Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 26 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LR
ARRÊT N° 258
N° RG 19/00319
N° Portalis DBV5-V-B7C-FUZX
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à SAINT-JUNIEN (87)
LE GRAULOUP
[…]
Représenté par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/00609 du 12/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2007, Monsieur Z X a créé une entreprise artisanale de fabrication de maison en bois qu’il a exploité en étant immatriculé au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère sous le numéro SIRET 497 963 736 00010 et au RSI Languedoc-Roussillon et pour laquelle il a bénéficié de l’exonération créateur d’entreprise dispositif ACCRE pendant sa première année d’activité.
En septembre 2008, il s’est installé en Corrèze, à Naves, au lieu-dit «Guillemy» et a procédé au transfert de son entreprise le 26 septembre 2008 entraînant son inscription au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat de la Corrèze sous le numéro SIRET 497 963 736 00028 et au RSI Limousin.
Le 1er mai 2010, il a transféré son entreprise à Bessines-Sur-Gartempe puis à la Croisille-sur-Briance au lieudit « Le Grauloup » en Haute-Vienne et a été immatriculé au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne sous le numéro SIRET 497 963 736 00044.
Par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 avril 2012 distribués le 3 mai 2012, la caisse RSI lui a notifié trois mises en demeure d’un montant total de 14'652 € pour les périodes de cotisations des deuxième aux quatrième trimestres 2009 et 2010 et des premier, deuxième et troisième trimestres 2011.
Le 31 août 2015, Monsieur X a cessé définitivement son activité et a été radié du répertoire des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne le même jour.
Maître Pierre Landelle, huissier de justice à Magnac-Y lui a signifié :
— le 18 février 2016 une contrainte décernée le 9 février 2016 par la caisse RSI Aquitaine – par délégation – pour défaut de règlement des cotisations pour un montant total de 8044 € outre les frais,de signification d’un montant de 76,96€ sur le fondement des mises en demeure du 24 avril
2012,
— le 4 août 2016 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une créance de 8.333,92 € frais d’huissier inclus sur le fondement de la contrainte qui avait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par requête en date du 18 août 2016, il a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui par jugement en date du 26 juillet 2018 a :
— déclaré son recours recevable en jugeant que l’acte de signification de la contrainte était irrégulier,
— rejeté l’exception de prescription,
— validé la contrainte du 09 février 2016 qui lui avait été signifiée le 18 février 2016 à la demande de l’agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants de l’Urssaf venant aux droits du RSI Limousin, pour avoir paiement des cotisations et majorations des 2 ème , 3 ème , 4 ème trimestres de l’année 2009, ainsi que des 2 ème, 3 ème , 4 ème trimestres de l’année 2010 et des 1er, 2 ème et 3 ème trimestres de l’année 2011 pour un montant total ramené à 7.798 € ;
— dit qu’il devra s’acquitter des majorations de retard complémentaires ;
— dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’agence pour la sécurité sociale des indépendants de l’Urssaf ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
— rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statué sans frais ni dépens.
Par déclaration enregistrée auprès de la chambre sociale de la Cour d’appel de Limoges (RG n°18/00876), Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées par les parties.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l’affaire a été transférée devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers où elle a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 24 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 2 septembre 2020 reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Z X demande à la Cour de:
— vu les articles R133-3 et R612-11 du code de sécurité sociale applicables à la cause,
— vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— vu les articles L.244-2 et L.244-3 du code de sécurité sociale ;
— vu les articles L.131-6-2 et D.131-1 du code de sécurité sociale ;
— à titre principal,
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris au titre des chefs de préjudice expressément critiqué,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la procédure pour irrégularité de la contrainte au titre de la mention erronée de l’adresse du débiteur,
— prononcer la nullité de la contrainte pour défaut de motivation,
— subsidiairement,
— dire et juger prescrite l’action en paiement de l’Urssaf en tant que la contrainte signifiée le 18 février 2016 se rapporterait à des cotisations des années 2009 à 2011,
— à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune créance au bénéfice de l’Urssaf,
— à tout le moins, lui accorder des délais de paiement,
— en tout état de cause,
— débouter l’Urssaf venant aux droits du RSI Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner l’Urssaf à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 février 2021 reprises oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf demande à la Cour de :
— au principal,
— la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours du cotisant recevable,
— dire le recours irrecevable car tardif et dirigé vers la mauvaise juridiction,
— dire Monsieur X irrecevable en toutes ses contestations,
— à titre subsidiaire,
— en tout état de cause, par les motifs des premiers juges, débouter Monsieur X de toutes ses contestations comme non-fondées,
— par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il :
* rejette l’exception de prescription,
* valide la contrainte du 9 février 2016 pour paiement de la somme de 7.798€ outre les majorations de retard,
— pour le surplus,
- réformer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de l’Urssaf du Limousin les frais de signification de la contrainte,
— statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Monsieur X aux frais de la signification et plus généralement aux entiers dépens et à une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur au moment des faits :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il en résulte que le délai de l’opposition à contrainte visé à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne court pas lorsque le domicile de l’assuré mentionné sur la signification de la contrainte est erronée.
