Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 févr. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-19
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTYL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 31 Janvier 2025 par :
Mme [K] [L]
née le 23 Septembre 1979 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement en programme de soins suivi par le Centre hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète et la poursuite de soins en programme de soins ;
En présence de [K] [L], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CRIFO, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 5]-Atlantique ([Localité 3] 44), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Février 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Mme [K] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du représentant de l’Etat, en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le rapport médical du Dr [I] en date du 01 mars 2024 à 17h faisait état d’une agitation psychomotrice avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif, une désorganisation psychique importante, des propos décousus avec éléments délirants à thématique multiple, ainsi qu’une adhérence faible aux soins. Le médecin a estimé que ces troubles constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave et imminente à l’ordre public.
Depuis un jugement du 09 novembre 2018, Mme [L] est placée sous le régime de la curatelle renforcée. La mesure a été renouvelée par un jugement du 08 novembre 2023.
Un programme de soins ambulatoires a été mis en place à compter du 7 mars 2024. Mme [L] a ensuite été réintégrée en hospitalisation complète dès le 25 mars 2024,
Par ordonnance en date du 05 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de Mme [L] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par une ordonnance rendue le 16 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance rendue le 05 avril 2024.
Par un arrêté en date du 12 avril 2024 du préfet de la [Localité 5]-Atlantique, Mme [L] a de nouveau été placée sous programme de soins.
Le 28 juin 2024, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique prolongeait la mesure pour une durée de six mois. Le 30 décembre 2024, la mesure était à nouveau prolongée pour une durée de six mois.
Mme [L] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète à compter du 22 janvier 2025 par un arrêté rendu par le préfet de la [Localité 5]-Atlantique.
L’avis médical en date du 22 janvier 2025 du Dr [U] faisait état d’informations préoccupantes signalant des propos incohérentes chez la patiente, laissant penser qu’elle était à nouveau délirante. Mme [L] ne s’était pas présentée à son dernier rendez-vous d’injection de traitement, et les tentatives de reprise de contact avec elle étaient demeurées vaines. Le médecin a estimé que la réintégration en temps plein de Mme [L] était nécessaire.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu’il soit statué sur la mesure.
L’avis médical de saisine du Dr [U] en date du 27 janvier 2025 faisait état d’une patient toujours isolée du fait d’une tension psychique persistante avec impulsivité. La patiente se montrait d’une grande réticence à recevoir un traitement, mettant en avant l’absence de troubles et la nécessité seule d’une écoute bienveillante. Elle restait convaincue qu’il y avait eu un meurtre dans son voisinage, et que c’était pour cette raison qu’elle avait pété les plombs.
L’avis médical motivé du Dr [U] en date du 29 janvier 2025 à 10h30 faisait état d’une patiente apaisée, qui demeurait irritable mais qui canalisait bien son comportement. Son équilibre psychique demeurait précaire. Compte tenu du déni persistant des troubles, le médecin a estimé que la mesure d’hospitalisation était indispensable, mais sous la forme de soins ambulatoires
Par arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique décidait que Mme [L] devait être prise en charge selon un programme de soins, et sortir de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de [K] [L] qui était toujours placée en hospitalisation complète malgré l’arrêté portant modification de la prise en charge et ordonné la poursuite des soins contraints en programme de soins.
Par courrier simple parvenu au greffe le 3 février 2025 Mme [L] a interjeté appel de la décision.
Le ministère public a dans son avis écrit, sollicité la confirmation de celle-ci.
A l’audience du 10 février 2025, Mme [L] a indiqué qu’elle était victime des psychiatres, qu’elle allait déposer plainte avec sa curatrice, qu’elle ne souffre pas de problèmes psychiatriques mais d’insomnies qu’elle parvenait à calmer avec le cannabis. Elle précise qu’elle ne fume plus de cannabis. Elle déplore les effets secondaires du neuroleptique qui provoque des insomnies et est incompatible avec la consommation de produits sucrés.
Son conseil a repris ses écritures plus précisément l’absence de certificat de situation conformément à l’article L3211-12-4 du code de la santé publique et conteste le bien fondé de la mesure qui ne peut être vérifié compte tenu de l’absence de certificat médical récent.
Elle sollicite l’infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure de soins contraints sous forme de programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [L] a formé le 03 février 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 30 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel:
Mme [L] n’est plus sous le régime de l’hospitalisation complète mais elle conteste l’ordonnance de mainlevée en ce qu’elle ne fait pas cesser la mesure de soins sans consentement ayant pris la forme d’un programme de soins depuis le 29 janvier 2025.
Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu’il incombe au premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l’objet de ces soins aux fins d’en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu’entre temps, celle-ci a pris la forme d’un programme de soins.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence ou l’insuffisance du certificat de situation::
L’article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
L’article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques'.
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'.
(…) Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience'.
En l’espèce il n’est pas versé au dossier de certificat médical dit de situation .
Toutefois cette obligation existe lorsqu’il est sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la critique de Mme [L] portant sur la contrainte liée au programme de soins.
Le moyen n’est dès lors pas fondé en droit.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
L’article L3212-1du même code prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l’espèce le Dr [U] a dans un certificat en date du 29 janvier 2025 fait état d’une patiente apaisée, qui demeurait irritable mais qui canalisait bien son comportement, que son équilibre psychique demeurait précaire et que compte tenu du déni persistant des troubles, le médecin a estimé que la mesure d’hospitalisation était indispensable, mais sous la forme de soins ambulatoires.
Ce constat clair du médecin auquel le juge n’a pas à se substituer, dans le dernier certificat suffit à établir que les soins sont nécessaires et que sans la mesure de contrainte, le risque d’un arrêt du traitement est patent.
Dans le cadre du programme de soins, un certificat mensuel est exigé de sorte que le prochain certificat exigible sera en date du 28 février 2025.
De plus les propos tenus à l’audience par Mme [L] corroborent ces constats dans la mesure où elle affirme n’avoir aucun problème hormis des insomnies de sorte que la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a maintenu la patiente dans un régime de soins contraints sous forme de programme de soins.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a maintenu les soins contraints sous forme de programme de soins;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 13 Février 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [L] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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