Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 févr. 2025, n° 21/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mars 2021, N° 14/04371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/30
Rôle N° RG 21/05892 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ55
[KU], [S], [WR] [IV]
[G], [R] [IV]
[XG], [L] [RV] épouse [MT]
[LN], [U], [A] [RV] épouse [VH]
[KE], [O] [RV] épouse [ED]
[NM] [RV] épouse [CC]
[XG], [W] [RV] épouse [UN]
[LJ], [JK] [RV] épouse [HL]
[DJ] [T] veuve [RV]
C/
[L] [N] veuve [J]
[VX] [V] [I] [J] épouse [H]
[TY] [K] [YA] [J]
[SO] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 18 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/04371.
APPELANTS
Madame [KU], [S], [WR] [IV]
née le [Date naissance 21] 1954 à [Localité 42] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] MAROC.
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [G], [R] [IV]
né le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 29] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [B] [RV] décédé
Madame [XG], [L] [RV] épouse [MT]
née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 42] (MAROC), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [LN], [U], [A] [RV] épouse [VH]
née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 42] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [KE], [O] [RV] épouse [ED]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 29] (ALGERIE), demeurant [Adresse 44]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [NM] [RV] épouse [CC]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 29] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [XG], [W] [RV] épouse [UN]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 29] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [LJ], [JK] [RV] épouse [HL]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 29] (ALGERIE), demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [DJ] [T] veuve [RV], intervenante volontaire, née le [Date naissance 8] 1929 de nationalité Française, demeurant [Adresse 39] veuve en unique noce de M [C] [RV] sous tutelle représentée par Mme [Z] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant en cette qualité [Adresse 32], agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme [DJ] [T] veuve [RV] désignée par ordonnance du juge des tutelles en date du 4/11/2024 en remplacement de Mme [IB] [Y].
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEES
Madame [L] [N] veuve [J]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 38], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS
Madame [VX] [V] [I] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 52], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS
Madame [TY] [K] [YA] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 52], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS
Madame [SO] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 33], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[OW] [RV], est née en 1913 en Algérie.
Elle appartenait à une fratrie composée aussi de :
— [M] [RV], née en 1918
— [D] [RV], née en 1924
— [C] [RV],
— [R] [RV]
— [MD] [RV].
[OW] et [M] [RV] ont épousé respectivement, en 1935 et en 1941, deux frères, [RF] [J] et [PL], [AS] (devenu par la suite [GC], [PL]) [J].
Les deux couples vivaient à [Localité 42] au MAROC.
[M] [RV] et [GC] [J] ont eu un enfant [RF], [YP] [J] né en 1942.
[RF] [J], époux de [OW] [RV], est décédé en 1978 sans descendant.
Le 13 novembre 1980, [OW] [RV] a établi une procuration générale au profit de son beau-frère, [GC] [J].
Le 15 février 1988, [OW] [RV] veuve [J], [GC] [J] et son épouse [M] [RV] ont demandé la transformation du compte personnel de la première citée ouvert auprès de la [51] ([51]) devenue [50] en compte joint portant le numéro 614827.
Le 19 février 2001, une convention de compte joint a été conclue entre, d’une part, les trois titulaires portant sur le compte numéro 614827 et, d’autre part, la [49], succédant à la [51].
Le 19 juillet 2002, [OW] [RV] a établi un testament authentique devant un notaire espagnol contenant legs de ses biens situés en Espagne à son neveu [RF], [YP] [J].
Courant 2005, des virements ont été réalisés depuis le compte joint numéro 614827 au nom des trois titulaires au profit d’un compte ouvert aux noms de [GC] et [M] [J] et au profit de [37] sur le compte d’une banque monégasque.
Le 6 mars 2007, un jugement d’incapacité a été rendu par le tribunal de MEKNES au profit de [OW] [RV].
Le 3 juin 2008, le juge du tribunal de première instance de MEKNES, saisi d’un litige entre [M] [RV], et [KU] [IV], nièce de la majeure protégée, pour l’attribution de la fonction de tuteur, a confié ce mandat à [M] [RV].
[GC] [J], époux de [M] [RV], est décédé le [Date décès 23] 2008 à [Localité 33].
Le 30 mars 2009, une somme de 350.276 euros a été retirée au compte joint numéro 614827 au profit d’un compte ouvert au nom de [M] [RV].