En l’espèce, l’Urssaf venant aux droits du RSI Aquitaine soutient que l’opposition formée par Monsieur X, le 18 août 2016, soit plus de quinze jours après la signification de la contrainte intervenue le 18 février 2016 est tardive et de ce fait irrecevable.
Monsieur X s’en défend.
Cela étant, il convient de rappeler :
— qu’à compter de juin 2013, le siège social de l’entreprise du cotisant a été situé à La Croisille sur Briance (Haute-Vienne) lieu-dit ' Le Grauloup',
— que la contrainte émise le 9 février 2016 par le RSI l’a domicilié : ' […]
Gartempe',
— que le commandement de payer délivré le 4 août 2016 a mentionné l’adresse exacte de Monsieur X, soit ' La Vie à la Porcherie (Haute-Vienne)'.
Or,
— dès le mois d’ août 2015, le RSI du Limousin aux droits duquel vient l’Urssaf avait été informé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Vienne, centre des formalités des entreprises et des artisans de la nouvelle adresse de Monsieur X à ' La Vie à la Porcherie (Haute-Vienne)' dans la mesure où il a lui-même informé le cotisant de sa radiation à compter du 31 août 2015 par un courrier adressé à sa nouvelle adresse, soit à « La Vie – 87380 La Porcherie », ainsi que cela résulte des pièces versées au dossier par l’appelant,
— de surcroît, le 12 janvier 2016, ce même RSI du Limousin aux droits duquel vient l’Urssaf a fait parvenir au cotisant à sa dernière adresse, une lettre de relance avant reprise de recouvrement, ceci à peine un mois avant l’émission de la contrainte et de sa signification à une adresse erronée.
Il en résulte donc que d’une part, au jour de l’émission de la contrainte, l’Urssaf d’Aquitaine disposait de la dernière adresse effective de Monsieur X qu’elle a omis de transmettre à l’huissier instrumentaire et que d’autre part, ce dernier n’a pas effectué toutes les diligences utiles et élémentaires auxquelles il aurait dû procéder pour retrouver l’adresse exacte du cotisant dont il pouvait avoir facilement connaissance par l’intermédiaire de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Vienne ou par le site info greffe.
Aussi, soutenir pour l’Urssaf aux fins de se défendre que Monsieur X n’a pas saisi la juridiction compétente puisque sa contestation porte sur un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui relève de la compétence du juge de l’exécution et non de celle du Tass et que partant, son recours n’est pas recevable en la forme est inopérant dans la mesure où l’opposition de Monsieur X ne vise pas le commandement de payer mais la contrainte ligieuse et a été formée en application des dispositions de la sécurité sociale pré-citées.
En conséquence, en application des principes sus-énoncés, le délai du recours n’a pas couru à compter du 18 février 2016, date de la signification de la contrainte par procès-verbal de recherches mais à compter du 4 août 2016, date de la signification du commandement de saisie-vente, premier acte à porter à la connaissance du cotisant la contrainte ligieuse.
