Infirmation partielle 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 22/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2021, N° 20/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01702
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEES
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Direction contentieux et lutte contre la fraude, Pôle Conten
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
Mme Laëtitia CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Association [1] d’un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20 / 01702) dans un litige l’opposant à Mme [O] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [Y] était salariée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de l’Association [2] depuis le 7 février 2005 en qualité d’éducatrice spécialisée et était affectée au sein de l’établissement [Etablissement 1]. A la suite de la fusion absorption du 1er juillet 2016 de l’Association [2] par l’Association [3], devenue ensuite l’Association [1] (ci-après désignée « l’Association »), son contrat de travail a été transféré à cette association, qui est l’une des principales associations nationales intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance.
Le 24 janvier 2017, Mme [Y] a déclaré, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après désignée « la Caisse ») une maladie professionnelle au titre d’une dépression, en joignant un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L] [K], psychiatre, mentionnant une « dépression sévère avec idées suicidaires, angoisse, insomnie, asthénie, troubles somatiques, douleurs à type de céphalées », et comme date de première constatation de la maladie le 6 septembre 2013.
La maladie n’étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d’incapacité prévisible de l’assurée étant supérieur à 25 %, la Caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France (CRRMP), lequel a émis, le 18 janvier 2018, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Tenue par cet avis, la Caisse a prise en charge la maladie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle le 6 février 2018, cette décision a été contestée par l’Association.
Parallèlement, Mme [Y] a saisi les instances prud’homales afin de voir reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
Par arrêt du 22 mars 2017, la présente cour, autrement composée, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris ayant :
— déclaré nul l’avertissement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2014 ;
— alloué la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamné l’association [1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement le 28 février 2020 et d’indemnisation, lequel l’a par jugement du 29 octobre 2021, débouté de l’ensemble de ses demandes.
A compter du 1er janvier 2020, la Caisse allouait à Mme [Y] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, au titre de « la persistance d’un syndrome anxiodépressif avec angoisse au 1er plan, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, survenant sur un état antérieur, avec discrète amélioration en cours. ». Mme [Y] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l’instance étant toujours en cours lors des débats.
Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [Y] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de réponse expresse, elle a introduit un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2020 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Association [1] venant aux droits de [2], à l’origine de sa maladie professionnelle du 24 janvier 2017, et de ce fait une majoration des indemnités couvrant les préjudices qu’elle subit.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme [O] [Y] ;
— dit que la maladie dont a été victime Mme [O] [Y] était une maladie professionnelle ;
— constaté le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle ;
— dit que l’association [1] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [O] [Y] ;
— dit que Mme [O] [Y] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal, en fonction des dispositions légales applicables ;
— liquidé les préjudices de Mme [O] [Y] aux sommes suivantes :
* la somme de 17 000 euros au titre du pretium doloris ;
* la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que l’Assurance maladie de [Localité 3] procédera à l’avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [1] ;
— dit que l’Assurance maladie de [Localité 3] pourra exercer son action récursoire contre l’association [1], et par conséquent se faire rembourser par l’association [1] de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du ·code de la sécurité sociale versées à la salariée (à l’exception des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile) ;
— condamné l’association [1] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [1] à supporter les dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement à hauteur de 5 000 euros sur les sommes allouées à Mme [O] [Y] en réparation du préjudice moral et du préjudice d’agrément, d’un montant total de 20.000 euros.
L’Association a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par arrêt du 14 mars 2025, la présente cour autrement composée a notamment :
— déclaré l’appel formé par l’Association [1] recevable ;
— dit que l’Association [1] n’était pas fondée à invoquer l’irrégularité de la saisine du CRRMP d’Ile-de-France sur la base du taux d’incapacité permanente prévisible évaluée le 16 août 2017 par le médecin conseil ;
— dit que l’Association [1] n’est pas fondée à invoquer la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Y] le 24 janvier 2017 ;
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y], désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aquitaine, pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [Y], déclarée par l’intéressé le 24 janvier 2017, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— renvoyé l’affaire, pour mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale, à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du : Lundi 15 septembre 2025.
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée aux audiences du 15 septembre 2025 et du 8 décembre 2025 avant d’être fixée à l’audience collégiale du 26 février 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes et représentées.