Le 1er avril 2009, [M] [RV] a rédigé une demande écrite de transfert de tous les avoirs de ce compte à son profit.
Entre le 30 avril 2009 et le 30 septembre 2009, il a été procédé à des retraits d’un montant total de 3.027.000 euros à destination d’un compte [31] en Suisse, ouvert au nom de [J] pour [M] [RV] et par chèque à l’ordre de cette dernière.
Le solde, constitué de valeurs non immédiatement négociables, est demeuré sur ce compte pour un montant de 373.106 euros.
[M] [RV] est décédée le [Date décès 16] 2010 à [Localité 43] laissant comme héritier son fils unique [RF], [YP] [J].
Un document contenant procuration générale instituant [RF], [YP] [J] en qualité de mandataire de [OW] [J] avec tous pouvoirs sur ses avoirs et comptes a été établi le 19 juillet 2011.
[OW] [RV] veuve [J] est décédée le [Date décès 13] 2011 à [Localité 42] (MAROC) sans être remariée et sans descendant et ab intestat.
Ses héritiers légaux sont :
— [D] [RV],
sa s’ur, représentée par [KU] [IV], tutrice,
— [XG] [MT] née [RV],
— [B] [RV],
— [LN] [VH] née [RV],
ses neveux et nièces venant en représentation de leur père, [C] [RV] (frère de la défunte), décédé en 1991, qui était marié à [DJ] [T],
— [KE] [ED] née [TE],
— [NM] [CC] née [RV]
— [XG] [UN] née [RV]
ses nièces venant en représentation de leur père, [R] [RV] (frère de la défunte) décédé en 2005,
— [LJ] [HL] née [RV],
sa nièce venant en représentation de son père, [MD] [RV] (frère de la défunte)
— [RF], [YP] [J],
son neveu venant en représentation de sa mère, [M] [RV] (s’ur de la
défunte)
Ce dernier est aussi légataire des biens situés en Espagne en application du testament de 2002.
La défunte était propriétaire lors de son décès de plusieurs biens immobiliers au Maroc et en Espagne et de comptes bancaires ouverts en France, au Maroc, en Espagne et en Suisse, notamment le compte joint numéro 614827, sur lequel se trouvait un solde d’environ 377.174 euros et auprès de [53] sous le numéro [Numéro identifiant 22].
Le règlement de sa succession a été confiée à un notaire de [Localité 45] Maître [F].
Le 4 août 2014, les héritiers de [OW] [RV] ont fait assigner [RF], [YP] [J] aux fins d’obtenir qu’il rapporte à la succession de [OW] [RV] la somme de 3.027.363 euros prélevée du compte-joint suisse par sa mère et qu’elle soit soumise à la peine du recel successoral.
En cours de procédure, [D] [RV] est décédée le [Date décès 25] 2015, laissant comme héritiers [KU] [IV] et [G] [IV], ses enfants.
[RF], [YP] [J] a saisi la justice suisse d’une action en contestation de droits invoquant l’existence d’une société simple entre ses parents et la défunte et tendant à faire reconnaître valables les retraits effectués par sa mère sur le compte joint en 2009.
[RF], [YP] [J] est décédé le [Date décès 20] 2017 laissant pour lui succéder :
— son épouse, [L] [N] avec laquelle il était marié depuis 1968 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, bénéficiaire d’une donation de la plus forte quotité disponible et d’un legs universel,
— ses trois filles issues de son union avec [L] [N] : [VX] [J] épouse [H], [TY] [J] et [SO] [J].
Les héritiers et légataires ont poursuivi l’action introduite par le de cujus en SUISSE.
Le tribunal de Genève s’est déclaré incompétent par décision du 18 janvier 2018 pour statuer sur ce litige successoral qui relevait de la loi française. Le tribunal de grande instance de Grasse, le 4 mars 2019, a délivré l’exéquatur à cette décision et à l’arrêt de la cour d’appel du Canton de Genève ayant constaté le retrait de l’appel.
Les héritiers de [RF], [YP] [J] ont été condamnés à régler aux ayant droits de [OW] [RV] les sommes de 17.500 francs suisses et 4960 francs suisses.
Les héritières de [RF], [YP] [J] ont été aussi assignées en intervention forcée par les héritiers de [OW] [RV] par actes du 20 juin 2018 dans l’instance aux fins de recel.
