BRIVE.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les époux [H], bailleurs, et monsieur [P] [D] et madame [M] [U] épouse [D], locataires à compter du 4 janvier 2021,
— condamné les époux [D] à payer aux bailleurs la somme de 10 723,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1035 euros à compter du mois de juillet 2021 juqu’à libération complète des lieux.
Monsieur [H] bailleur, a donné quittance subrogative à la S.A.S Solly Azar Assurances, pour voir subroger cette dernière dans ses droits pour l’exercice du recours contre les locataires défaillants et pour une somme de 22 341,28 euros due au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés pour la période du 1er mai 2020 au 1er juillet 2022, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.
En vertu du jugement précité rendu le 25 novembre 2021, signifié le 7 juillet 2022, la S.A.S. Solly Azar a délivré le 3 mai 2024 à monsieur [P] [D] (signification à étude) un commandement de payer aux fins de saisie vente, visant la quittance subrogative, pour une somme restant due de 14861,08 euros.
Le 3 décembre 2024 la S.A.S. Solly Azar a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du [Adresse 8], sur les comptes bancaires de monsieur [D], pour le paiement de la somme totale restant due de 16 319,08 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à monsieur [P] [D] par acte du 5 décembre 2024 (signifié à personne).
Par acte du 3 janvier 2025, monsieur [P] [D] a fait assigner la S.A.S. Solly Azar devant le Juge de l’Exécution aux fins, à titre principal, d’obtenir mainlevée de la saisie-attribution au motif que la cession de créances n’ayant pas été notifiée au débiteur cédé, celle-ci lui serait inopposable, outre de contester les sommes sollicitées.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— débouté monsieur [P] [D] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du [Adresse 8], pour le paiement de la somme de 20 448,08 euros et ordonné son cantonnement à la somme de 3 816,03 euros ;
— débouté la S.A.S. Groupe Solly Azar, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, et monsieur [P] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné monsieur [P] [D] et la S.A.S. Groupe Solly Azar aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2025, la S.A.S. Groupe Solly Azar a relevé partiellement appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 3 816,03 euros.
Conformément à l’article 906 du Code de procédure civile, la Présidente de la Chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience de la chambre civile du mercredi 10 décembre 2025 en rapporteur.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 juillet 2025, la S.A.S. Groupe Solly Azar demande à la Cour, au visa des articles L 111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de :
— infirmer le jugement du 17 juin 2025 en ce qu’il a cantonné la mesure de saisie contestée à hauteur de 3 816,03 euros,
Et statuant à nouveau de :
— juger que monsieur [P] [D] est redevable de la somme de 9 177,90 euros,
— cantonner la saisie du 3 décembre 2024 dénoncée le 5 décembre 2024 à la somme de 9 177,90 euros,
— débouter monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 septembre2025, monsieur [P] [D] demande à la Cour de :
— déclarer non fondé l’appel interjeté par la S.A.S. Groupe Solly Azar à l’encontre du jugement du 17 juin 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5],
— débouter la S.A.S. Groupe Solly Azar de sa demande de cantonnement à hauteur de 9 177,90 euros,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2025,
— condamner la S.A.S. Groupe Solly Azar à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I – Sur le montant du cantonnement de la saisie attribution pratiquée par la S.A.S Groupe Solly Azar
Au soutien de sa demande de voir fixer le montant du cantonnement de la saisie attribution à la somme de 9 177,90 euros, la S.A.S. Groupe Solly Azar fait valoir que le décompte des sommes dues en principal, frais et intérêts tient compte du caractère conjoint de la condamnation de monsieur [P] [D] et de madame [U] épouse [D], et non pas solidaire, et qu’en conséquence selon elle les versements faits par madame [U] ne peuvent être imputés sur les sommes restant dues par monsieur [D]. Elle ajoute que le décompte produit en pièce n°8-1 ne comporte aucune erreur s’agissant de l’imputation des versements de monsieur [D], et les sommes restant dues par lui s’élèvent au 14 mai 2025 à un montant global de 9 177,90 euros.
Monsieur [D] s’oppose à cette demande. Il soutient notamment que la condamnation au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation est conjointe et non solidaire, c’est-à-dire que chacune des parties doit payer sa part des condamnations. Il verse un décompte actualisé de la SCP d’huissiers [R] [N] [W] arrêté au 24 avril 2025, aux termes duquel la somme restant due s’élève à la somme de 637,37 euros y compris les intérêts. Il souligne que le solde dû le 12 juin 2024 s’élevait à 1 677,49 euros, ce qui est bien loin de la somme de 16 319,08 euros visées dans la procédure de attribution. Il ajoute que le décompte démontre un versement de monsieur [D] à hauteur de 5 361,87 euros, et il estime en conséquence de toutes les sommes payées n’ont pas été comptabilisées au titre des acomptes versés sur l’acte de poursuite. Il estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des sommes restant dues en fixant le cantonnement de la saisie à la somme de 3 816,03 euros.