L’Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, et en conséquence,
— constater l’absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [O] [Y] et son activité professionnelle,
— débouter Mme [O] [Y] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire, l’Association demande à la cour de :
— constater que Mme [O] [Y] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,
— constater qu’elle n’a, en sa qualité d’employeur, commis aucune faute inexcusable,
— débouter Mme [O] [Y] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’Association,
A titre plus subsidiaire, elle lui demande de :
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente uniquement dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, à savoir le taux initial de 12%,
— débouter Mme [O] [Y] de ses demandes indemnitaires, celle-ci ayant déjà obtenu la réparation de ses préjudices,
Subsidiairement,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par Mme [O] [Y],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Mme [O] [Y] sur une échelle de 0 à 7,
— enjoindre à l’expert de différencier explicitement ce qui relève de la maladie prise en charge de ce qui relève des conséquences de l’état antérieur de Mme [O] [Y],
En toute hypothèse, l’Association demande à la cour de :
— débouter Mme [O] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— ramener la somme réclamée au titre du préjudice des souffrances endurées à de bien plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 10.000 euros,
— condamner Mme [O] [Y] à verser à l’Association la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [Y], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— débouter l’Association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur l’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices :
— ordonner avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices en lien avec sa maladie professionnelle et commettre tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission notamment de décrire et d’évaluer :
o Les souffrances physiques et morales endurées, en qualifier la nature et l’intensité,
o Le préjudice d’agrément,
o Le préjudice esthétique temporaire et permanent,
o Le déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent,
o Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant consolidation.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné l’Association [1] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de faire l’avance de ces sommes.
La Caisse a réitéré ses demandes formulées dans ses écritures visées lors de l’audience du 16 janvier 2025 qu’elle a de nouveau fait visé et demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par l’Association [1],
— ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à l’évaluation contradictoire des préjudices de Mme [Y],
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [Y] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande l’Association tendant à voir déclarer son appel recevable alors que la cour a déjà retenu la recevabilité de son appel dans son arrêt du 14 mars 2025.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]
Le tribunal a considéré que les pièces versées au débat, notamment les diverses attestations communiquées et diverses pièces d’ordre médical montraient que Mme [Y] subissait une maladie née à l’occasion de son activité professionnelle.
Moyens des parties
L’Association conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]. L’employeur invoque que la décision de prise en charge étant intervenue en dehors du cadre la présomption d’imputabilité prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à Mme [Y] de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute qui aurait été commise par son employeur et la maladie qu’elle a déclarée. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il appartient toujours au salarié requérant de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle au sein de l’entreprise. L’Association soutient que l’avis du CRRMP de la Région Aquitaine est entaché d’insuffisance alors qu’il a statué sans disposer de l’avis du médecin du travail et des éléments transmis par l’employeur et que sa motivation est lacunaire. Elle estime que l’avis rendu par le premier CRRMP souffre également d’insuffisance l’empêchant d’être suffisamment probant pour établir l’origine professionnelle de la maladie. L’Association considère en effet que la motivation de cet avis est succincte, que cet avis a été rendu sur la base d’éléments insuffisants alors qu’aucun élément objectif ne vient confirmer la situation décrite par la salariée.
L’Association soutient également que les faits de harcèlement moral allégués à l’origine de sa maladie ne sont pas établis par la salariée alors que les deux enquêtes, menées au sein de l’établissement où était affecté Mme [Y], ont conclu à l’absence de fait de harcèlement moral ou de risque psychosocial. L’Association ajoute que Mme [Y] a toujours été déclarée apte à son travail par la médecine du travail et avance que la salariée présente un état antérieur pouvant être à même d’expliquer la survenance de sa dépression.