A la suite d’une sommation à cet effet, [L] [N], [VX] [J] épouse [H], [TY] [J] et [SO] [J] ont déclaré, devant Maître [ET], notaire à [Localité 41], le 21 septembre 2018, accepter la succession de [RF], [YP] [J] à concurrence de l’actif net.
Les publications ont été effectuées le 21 septembre 2018 et le 9 octobre 2018.
Les héritières ont obtenu, le 14 novembre 2018, un délai supplémentaire d’un an pour faire inventaire d’un an.
L’instance en intervention forcée a été jointe à l’instance principale le [Date décès 25] 2018.
Courant 2019, les consorts [IV] et [RV] ont fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution portant sur les condamnations prononcées par les juridictions suisses, entre les mains des héritiers de [RF], [YP] [J].
L’inventaire de la succession de ce dernier a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE le 15 novembre 2019.
Les héritiers de [OW] [RV] ont déclaré à la succession de [RF], [YP] [J] :
— une créance provisionnelle de 3.027.922 euros au titre des prélèvements sur le compte joint suisse numéro 614827
— une créance de 151.100,65 euros au titre des prélèvement sur le compte français.
— des créances de 17500 francs suisses et 4960 francs suisses issues de deux décisions de la justice suisse.
Par jugement du 18 mars 2021 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits procédures et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :
— Reçu l’intervention volontaire de [G] [IV] et [KU] [IV], pris en leur qualité d’ayant droits à la succession de leur mère [D] [RV] veuve [IV],
— Ordonné le partage judiciaire de la succession de [OW] [RV] veuve [J] décédée le [Date décès 13] 2011 à [Localité 42] (MAROC)
— Désigné Maître [FI] [AB], notaire à [Localité 30], pour procéder aux opérations de partage,
— Désigné un juge commis,
— Déterminé et rappelé les conditions et modalités des opérations de partage judiciaire,
— Débouté les demandeurs de l’ensemble des demandes fondées sur le recel successoral, concernant les sommes retirés du compte joint en 2009 et les sommes retirées du compte français de la défunte
— Débouté les demandeurs de leurs demandes subsidiaires de rapports à la succession,
— Dit que le solde du compte joint suisse ouvert auprès de la [50] à [Localité 36] numéro 614827 devra être affecté à l’actif de la succession de Monsieur [RF], [YP] [J] ;
— Fixé au passif de la succession de [RF], [YP] [J] les créances détenues par [KU] [IV], [G] [IV], [XG] [RV] épouse [MT], [B] [RV], [LN] [RV], [KE] [RV], [NM] [RV], [XG] [RV] épouse [UN], et [LJ] [RV] à savoir :
4960 francs suisses en application de l’arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève du 21 octobre 2016,
17.500 francs suisses eu égard au jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 16 janvier 2018,
— Dit n’y avoir lieu à intérêts,
— Débouté les consorts [IV] / [RV] de leur demande de communication sous astreinte des comptes de gestion de la tutelle de [OW] [RV] veuve [J] confiée à [M] [J],
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
[KU] [IV] et [G] [IV], pris en qualité d’ayant droit de leur mère, [D] [RV] veuve [IV], [XG] [RV] épouse [UN] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 29] (Algérie), [NM] [CC], [LJ] [RV] épouse [HL], [B] [RV], [LN] [RV] épouse [VH], [KE] [RV] épouse [ED] et
[XG] [RV] épouse [MT] née en 1955 à [Localité 42] (Maroc) ont formé appel de cette décision, par déclaration par voie électronique du 20 avril 2021.
Le 27 avril 2021, en réponse à un soit-transmis de la cour, le conseil des appelants a répondu que le jugement n’avait pas été signifié.
Le 19 mai 2021, les intimés, [VX] [J] épouse [H], [L] [N] veuve [J], [TY] [J] et [SO] [J], ont constitué avocat.