Le recours formé le 18 août 2016 par Monsieur X est donc recevable.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
II – SUR LA CONTRAINTE :
A – Sur la prescription :
La mise en demeure est un acte qui a pour effet :
1) – d’interrompre la prescription de la créance sociale par l’effet de la notification par lettre recommandée,
2) – de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des créances litigieuses.
En application des articles :
* L. 244-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige :
L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.…
* L. 244-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige :
' L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3…'
Il en résulte que trois délais se succèdent :
1) – la période de la date d’exigibilité des cotisations : trois ans outre l’année civile en cours conformément à l’article L. 244- 3 précité,
2 ) – la notification de la mise en demeure : cinq ans en application de l’article L. 244-11 précité,
3 ) – l’exécution de la contrainte : soumise à l’article L. 244-3 pré-cité,
Il est constant que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n’étant pas de nature contentieuse, le cours de la prescription visée à l’article précité est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
En l’espèce, le cotisant soutient que la contrainte décernée le 9 février 2016 participerait d’une action en paiement prescrite dans la mesure où elle correspondrait à des cotisations des années 2009 à 2011.
L’Urssaf s’en défend.
Cela étant, il convient de rappeler :
— que les cotisations – dont le paiement est poursuivi – concernent les deuxième, troisième et quatrième trimestres des années 2009 et 2010 et les premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2011,
— que le délai de prescription a été interrompu pour :
* les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009 par une mise en demeure régulièrement notifiée au cotisant le 3 mai 2012, soit dans le délai imparti de trois ans,
* les deuxième, troisième, quatrième trimestres de l’année 2010 et le premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2011 par une mise en demeure régulièrement notifiée au cotisant le 3 mai 2012, soit dans le délai imparti de trois ans,
— que l’action en recouvrement a été engagée dans le délai des cinq ans pour :
* les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009 qui ont été visés par une mise en demeure notifiée le 3 mai 2015,
* les deuxième, troisième, quatrième trimestres de l’année 2010 et les premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2011 qui ont visés par une mise en demeure notifiée le 3 mai 2015.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de prescription.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
B – Sur la nullité de la contrainte :
Monsieur X sollicite le prononcé de la nullité de la contrainte au motif que l’erreur d’adresse mentionnée sur la contrainte lui cause un grief dans la mesure où s’il avait eu connaissance à l’époque de la contrainte, il aurait pu régulariser en temps utile les cotisations qui lui étaient réclamées et n’aurait pas eu à supporter les majorations de retard qui lui ont été appliquées.
Cependant, ses explications sont totalement inopérantes à établir le grief qu’il prétend avoir subi dans la mesure où il ne peut sérieusement prétendre que s’il avait reçu les contraintes en temps utile, il aurait apuré sa dette alors même que dès qu’il a eu connaissance de celle-ci au moment de la signification du commandement de saisie-vente, il n’a eu de cesse de la contester.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
***
En application des articles :
— L. 244-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige :
' 'Toute action ou poursuite en paiement de cotisations doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant'.
— L. 133-6-4 II du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige :
'A défaut d’encaissement à la date d’échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
En l’absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9.'
Il en résulte que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes à laquelle elles se rapportent.
Il est constant qu’est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure a été notifiée conformément à l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
L’absence de réception effective de la mise en demeure visée par la contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière.
En l’espèce, Monsieur X soutient :
— que la contrainte du 9 février 2016 ne précise pas la nature des cotisations soumises à recouvrement mais se contente de renvoyer à un (1) « cotisations provisionnelles et/ou régularisation ».
— que par ailleurs la mention des périodes de rappel supposées être au titre des années 2009, 2010 et 2011 ne permet pas son information,
— que seul un montant global est mentionné au titre de chaque année.
— que dans ces conditions, la contrainte du 9 février 2016 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.244-9 du code de sécurité sociale.
L’Urssaf s’en défend.
Cela étant, le premier juge a relevé de façon tout à fait pertinente que la contrainte du 9 février 2016 qui fait référence à trois mises en demeure préalables du 24 avril 2012 notifiées le 3 mai 2012 est valable.