Mme [Y] conclut que le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte ne fait aucun doute. Elle oppose à l’argumentation de l’Association que l’avis rendu par le premier CRRMP est motivé et a pris en compte l’ensemble des éléments soumis à son appréciation tandis que l’Association ne produit pas les pièces qu’elle aurait fait valoir au stade de l’instruction et qui n’aurait pas été prises en compte par le CRRMP. Mme [Y] invoque que c’est à son employeur qui conteste le caractère professionnel de sa maladie de démontrer l’absence de lien avec son travail, estimant pour sa part produire les éléments démontrant que sa maladie a été provoquée par ses conditions de travail. Elle fait également valoir que contrairement à ce que soutient l’Association, l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est précis, concordant et parfaitement motivé et que c’est à tort que l’Association prétend que le comité a statué sur les seuls éléments communiqués par la salariée puisque la case relative à l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et au rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire sont également cochés. Elle ajoute que les observations adressées par l’Association au CRRMP l’ont été non contradictoirement puisqu’elle n’en a pas été destinataire. Mme [Y] ajoute que les contestations de l’Association des faits de harcèlement sont vaines alors qu’ils ont été reconnus par le conseil des prud’hommes et la cour d’appel de Paris.
La Caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour
Il convient de relever, en premier lieu, que l’employeur peut toujours en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si l’affection a été prise en charge par la Caisse.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige
(') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
La prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Par ailleurs, la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection 'hors tableaux’ est ainsi soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement 'direct’ mais également 'essentiel’ entre le travail et la pathologie. Et il appartient, contrairement à ce que soutient Mme [Y], au salarié qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel. Le fait que la contestation du caractère professionnel de la maladie intervienne dans le cadre d’une instance tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ne modifie pas la charge de la preuve.
Au cas d’espèce, Mme [Y] a établi, le 24 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression. Le certificat médical initial établi le même jour par son médecin psychiatre mentionne les constatations suivantes : « dépression sévère avec idées suicidaires, angoisse, insomnie, asthénie, troubles somatiques, douleurs à type de céphalées ».
Mme [Y] invoque que sa maladie résulte de la dégradation de ses conditions de travail à la suite de la prise de poste, en août 2011, d’une nouvelle directrice. Elle évoque alors les reproches injustifiés émis à son encontre par celle-ci, les critiques indues formulées par cette directrice devant ses collègues, avec une évocation d’éléments de sa vie privée en public, des pratiques managériales arbitraires ainsi que des faits de harcèlement moral.
La Société dénie tout caractère professionnel de la pathologie déclarée en contestant le caractère probant des deux avis des CRRMP rendus, l’existence de faits de harcèlement moral et en invoquant une cause étrangère au travail.
La cour relève, qu’étant saisie du fond du litige, il lui appartient de statuer au regard de l’ensemble des éléments versés au débat sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et son travail habituel. A cet égard, les avis émis par les deux CRRMP ne constituent que des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante (2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 09-11.190 ; 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.853).
S’agissant des insuffisances entachant les deux CRRMP saisis ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et son travail, contrairement à ce que soutient l’Association, le dossier soumis, au premier CRRMP saisi, comportait bien l’avis du médecin du travail. Par ailleurs, l’Association n’établit pas que le dossier soumis à ce comité qui disposait de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par le service gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire était insuffisamment étayé alors qu’en outre le médecin rapporteur et le médecin conseil ont été entendus.
Si l’Association mentionne qu’il n’a pas pris connaissance des éléments qu’elle a transmis, elle ne justifie pas des éléments qui auraient dû être transmis au comité et qui auraient été de nature à influer sur sa décision. La cour rappelle en effet qu’il lui appartient dans le cadre de la présente instance non pas de statuer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge mais sur le caractère professionnel de la pathologie. De même, le défaut de motivation allégué n’est pas établi alors que le comité indique avoir procédé à une analyse des conditions de travail au regard de l’ensemble des pièces du dossier et des éléments médicaux portés à sa connaissance et en particulier de la chronologie d’apparition des symptômes et de leur nature. Il constitue donc un élément à prendre en compte dans la caractérisation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y].
S’agissant de l’avis rendu par le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, qui a notamment retenu que « les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho-social responsable d’un lien direct avec la pathologie déclarée et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier des facteurs extraprofessionnels suffisants pour expliquer de façon direct la pathologie déclarée » est suffisamment motivé. De même, si l’Association produit un courrier daté du 31 mars 2025 à l’attention de ce second CRRMP, elle ne justifie ni d’un envoi effectif ni de la bonne réception de ces éléments par ce comité. La cour relève toutefois, qu’ainsi que le mentionne l’Association, le CRRMP a statué sans disposer de l’avis du médecin du travail, toutefois, l’Association n’en tire aucune conséquence que celle relative à l’absence de force probatoire de cet avis. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à exclure à lui seul le caractère professionnel de la pathologie déclarée et il convient d’examiner l’ensemble des éléments versés au débat.
