Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00236 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L’ESSONNE,
représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [U]
né le 25 septembre 2000 à [Localité 5], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025, à 11h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry faisant droit aux conclusions d’irrecevabilité déposées par Me Aurèle Pawlotsky, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de l’Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] et rappelant à Monsieur [N] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2025 à 16h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 janvier 2025, à 07h47, par le préfet de l’Essonne ;
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé reçues le 16 janvier 2025 à 09h38 ;
— Vu les observations:
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [N] [U], assisté de son conseil qui demande l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la préfecture comme étant tardive et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [U] demande au Premier Président de la Cour d’appel de Paris de:
— REJETER la demande d’effet suspensif de l’appel forme par le Procureur ;
— CONFIRMER l’ordonnance du magistrat du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1] du 14 janvier 2024 n° RG 25/00016 en ce qu’elle :
— DECLARE IRRECEVABLE la requête de la Pre fecture de l’Essonne en date du 13 janvier 2025 ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [U]
— REJETTE la demande du pre fet de l’Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U].
— REJETER l’integralite des demandes formées en appel par le Procureur du TJ d'[Localité 2]-[Localité 1]
— ORDONNER la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative dont Monsieur [U] fait l’objet ;
— CONDAMNER l’État au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Maître Pawlotsky en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la préfecture
Si le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Évry -Courcouronnes a notifié sa declaration d’appel dans le de lai de recours contentieux de 24h comme pre vu par l’article R. 743-10 du CESEDA, ce n’est pas le cas de la Préfecture de l’Essonne.
En effet, alors que l’ordonnance du magistrat du siège a ete notifie e le 14 janvier 2025 à 11h50, la Préfecture de l’Essonne n’a notifié sa déclaration d’appel que le 16 janvier 2025 à 7h46.
Cependant en vertu de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Par conséquent, dès lors que la déclaration d’appel de la préfecture est un appel incident, elle est recevable.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu': « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé.
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Le conseil du retenu précise que la Préfecture de l’Essonne avait produit en première instance deux copies du registre. La version la plus récente du registre, produite en pièce n° 195 par la Préfecture ne comporte pas l’ensemble des informations pre vues à l’annexe à l’arrête du 6 mars 2018 précitée.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé faute de contenir les mentions relatives à :
— L’appel formé par Monsieur [U] contre le jugement du TA de [Localité 6] devant la CAA de [Localité 6].
— L’audience fixée devant le magistrat désigné du TJ d'[Localité 2] le 14 janvier à 9h30 dans le cadre de la 2ème prolongation.
Sur ce,
La Cour relève que la Préfète de l’Essonne à saisi la juridiction d'[Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention le 13 janvier 2025.
Sur la 2ème branche du moyen, faisant grief de ne pas mentionner l’audience fixée devant le magistrat désigné du TJ d'[Localité 2] le 14 janvier à 9h30 dans le cadre de la 2 ème prolongation. Ce moyen manque en fait puisqu’il tend à consacrer un anachronisme en ce que la préfecture ayant saisi la juridiction le 13 janvier 2025 ne pouvait connaître et donc renseigner la date d’audience qui allait être fixée par la suite par le TJ d'[Localité 2]. Ce moyen sera rejeté.
Sur la 1ère branche du moyen, force est de constater que si le registre fait mention du jugement du TA de Versailles du 31 de cembre 2024 sur l’OQTF sans déai et l’IRTF, et des ordonnances du magistrat désigné du TJ d’Évry et de la CA de Paris dans le cadre de la 1ère prolongation, elle ne donne pas d’information sur l’appel formé contre la décision du TA de Versailles rendue le 31 décembre 2024.
Le dossier ne comporte aucune pièce relative à cet appel.
A l’audience, et après débat contradictoire, le représentant du Préfet acquiesçait l’existence d’un recours administratif.
Ce recours a été formé le 10 janvier 2025. La préfecture étant partie à l’instance administrative, était nécessairement informée de cette voie d’appel.
Il convient de constater que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Dès lors il résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens d’irrecevabilité, d’irrégularité ou encore les demandes au fond et subsidiaire.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Sur la demande de l’article 700 du CPC
La cour considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder de frais sur ce fondement.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les appels,
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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