En effet, contrairement à ce que prétend le cotisant, tant la contrainte que les mises en demeure auxquelles ladite contrainte renvoie mentionnent :
— la nature des dettes,
— leur montant précis et détaillé,
— les périodes auxquelles elles se rapportent, s’agissant de la régularisation des cotisations réclamées au titre du forfait micro social/ ventes, des 2e, 3e, 4e trimestres des années 2009 et 2010 et des 1er, 2e et 3e trimestres de l’année 2011 et des majorations de retard pour ces périodes,
— un décompte détaillé pour chaque période,
— les versements intervenus.
Il en résulte donc que Monsieur X a disposé de toutes les informations lui permettant d’avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
B – Sur la nullité de la signification de la contrainte :
En application de l’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l’espèce :
' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ..'
Compte-tenu de la nature contentieuse de la contrainte, les règles du code de procédure civile s’appliquent à la signification et à la notification de la contrainte, notamment celles relatives aux significations par voie d’huissier de justice avec la sanction qui s’y attache, relative aux nullités de forme supposant un grief.
En l’espèce, Monsieur X soutient que l’acte d’huissier de signification de la contrainte litigieuse est nul dans la mesure où il vise une adresse totalement erronée quant à sa domiciliation.
Cependant, il n’établit pas le grief qui en résulte pour lui dans la mesure où son opposition à contrainte a été déclarée recevable en raison justement du fait que le délai pour la former n’avait commencé à courir qu’à compter de la signification du commandement de saisie-vente en raison de l’adresse erronée figurant sur la signification de la contrainte.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes présentées de ce chef.
III – SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DU RSI :
Monsieur X soutient :
— que l’Urssaf a commis une erreur de calcul puisque qu’elle mentionne des cotisations restant à devoir au titre du 3 ème trimestre 2010 jusqu’au 3 ème trimestre 2011, d’un montant de 7.798 € et des affectations de versements d’un montant de 246,00 €,
— qu’indéniablement, la soustraction (7.798 € – 246 €) aboutit à la seule somme de 7.552 €,
— qu’en tout état de cause, quoi qu’il en soit cette somme est erronée puisque le 9 novembre 2014, il a versé une somme de 1.249 €, le 3 février 2015 une somme de 1.296 € et le 27 avril 2015 une somme de 1.312 €, alors que l’Urssaf ne retient qu’une somme de 246 € au titre des versements effectués par lui.
L’Urssaf s’en défend.
Cela étant, les deux relevés actualisés de situation versés par l’Urssaf en pièces 5 et 6 de son dossier prennent en compte les règlements effectués par le cotisant tels qu’il les a énoncés dans ses conclusions et y ajoutent les trois qu’il a effectués le 8 décembre 2017 pour une somme totale de 246 €.
La somme finale de 7 798€ a donc été obtenue par la soustraction de l’intégralité des règlements réalisés par le cotisant des sommes dont il était débiteur, telles qu’elles figuraient dans la contrainte.
Or Monsieur X ne verse aucune pièce fiable – relevés de comptes bancaires ou copie de chèques – permettant d’établir qu’il a effectué d’autres paiements qui n’ont pas été retenus par l’organisme.
En conséquence, à défaut de tout autre élément sérieux et pertinent, il convient de valider la contrainte du 9 février 2016 pour un montant de 7 798 € et de condamner Monsieur X au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; la demande de condamnation étant implicitement mais nécessairement contenue dans la demande de validation formée par l’Urssaf.
Le jugement doit être confirmé et complété de ces chefs .
***
La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale / protection sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales, n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement.
L’article 1244-1, devenu l’article 1343-5 du code civil, n’est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi.
Seul l’organisme social compétent est compétent pour accorder un moratoire au débiteur dans la
limite de vingt-quatre mois.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur X qui succombe dans ses prétentions à l’exception du coût de la signification de la contrainte qui a été justement laissé à la charge de l’Urssaf par le premier juge qui sera confirmé de ce chef.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne le 26 juillet 2018,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 7.798 € augmentée des majorations de retard complémentaires au titre de la contrainte du 9 février 2016,
Se déclare incompétente pour accorder des délais de paiement à Monsieur X,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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