Il ressort des pièces du dossier que la première constatation de la maladie déclarée, le 24 janvier 2017, par Mme [Y] est intervenue le 6 septembre 2013, alors que quelques semaines auparavant, l’intéressée avait très mal vécu une réunion d’analyse des pratiques professionnelles s’étant déroulée le 18 juillet 2013. En effet, à la suite de cette réunion Mme [Y] adressait à la directrice de son service un courrier daté du 12 août 2013, reçu le 16 août suivant, dans lequel elle faisait état de la « profonde blessure » qu’elle portait depuis la séance d’analyse des pratiques professionnelles du 18 juillet 2013 ainsi que du « profond sentiment d’injustice qui se dégage des diverses allusions, voire accusations » que sa directrice aurait proférées à son endroit et qui auraient généré un état dépressif. Dans sa réponse adressée par courrier daté du 18 octobre 2013, la directrice indiquait être sincèrement désolée que Mme [Y] ait pu se sentir blessée par ses propos, cela n’étant aucunement dans ses intentions. La directrice rappelait également qu’avant même sa prise de fonction, Mme [Y] avait évoqué avec le directeur général de l’Association, « un sentiment de lassitude générale (dépression) et déjà l’intention de vous arrêter ». De même, la directrice évoque également qu’en août 2011, Mme [Y] avait le sentiment d’un parasitage à la suite de l’espace ouvert éducatif et qu’elle parlait encore de la possibilité de se faire arrêter. Mme [Y], dans sa réponse du 15 novembre 2013, indique notamment que le fait que son courrier du 12 août soit resté sans réponse pendant deux mois ne l’a pas aidée à se sentir mieux.
Mme [Y] produit un certificat établi le 6 septembre 2013 par son médecin psychiatre indiquant avoir vu sa patiente, à son retour de vacances début septembre et qu’elle lui avait alors relaté une situation professionnelle difficile.
L’assurée verse également au débat des courriers et courriels adressés courant février à mai 2014 à sa direction dans lesquels elle se plaint des dysfonctionnements du service et de l’attitude de sa directrice. Si, ainsi que l’indique l’Association, ils ne peuvent à eux seuls établir la réalité des dysfonctionnements allégués, ils traduisent néanmoins le ressenti de Mme [Y] eu égard à ses conditions de travail.
De même, sa s’ur et deux de ses amies font état, dans leurs attestations, de la dégradation de l’état de santé de Mme [Y] en lien avec ses conditions de travail depuis l’été 2013. De même, deux anciens collègues témoignent du harcèlement subi par Mme [Y] de la part de sa directrice.
De plus, les rapports d’enquête sur l’évaluation des risques psychosociaux diligentées courant 2014 à la suite des plaintes émises par Mme [Y], s’ils concluent à l’absence de caractérisation de l’existence de faits de harcèlement moral, ils n’excluent pour autant pas toute difficulté concernant les conditions de travail. Ainsi, le médecin du travail relève, dans son compte rendu 2 avril 2014, qu’il ressort de l’étude des questionnaires, des différences importantes de perception de la qualité de vie au travail et que, si pour une grande majorité, la situation de travail semble tout à fait satisfaisante, pour certaines, les relations avec l’encadrement et les collègues apparaissent comme de potentielles sources de souffrance au travail. Il conclut que « cette équipe donne à voir, au travers des questionnaires, une scission. On peut alors faire l’hypothèse d’une partie du collectif de travail, qui semble plutôt bien fonctionner ensemble, et de quelques individus qui se sentent exclus (légitimement ou non) ou qui s’isolent de ce collectif ». De même, la synthèse de l’enquête sociale réalisée les 9 et 12 septembre 2014 par les représentants du personnel et la direction, fait état de difficultés relationnelles entre un intervenant éducatif et la direction ainsi qu’entre ce salarié et plusieurs membres de l’équipe, de ce que la perte de confiance est évoquée à plusieurs reprises ainsi que des carences organisationnelles impactant la répartition des tâches, la charge de travail et le manque de temps dédié à l’analyse des situations et au partage d’information. Les conclusions de ces rapports reflètent le clivage des personnels du service qui transparait également à la lecture des attestations produites par chacune des parties, une partie du personnel ayant pris le parti de la directrice tandis qu’une autre partie soutient Mme [Y].
