Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 104
du 5 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [N]
né le 29 Mars 1979 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [H] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [I], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 3 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales qui a fait obligation à Monsieur X se disant [D] [N], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 31 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1 février 2025 à 18 H 40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 3 Février 2025 par Monsieur X se disant [D] [N] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 28,
Vu les courriels adressés le 03 Février 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 5 Février 2025 à 9 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 H 23,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [H] [T], interprète, Monsieur X se disant [D] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas la nationalité marocaine, je suis juif marocain mais je n’ai pas la nationalité marocaine. '
L’avocat, Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Je suis gêné pour cet appel, la difficulté c’est que Monsieur n’était pas présent devant le JLD car il était en garde à vue, je laisse ce motif à votre appréciation.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ' La présence du retenu n’était pas une obligation à partir du moment où il était représenté par un avocat ART L744-4 du CESEDA. '
Assisté de Madame [H] [T], interprète, Monsieur X se disant [D] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai juste envie d’être relaché, j’ai ma famille en Belgique je suis juste venu ici passer le nouvel an. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Février 2025, à 12 H 28, Monsieur X se disant [D] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 18 H 40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Selon l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Il est constant que les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu en dehors de celui-ci.
L’appelant, qui ne maintient en cause d’appel que le moyen lié à l’exercice de ses droits, expose qu’il n’a pas pu être présenté devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience du 1er février 2025 ni échanger avec son avocat du fait qu’il avait été placé en garde à vue à ce moment-là.
Il résulte des explications données par les parties lors des débats que le placement en garde à vue de l’appelant avait pour cause sa tentative d’évasion du centre de rétention administrative.
Eu égard aux circonstances du placement en garde à vue, l’appelant ne saurait reprocher son absence de l’audience en raison d’un fait dont il est à l’origine.
Par ailleurs, la cour relève que l’appelant était représenté à l’audience de première instance par son avocat de sorte que cette situation ne lui a causé, en toute hypothèse, aucun grief.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 Février 2025 à 11 H 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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