En l’espèce, le décompte produit par la S.A.S Groupe Solly Azar retenant une somme restant due par monsieur [D] de 9 177,90 euros, arrêtée au mois de mai 2025, est en contradiction avec le montant réclamé par le procès-verbal de saisie attribution mentionnant une créance de 16 319,08 euros, et il est également contredit par le décompte issu de l’étude [R] [N] [W] qui fait état d’un solde du de 637,37 euros au 24 avril 2025, et qui vise le même titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 25 novembre 2021.
Le jugement rendu le 25 novembre 2021, sur lequel se fonde la saisie attribution, a condamné en paiement les époux [D], donc par principe conjointement, en précisant que "les époux [H] ne sollicitent pas de condamnation solidaire des locataires au titre du paiement de l’arriéré locatif". Il s’agit donc bien d’une condamnation conjointe des époux [D] à payer la somme de 10 723,75 euros au titre des loyers impayés, mais aussi au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation de 1035 euros à compter du mois de juillet 2021 jusqu’à libération complète des lieux qui a eu lieu le 1er juillet 2022.
Le procès-verbal de saisie attribution en date du 3 décembre 2024 retient, outre les intérêts et les divers frais de procédure :
— 10 723,75 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois de juin 2021,
— 12 420,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022,
— dont 1000 euros à déduire de dépôt de garantie,
— dont à déduire 5361,88 euros "Part de madame [D]"
— dont à déduire 4 129,00 euros pour « acomptes versés », sans autre précision.
S’agissant des versements effectués par monsieur [D], la S.A.S Groupe Solly Azar retient au terme de son décompte arrêté au 14 mai 2025 pour un total restant dû de 9177,90 euros (pièce n° 8-1) :
— un versement de 2 000 euros le 24 octobre 2023,
— un versement de 2 000 euros le 10 novembre 2023.
La S.A.S Groupe Solly Azar ne retient plus dans ce décompte le versement de 5 361,87 euros, qu’elle attribue à madame [D] pour « sa part », déclarant dans ses écritures que la déduction faite de cette somme dans les précédents décomptes (pièces 6 et 8) était une erreur. Pourtant, le décompte retient pour monsieur [D] le montant total de la dette à laquelle les époux ont été conjointement condamnés en paiement, tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité mensuelle d’occupation. Par ailleurs, le décompte arrêté au 14 mai 2025, s’il ne mentionne plus la « part » de madame [D], mentionne une ligne « condamnation conjointe » avec un montant réglé de 11 071,87 euros, qui semble englober tant les sommes payées par monsieur [D] que celles payées par madame [D].
En effet, l’étude d’huissiers [R] [N] [W] de [Localité 6]-Ferrand est intervenue pour l’exécution de la seule condamnation au titre des loyers impayés résultant du jugement rendu le 25 novembre 2021, portant sur la somme de 10 723,75 euros, outre les frais irrépétibles et dépens. Il ressort du décompte produit, arrêté au 12 juin 2024, que si madame [U] a bien réalisé plusieurs versements pour un total de 5 623,96 euros entre le 12 janvier 2024 et le 13 mai 2024, monsieur [D] a effectué un paiement de 5 361,87 euros le 20 octobre 2023. Cette somme payée par monsieur [D] a été prise en compte et englobée à celle payée par madame [D], dans le décompte produit la S.A.S Solly Azar par la mention « condamnation conjointe », correspondant aux sommes recouvrées par l’étude [R] [N] [W] au titre des loyers impayés intérêts inclus.
Néanmoins, il ressort de l’analyse des documents relatifs à l’étude d’huissiers [R] [N] [W] de [Localité 7] que celle-ci n’a procédé qu’au recouvrement de la dette de loyers d’un montant 10 723, 75 euros due au 30 juin 2021, sans prendre en compte l’indemnité d’occupation à laquelle les locataires ont été condamnés par le jugement rendu le 25 novembre 2021 pour la période courant du mois de juillet 2021 à la libération des lieux le 1er juillet 2022, et qui s’élève à la somme de 12 420 euros, outre les intérêts et frais de procédure, ce qui ressort clairement du décompte versé l’appelante arrêté au 14 mai 2025. Si les locataires ont presque apuré leur dette de loyers, restant un solde à payer de 637,37 euros au 24 avril 2025, ils restent encore redevables de l’indemnité mensuelle d’occupation de 1 035 euros à compter du mois de juillet 2021 jusqu’à libération complète des lieux qui a eu lieu le 1er juillet 2022. La somme de 12 420 euros, outres frais et intérêts, due à ce titre ne saurait toutefois être supportée en totalité par monsieur [D], la condamnation étant conjointe avec madame [U], et non pas solidaire, celle-ci étant également tenue au paiement de cette somme pour moitié. Or, la saisie-attribution n’a été pratiquée qu’à l’encontre de monsieur [D], pour la totalité des sommes dues.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une somme restant due de 3 816,03 euros, et ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée entre les mains du [Adresse 8] à cette somme.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, la S.A.S. Solly Azar sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser monsieur [P] [D] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 700 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, avec condamnation de la S.A.S Groupe Solly Azar au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2025 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en sa disposition contestée portant sur le cantonnement de la saisie attribution pratiquée entre les mains du [Adresse 8] à la somme de 3 816,03 euros.
Et ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S Groupe Solly Azar à payer à monsieur [P] [D] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la S.A.S Grouep Solly Azar aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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