Il ressort de ces éléments que Mme [Y] s’est trouvée fortement affectée par ses conditions de travail, étant précisé que la qualification de maladie professionnelle n’est pas conditionnée à la caractérisation d’une faute de la part de l’employeur et notamment de la reconnaissance d’une situation de harcèlement.
La Société oppose à ces éléments que dans le cadre de l’instance en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude, il a été considéré que Mme [Y] ne prouvait pas le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle. Toutefois, la cour ne saurait être liée par les constatations faites par la présente cour autrement composée statuant sur la régularité du licenciement compte tenu de l’indépendance du droit de la sécurité sociale par rapport au droit social (cf. notamment : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699, Bull. 2011, V, n° 169). En outre, le conseil des prud’hommes de Paris et la cour d’appel de Paris, autrement composée, ont annulé l’avertissement délivré à Mme [Y] le 7 octobre 2014 et ont reconnu qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur. Ce faisant, les décisions rendues dans le cadre des instances prud’homales ne sont pas de nature à lier la cour dans le cadre du présent litige.
L’Association invoque également l’existence d’un état antérieur. Elle fait valoir que dans l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle le médecin conseil fait état d’un état antérieur. Toutefois, il ressort de la décision attributive de rente que le médecin conseil a retenu la « persistance d’un syndrome anxiodépressif avec angoisse au premier plan, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, survenant sur un état antérieur, avec discrète amélioration en court ». Il ne ressort nullement de ces constations que la maladie déclarée par Mme [Y] résulterait exclusivement d’un état antérieur et serait sans lien direct et essentiel avec son travail. Il en va de même du compte-rendu de l’examen neuropsychologique versée par Mme [Y] qui se borne à faire état de plaintes cognitives en 2008 sans exclure le lien entre la dépression déclarée par Mme [Y] et son travail.
Par ailleurs, les déclarations d’aptitude de la médecine du travail sont sans emport sur la caractérisation du caractère professionnel de la maladie, le médecin n’ayant alors pas pour mission de se prononcer sur ce point. De même, il ne saurait être tiré aucune conclusion à cet égard du fait que Mme [Y] n’a pas fait état de ses difficultés au travail ou que le médecin du travail a autorisé une reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en décembre 2013.
Ainsi, l’ensemble des pièces versées au débat permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [Y] et son travail. Le moyen soulevé par l’Association tiré du défaut de caractère professionnel de la pathologie ne peut qu’être écarté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le tribunal a estimé qu’il était établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’ordre psychique auquel était exposé la salariée et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Moyens des parties
L’Association fait valoir qu’il appartient à Mme [Y] de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute qui aurait été commise par son employeur et sa pathologie ainsi que la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures nécessaires pour remédier à celui-ci.
Au cas d’espèce, l’Association considère que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’une conscience du danger par son employeur dans son cas particulier et ce, antérieurement, à l’apparition de sa maladie le 6 septembre 2013. L’Association invoque également l’absence de preuve par Mme [Y] de faits de harcèlement moral alors même que les deux enquêtes qu’elle a réalisées ne permettent pas de caractériser l’existence de faits de ce type et que l’ensemble des salariés confirme l’absence de tels faits à son égard. L’Association ajoute que la conscience du danger ne peut être établie alors que la médecine du travail a systématiquement déclaré la salariée apte à son poste, sans restriction ni réserve, en dernier lieu les 3 mai et 11 septembre 2012. L’Association estime en outre que le fait que Mme [Y] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 16 décembre 2013 au 20 décembre 2014, signifie que les différents médecins ont affirmé que sa reprise du travail était de nature à favoriser sa guérison, aucun n’ayant par ailleurs considéré que leur patiente était victime de harcèlement moral.