Le 4 juin 2021, la procédure a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par leurs premières conclusions du 9 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de :
— CONFIRMER la décision entreprise :
En ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [G] [IV],
Madame [KU] [IV], aux droits de leur mère décédée, Madame [D] [RV] veuve [IV],
En ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de [OW]
[RV] veuve [J],
En ce qu’il a admis les créances suisses d’un montant de 4 960 Francs suisse en
application de l’arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève du 21.10.2016 et la somme de 17 500 Francs suisse eu égard au jugement du Tribunal de 1ère Instance du canton de Genève en date du 16.01.2018,
— REFORMER la décision pour le surplus et statuer à nouveau
— CONSTATER qu’il y a eu recel successoral,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les concluants sont fondés à solliciter la reconnaissance et la
Fixation des créances suivantes au passif de la succession de [RF], [YP] [J] et le
Rapport de ces sommes à la succession de [DJ] [OC] [RV] [J], à savoir :
La somme de 3.307.922 € (prélèvements compte suisse n°614827)
La somme de 151 327,22 € (prélèvements compte France n°005040005812731842)
outre intérêts à compter du décès de [DJ] [OC] [J], ainsi que la somme qui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et dépens,
soit une somme totale de 3.459.249, 22 euros (trois millions quatre cents soixante trois
mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-deux centimes),
— CONDAMNER l’indivision successorale et les ayants droits de [RF], [YP] [J]
conjointement et solidairement à rapporter cette somme totale de 3.459.249, 22 euros à la
succession de [OW] [RV] [J].
— DIRE ET JUGER que les ayants droit de Monsieur [RF] [YP] [J] sont condamnés à rapporter à la succession de Madame [DJ] [OC] [RV], la somme de 3.459.249, 22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du décès de [OW] [RV], sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces fonds car Monsieur [RF], [YP] [J] et du fait de sa mère [M] [J] sont coupables de recel successoral.
— CONDAMNER l’indivision successorale et les ayants droits de [RF] [YP] [J]
conjointement et solidairement à payer cette somme aux concluants.
Les ayants droit de [RF], [YP] [J] ont accepté sa succession à concurrence de
l’actif net. Ces sommes seront payées à concurrence de l’actif net.
— DIRE ET JUGER que le solde du compte suisse à hauteur de la somme de 373.106 €
devra être affecté à la succession de [OW] [RV] veuve [J],
— DIRE ET JUGER que Maître [F], notaire à [Localité 45] qui a déjà en charge, de par l’accord de tous les ayants droits, le règlement de la succession de [OW] [RV], sera habilité à recevoir les fonds et à poursuivre le règlement de ladite succession.
— CONDAMNER les ayants droits de [RF], [YP] [J] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les comptes de gestion de tutelle de [OW] [RV] veuve [J]
— DEBOUTER les ayants-droits de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que les ayants droits de Monsieur [RF], [YP] [J] devront rapporter
à la succession les sommes correspondant à ces fonds,
— DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’instruction et DESIGNER tel expert en graphologie qu’il
plaira afin d’authentifier la signature de [OW] [RV] veuve [J] sur
la procuration établie au profit de [RF], [YP] [J] en date du 19 juillet 2011 ainsi
que le contrat intitulé « contrat de compte joint » en date du 19 février 2001
— CONDAMNER les ayants droits de Monsieur [RF], [YP] [J] à verser aux
concluants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par leurs premières conclusions du 8 octobre 2021, les intimés demandent à la cour de :
— Les DIRE recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 18 mars 2021, sauf en ce qu’il a ordonné que soient inscrites au passif de la succession de Monsieur [RF], [YP] [J] les créances de 4.960 et 17.500 francs suisses au paiement desquelles le défunt a été condamné ;
— REFORMER le jugement entrepris sur ces points
Statuant à nouveau :
— REJETER la demande de fixation au passif de la succession de feu [RF], [YP] [J] des créances détenues par madame [KU] [IV], monsieur [G] [IV], madame [XG] [MT], madame [LN] [VH], madame [KE] [ED], madame [CC], madame [UN] et madame [LJ] [HL], à savoir.
4.960 francs suisses en application de l’arrêt de la cour de justice du canton de GENEVE du 21 octobre 2016 ;
17.500 francs suisses eu égard au jugement du tribunal de première instance du canton de GENEVE du 16 janvier 2018 ;
— REJETER la demande d’expertise en graphologie de madame [KU] [IV], monsieur [G] [IV], madame [XG] [MT], madame [LN] [VH], madame [KE] [ED], madame [NM] [CC], madame [XG] [UN] et madame [LJ] [HL] ;
— DÉBOUTER madame [KU] [IV], monsieur [G] [IV], madame [XG] [MT], madame [LN] [VH], madame [KE] [ED], madame [CC], madame [XG] [UN] et madame [LJ] [HL] de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient contraires aux présentes écritures ;
— CONDAMNER madame [KU] [IV], monsieur [G] [IV], madame [XG] [MT], madame [LN] [VH], madame [KE] [ED], madame [NM] [CC], madame [UN] et madame [LJ] [HL], au paiement de la somme de quinze mille euros (15.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER madame [KU] [IV], monsieur [IV], madame [MT], madame [LN] [VH], madame [KE] [ED], madame [CC], madame [XG] [UN] et madame [LJ] [HL], aux entiers dépens.
