Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2025, n° 25/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02946 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6C
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [L] [M]
né le 14 mai 2000 à [Localité 2], de nationalité Angolaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Bella Touglo, avocat au barreau du Val-De-Marne, substitué par Me Francesca de Grazia, avocat au barreau de Créteil
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2025, à 20h24, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 29 mai 2025 à 11h06 à Me Bella Touglo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusion reçues le 29 mai 2025 à 19h57 et les pièces reçues à l’audience le 30 mai 2025 à 09h58, par le conseil de M. [N] [L] [M] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [N] [L] [M] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté d’expulsion du 5 mars 2025 alors que ce contentieux relatif à l’arrêté d’expulsion relève du juge administratif et non du juge judiciaire étant précisé que l’intéressé avait également une obligation de quitter le territoire du 22 août 2024.
En effet, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national ou expulsion excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l’adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : '' A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre.
En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire.
Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire''.
Aussi, le moyen sera rejeté et la décision querellée infirmée en ce qu’elle a accueilli ledit moyen.
En revanche la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens de d’irrégularité soulevés par Monsieur [M] [N] [L] puisqu’à hauteur d’appel, il réitère deux moyens déjà soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer l’irrégularité fondée sur :
1º) l’irrecevabilité pour absence de pièces justificatives utiles ;
2°) l’avis adressé au ministère public.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par Monsieur [M] [N] [L] pour rejeter ces exceptions d’irrégularité en soulignant que le placement sous contrôle judiciaire par l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 23 mai 2025 confie à la juridiction dorénavent saisie le contrôle de la légalité de la procédure pénale antérieure.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge qui a rejeté les 4 moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité.
En outre, Monsieur [M] [N] [L] réitère également en cause d’appel la contestation relative à la régularité de l’arrêté de placement en rétention, selon un tiré de :
— un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’absence de motivation suffisante,
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant au fondement des articles L741-1 et L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’atteinte disproportionnée du placement en rétention,
En outre, il est contesté les diligences utiles pour procéder à l’éloignement.
A titre subsidiaire, il est demande la mise en 'uvre d’une mesure d’assignation à résidence.
Sur ce,
Concernant les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L’arrêté de placement en rétention vise l’arrêté d’expulsion du 5 mars 2025.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que Monsieur [M] [N] [L] :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente mesure d’éloignement,
— représente une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de cette décision administrative doivent être écartés.
Les autres moyens soutenus par Monsieur [M] [N] [L], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. S’agissant notamment de la disproportion et l’examen concret de la personne. En effet, si le retenu rappelle être entré en France à l’âge de six ans, résider sur le territoire français depuis près de 18 années, avoir obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 15 octobre 2022 au 15 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et s’être vu sanctionner par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’un premier arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre années, arrêté, daté du 12 juillet 2024, notifié au guichet le 22 août 2024 à 9h30, ainsi qu’un arrêté assignant M. [M] à résidence pour une durée d’un an, avec obligation quotidienne de pointage et interdiction de quitter le département de la Seine-Saint-Denis, ces éléments ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur l’absence de garanties de représentation : dès lors que l’intéressé sort de détention qu’il n’est à titre personnel bénéficiaire d’aucun droit sur un logement, sauf à être hébergé dans le cadre d’une solidarité familiale et que de surcroît de cette absence de résidence effective ou permanente lui sert pour chercher à rendre inopposable les notifications des actes administratifs qui lui sont adressées, le moyen sera rejeté. L’intéressé n’a pas de résidence stable et de surcroît, il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire alors qu’il était démuni de document administratif lui permettant de se maintenir en France conformément à l’article L411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens seront écartés d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention seront écartés.
Sur les diligences suffisantes, la saisine du consulat n’est pas contestée le 23 mai 2025 à 9H24 pour courriel et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure que malgré l’édiction d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été notifié à l’intéressé depuis plusieurs mois (arrêté, daté du 12 juillet 2024, lui a été notifié au guichet le 22 août 2024 à 9h30), ce dernier ne s’est jamais conformé à cette obligation et s’est maintenu en France en toute illégalité. Le préfet a également pris à son encontre un arrêté d’expulsion du 5 mars 2025 qu’il n’a pas respecté.
Et ce nonobstant les dispositions des articles L711-1 et L711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ''L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible''.
Au regard de la volonté avérée de Monsieur [M] [N] [L] de se maintenir sur le territoire national, le premier juge a justement retenu qu’une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque que l’intéressée ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Ces moyens tirés de la requête en contestation (L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) étant rejetés, et alors qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité, les moyens d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du préfet,
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité,
REJETONS les moyens d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
INFIRMONS la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [L] [M] pour une durée de vingt six jours dans un centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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