L’Association invoque avoir mis en place diverses actions afin de répondre à ses obligations et avoir régulièrement contacté Mme [Y] afin de définir des dates d’entretien pour trouver des solutions éventuelles aux difficultés rencontrées et avoir fait preuve de bienveillance à son égard. L’Association conteste le caractère tardif de ces différentes mesures invoquées par la salariée.
Mme [Y] indique avoir été victime d’une dépression sévère médicalement constatée le 24 janvier 2017 alors que son employeur avait connaissance depuis de nombreux mois de ses conditions de travail particulièrement dégradées. Elle invoque avoir adressé différentes alertes à la direction, la première étant en date du 12 août 2013. Elle fait également valoir que la dégradation de ses conditions de travail a été constatée par M. [E], ancien chef de service et qu’elle n’était pas la seule à souffrir des conditions de travail rendues délétères par la directrice en poste depuis l’année 2011. Mme [Y] se prévaut notamment de l’attestation de Mme [V], psychologue, ayant sollicité la prise en compte des risques psychosociaux dès 2012.
S’agissant des mesures prises par l’employeur, Mme [Y] réplique que l’ensemble des mesures dont fait état l’Association ont été prises plusieurs mois, voire un an, après sa première alerte du 12 août 2013 et sont donc tardives par rapport aux premiers signalements et aux premières conséquences de sa maladie.
La Caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Cette conscience du danger s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie (cf. en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.213). A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration (Soc., 11 janvier 1996, pourvoi n° 94-10.799, Bulletin 1996 V N° 7 ; Soc., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-22.877, Bull. 2002, V, n° 358).
En l’espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y] mentionne comme date de première constatation médicale de sa maladie le 6 septembre 2013. C’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier la conscience du danger par l’employeur.
Or, ainsi qu’évoqué précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme [Y] a averti son employeur de la dégradation de sa pathologie avant la première constatation de celle-ci. Ainsi, les termes de son courrier du 12 août 2013, rappelés ci-dessus, font état de la détresse et du mal-être qu’elle a ressenti à la suite de la réunion du 18 juillet 2013. Dans son courrier en réponse du 18 octobre 2013, la directrice du service indique avoir reçu ce courrier le 16 avril 2013 soit avant la première constatation de sa maladie. La directrice y évoque également que l’Association a eu connaissance des plaintes de Mme [Y] quant à ses conditions de travail auparavant. Ainsi, elle mentionne qu’avant sa prise de fonction en qualité de directrice, Mme [Y] avait évoqué avec le directeur général de l’Association un sentiment de lassitude en citant le terme de dépression en faisant état de son intention de s’arrêter. De même, lors de la prise de poste de la directrice, Mme [Y] avait indiqué à sa direction avoir le sentiment d’un parasitage à la suite de l’espace ouvert éducatif.
Par ailleurs, Mme [V], psychologue au sein du service de mai 2004 à janvier 2018, évoque avoir fait part à des préposés de la direction, lors d’un audit administratif réalisé les 4 et 5 décembre 2012, d’importantes difficultés relationnelles rencontrées avec la nouvelle directrice du service constitutives selon elle de harcèlement moral. Mme [V] relate également avoir signalé ces difficultés aux directeurs ainsi que le fait que l’équipe n’allait pas bien et avait été fragilisée alors que le service avait rencontré des problèmes multiples avec quatre chefs de services en trois ans, qui avaient été soient relevé de leurs fonctions après une mise à pied, renvoyé ou licencié. Les difficultés de fonctionnement au sein du service et des faits de harcèlement de la part de la directrice à son endroit sont également évoquées par Mme [N] , qui a exercé au sein du service en qualité d’éducatrice spécialisée entre mars 2009 et le 24 avril 2012, date de sa démission. Elle évoque notamment avoir signalé les difficultés rencontrées avec la directrice.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence de faits de harcèlement moral, ce qui n’est d’ailleurs pas l’objet de la présente instance, qu’antérieurement à la première constatation de la maladie de Mme [Y], l’employeur était avisé de difficultés à tout le moins relationnelles entre la directrice et certains salariés ainsi que des risques psychosociaux auxquels étaient exposés les salariés du service dont Mme [Y]. Les rapports établis courant 2014, même s’ils sont postérieurs au premier constat de la maladie et ne caractérisent pas l’existence de fait de harcèlement moral, témoignent néanmoins de l’important clivage opposant le personnel divisé en deux clans depuis plusieurs années et des risques psychiques pouvant en découler. Les attestations produites par l’Association viennent d’ailleurs confirmer cette scission des salariés. L’Association, qui ne produit pas d’élément permettant de remettre en cause ces constatations, était donc avisée depuis le courant de l’année 2012 de manière des risques auxquels était exposé une partie de ses salariés et notamment Mme [Y] qui a en outre manifesté sa souffrance auprès de son employeur en août 2013. L’Association ne saurait à cet égard se retrancher derrière les déclarations d’aptitude de la médecine du travail.