[B] [RV] est décédé le [Date décès 24] 2022 sans descendant, ayant institué par testament du 12 juin 2019, comme légataire universelle sa mère, [DJ] [T] veuve [RV], avec legs à titre universel de residuo d’un quart chacun des biens qui resteraient en nature lors du décès de la légataire à 3 associations et à ses s’urs, [XG] [MT] et [LN] [VH] ensemble.
Ce décès a été signalé par son conseil le 14 octobre 2022, par un courriel accompagné de l’acte de décès.
Le 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a enjoint aux parties de régulariser la procédure vis-à-vis des héritiers d'[B] [RV].
Le 13 février 2023, le conseil des appelants a adressé l’acte de notoriété et sollicité un délai pour obtenir l’autorisation judiciaire de poursuivre l’instance au nom de [DJ] [T], placée sous tutelle.
[DJ] [T], veuve d'[C] [RV], représentée par sa tutrice Madame [IB] [Y], est intervenue volontairement aux débats par conclusions du 7 avril 2023 en qualité d’ayant droit d'[B] [RV], en vertu de la dévolution légale et d’un testament la désignant comme légataire universelle de son fils.
Le 12 avril 2024, le conseil des intimées a répondu au conseiller de la mise en état que les opérations de partage n’avaient pas débuté malgré des demandes adressées au notaire commis et au juge commis.
Elles ont ensuite souhaité attendre la décision d’appel pour poursuivre leurs demandes.
Elles ont précisé qu’en l’état la succession est composé de quelques meubles sans valeur et d’un bien immobilier à [Localité 42] que l’ensemble des parties souhaite vendre.
Le 17 juillet 2024, les parties ont été avisées de la fixation à plaider du dossier à l’audience du 15 janvier 2025.
Par leurs dernières conclusions du 15 novembre 2024, les appelants ont modifié leurs prétentions ainsi qu’il suit après avoir sollicité la confirmation des mêmes chefs et la réformation pour le surplus :
Ils demandent à la cour, en sus de leurs demandes de :
— JUGER qu’il n’y a eu aucune donation de la part de [DJ] [OC] [RV] au profit de [GC] et [M] [J]. 910-4 du CPC
Au titre du recel successoral ils modifient le montant des demandes ainsi qu’il suit :
— JUGER qu’il y a eu recel successoral,
En conséquence,
— JUGER que les concluants sont fondés à solliciter la reconnaissance et la fixation des
créances suivantes au passif de la succession de [RF] [YP] [J] et le rapport de ces
sommes à la succession de [DJ] [OC] [RV] [J], à savoir :
La somme de 3 .224.756,00 € (prélèvements compte Suisse n°614827)
La somme de 151 100,65 € (prélèvements compte France n°005040005812731842)
outre intérêts au taux légal à compter du décès de [DJ] [OC] [J],
soit une somme totale de 3 375 856,65 € (trois millions trois cent soixante-quinze
mille huit cent cinquante-six euros et soixante-cinq centimes), outre intérêts au taux
légal à compter du décès de [DJ] [OC] [J],
— FIXER au passif de la succession de [RF], [YP] [J] la somme totale de
3 375 856,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du décès de [DJ] [OC]
[J],
— CONDAMNER conjointement et solidairement les ayants droits de [RF] [YP]
[J], à savoir Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX]
[J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO]
[J], à rapporter la somme totale de 3 375 856,65 € à la succession de [DJ]
[OC] [RV] [J], outre les intérêts au taux légal à compter du décès de
[DJ] [OC] [RV], sans pouvoir prétendre à aucune part sur ces fonds en
raison du recel successoral commis par [RF] [YP] [J], [M] [J]
et [GC] [J].
Ils ajoutent aussi les demandes de :
— DEBOUTER les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions.
— LES DEBOUTER de leur appel incident.