S’agissant des mesures prises par l’employeur, il ressort des pièces du dossier qu’aucune mesure antérieure à la première constatation de la maladie de nature à prévenir la réalisation du risque n’a été prise. En effet, la seule mesure antérieure au 6 septembre 2013 est l’attribution d’un bureau individuel, ce qui n’est pas suffisant pour répondre aux difficultés rencontrées par Mme [Y]. Les autres mesures sont toutes postérieures. Ce faisant, alors qu’elle avait conscience du danger, l’Association n’a mis en place des mesures de protection suffisantes et efficaces.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la majoration de la rente
Moyens des parties
L’Association soutient que seul le taux d’incapacité de 12% lui est opposable et pourra être pris en compte pour calculer le capital représentatif de la majoration de la rente, quand bien même Mme [Y] a contesté ce taux et que cette procédure est toujours en cours.
Mme [Y] invoque pouvoir prétendre à la majoration de la rente qui lui a été allouée à son taux maximum.
La Caisse ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est du à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d’une incapacité totale.
Mme [Y] bénéficie d’une rente au titre de son taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’Association dans les causes de la maladie déclarée le 24 janvier 2017 étant établie, il y a lieu d’accorder à Mme [Y] la majoration de la rente qui lui a été attribuée par la Caisse au maximum prévu par la loi.
Il convient de rappeler que l’action récursoire de la Caisse s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle devenu définitif dans les rapports Caisse/ employeur, soit dans la limite de 12%.
Sur l’indemnisation des préjudices
Moyens des parties
L’Association fait valoir, s’agissant du préjudice lié aux souffrances endurées, que Mme [Y] ayant obtenu du conseil des prud’hommes de Paris la somme de 13 200 euros au titre du harcèlement moral, somme confirmée par la cour d’appel, de sorte qu’elle a déjà obtenu la réparation des préjudices de sa dépression. Elle demande en conséquence le débouté de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées et à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
L’Association estime également que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice d’agrément qu’elle invoque, faute de justifier d’une gêne dans la réalisation d’activité spécifique.
Mme [Y] fait valoir solliciter l’indemnisation de préjudices complémentaires en lien avec sa maladie professionnelle distincts des seules conséquences du harcèlement moral déjà indemnisées, en précisant que la cour d’appel s’est limitée aux conséquences subies en 2013. Elle invoque toujours souffrir des conséquences graves de la dépression dont elle est victime et être prise en charge pour d’autres pathologies en lien avec cette dépression et que ses proches ont été témoins des graves difficultés qu’elle a rencontrées.
Mme [Y] sollicite également l’indemnisation de son préjudice d’agrément. Elle oppose à l’Association que l’argument selon lequel l’indemnisation de ce chef de préjudice supposerait que la victime prouve s’être personnellement adonnée avant l’accident à une activité spécifique de loisir ou de sport qui lui est désormais interdite doit être rejeté. Elle invoque continuer de mener une vie ralentie et ne plus répondre aux sollicitations de ses amis en vue de sortie au théâtre, au cinéma ou au restaurant préférant rester isolée.
A titre subsidiaire, Mme [Y] sollicite une expertise afin d’évaluer les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent et déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant consolidation.
La Caisse fait valoir que le tribunal a liquidé de manière arbitraire les préjudices au titre du pretium doloris et du préjudice d’agrément sans évaluation contradictoire préalable, de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé et s’associe à la demande subsidiaire de Mme [Y] tendant à ce que soit ordonné une mesure d’expertise.
Réponse de la cour
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel QPC 2010-8 en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1 0 et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1 0 et L 432-5),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice professionnel lié à la perte d’une chance de promotion ou à un préjudice de carrière,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice sexuel,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— les frais d’expertise médicale,
— le préjudice d’anxiété dans le cadre d’une contamination par l’amiante,
— le préjudice d’établissement à savoir la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023,n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opère que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
S’agissant de la demande indemnitaire formulée au titre des souffrances physiques et morales, la cour d’appel de Paris a confirmé dans un arrêt du 22 mars 2017, le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris du 15 octobre 2015 qui a alloué la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences. Il ressort des éléments du dossier que l’indemnisation allouée au titre des faits de harcèlement moral couvre les conséquences au plan moral de faits similaires à ceux invoqués dans le cadre de la présente instance. Mme [Y] n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation des souffrances morales. Toutefois, Mme [Y] verse différentes pièces médicales et en particulier un certificat du 22 janvier 2019 mentionnant que Mme [Y] est atteinte depuis juillet 2018 d’une glossodynie, plus connue sous le nom de syndrome de la langue brulante, dont le médecin dit qu’elle peut être associée à une dépression. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’indemnisation allouée au titre du harcèlement moral tienne compte également des souffrances physiques. Ce faisant et alors que les éléments au dossier sont insuffisants pour établir ses souffrances physiques, il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission donner à l’expert d’évaluation des souffrances physiques subies avant la consolidation et post consolidation.
Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice d’agrément n’étant pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement au sinistre, l’Association n’est donc pas fondée à solliciter d’emblée le débouté de la demande Mme [Y] pour ce seul motif. Compte tenu des éléments versés au débat qui ne sont pas de nature à exclure ce poste de préjudice mais qui ne permettent pas à la cour d’évaluer précisément, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur ce point.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [Y], le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a procédé à la liquidation des préjudices sans ordonner d’expertise contradictoire préalablement.
La mission confiée à l’expert sera limitée aux chefs de préjudices visées par Mme [Y] dans le dispositif de ses écritures.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’une décision mixte, les dépens seront réservés. L’Association, qui succombe sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur, sera condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
L’Association sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité de l’appel ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2021 en toutes des dispositions sauf en ce qu’il a liquidé les préjudices de Mme [O] [Y] aux sommes suivantes :
* 17 000 euros au titre du pretium doloris,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
RAPPELLE que le jugement a rappelé l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à l’égard de l’association [1] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de rente s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur,
REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [Y] au titre des souffrances morales,
SURSOIT à statuer aux demandes relatives à la réparation des préjudices de Mme [O] [Y],
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Mme [O] [Y],
DESIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le docteur [F] [T], lequel pourra s’adjoindre un sapiteur
CHU [Etablissement 2]
Service de Médecine Légale
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
DONNE mission à l’expert de :
— examiner Mme [O] [Y] ;
— entendre les parties ;
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [O] [Y] ;
DIT qu’il appartient à Mme [O] [Y] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge la maladie, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que Mme [O] [Y] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2017 ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
* les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* les souffrances physiques temporaires et permanentes endurées ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
— INDIQUER si Mme [O] [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, en indiquant, le cas échéant,
le barème utilisé ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.12, magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
FIXE le coût prévisible de l’expertise à la somme de 1200 euros,
RAPPELLE que les frais expertises seront recouvrés conformément à l’article L. 142-11 auprès de la CNAM ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.12 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 7 décembre 2026 à 9h00, Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour mise en état :
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience et qu’elles devront communiquer à la cour leurs conclusions au moins quinze jours avant la date d’audience ;
CONDAMNE l’Association [1] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Association [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Comparaison ·
- Licenciement ·
- Dessin ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Pièces
- Caducité ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Support ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Alba ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Thérapeutique ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Capital ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Victime ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariée ·
- Physique ·
- Faute
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Demande ·
- Appel ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Prétention ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.