A titre TRES SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les ayants droits de Monsieur [RF], [YP] [J], à savoir Madame [L]
[N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame
[TY] [J] et Madame [SO] [J], devront rapporter à la
succession de [DJ] [OC] [RV] le tiers du crédit du compte ouvert auprès de la
[50] en Suisse, soit le tiers de la somme de 3.224.756,00 € et un tiers
du solde restant sur ce compte, outre les intérêts au taux légal à compter du décès de
[DJ] [OC] [RV],
— JUGER que les intérêts se capitaliseront à compter de la décision à intervenir
Ils précisent les noms des ayant-droits de [RF], [YP] [J] dans les autres demandes.
Par leurs dernières écritures du 2 décembre 2024, les intimés ont ajouté aux chefs du jugement dont ils ne sollicitaient pas la confirmation, celui par lequel le tribunal a désigné maître [FI] [AB] en qualité de notaire en charge des opérations de partage.
Ils ont demandé à la cour de statuer à nouveau sur ce point et de :
— DÉSIGNER tout notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partage, à l’exception de maître [FI] [AB] et de maître [X] [F].
Ils ont aussi ajouté madame [DJ] [T] à la liste des appelants.
Ils ont aussi demandé sa condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens en précisant que ces derniers concernaient la procédure de première instance et d’appel.
Les appelants ont communiqué des conclusions le 9 décembre 2024 contenant uniquement modification du nom du tuteur de [DJ] [T] veuve [RV] qui est désormais Madame [Z] [E], depuis la décision de renouvellement de la tutelle du 4 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024 et il a été indiqué aux parties que l’affaire serait plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
La demande de réformation du chef concernant le nom du notaire désigné n’était pas dans les premières conclusions d’appel incident des intimées. En application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, cette prétention est irrecevable.
Sont dévolus à la cour tous les chefs du jugement , à l’exception de la recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers d'[D] [RV], l’ouverture des opérations de partage judiciaire, la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de juger recevable l’intervention volontaire aux débats de [DJ] [T] veuve [RV] représentée par sa tutrice, en qualité de seule héritière de [B] [RV] décédé en cours d’instance d’appel.
Sur le recel
Les appelants ont réduit leur demande au titre des retraits sur le compte joint suisse à la somme de 3.224.756 euros, dans leurs écritures postérieures aux premières communiquées.
Ils soutiennent que le document manuscrit invoqué par les intimés daté du 15 février 1988 n’est pas un acte de donation et que la procuration de 2011 sur le compte [50] en France est un faux.
Ils indiquent que [RF], [YP] [J] a reconnu, dans un courrier du 10 octobre 2012, que le compte joint suisse était auparavant un compte personnel de sa tante. Ils ajoutent que ce dernier et ses parents n’ont jamais apporté de fonds sur ce compte.
Ils en concluent que tous les fonds retirés de ce compte en 2009 font partie de l’actif de la succession de [OW] [RV] et ne doivent pas revenir à [RF], [YP] [J].
Ils rappellent que, lors de la procédure de placement sous tutelle de leur tante, [KU] [IV] s’est opposée à la désignation comme tuteur de [M] [RV] qui ne vivait pas au MAROC et était très intrusive.
Ils soutiennent que les transferts de valeurs du mois d’avril 2009 par [M] [RV] avait pour objet de détourner ces avoirs afin d’éviter de les partager avec les ayant-droits de sa s’ur au décès de cette dernière.
Ils contestent la présentation des faits concernant la symbiose entre les deux couples de frères et de s’urs.
Ils soutiennent, au contraire, que [OW] [RV] était plus proche de sa s’ur [D] [RV] épouse [IV] avec laquelle elle était associée professionnellement et vivait dans la même maison après le veuvage d'[D] [RV].
Ils précisent que toute la fratrie [RV] vivait au MAROC alors que [M] [J] se trouvait en France.
Ils rappellent que la loi applicable à la tutelle de leur de cujus était la loi française en application de l’article 1 de la convention franco-marocaine. Ils soutiennent que, lors du transfert de fonds litigieux, leur de cujus était placée sous tutelle ; que la [50] suisses détenant le compte joint n’en n’a pas été informée et que l’accord du juge n’a pas été sollicité. Ils rappellent que la banque [53] en 2009 a bloqué une tentative de transfert de fonds.
Ils indiquent que la convention de compte ne prévoyait que des actes de gestion de la part de chaque titulaire.
Ils invoquent aussi l’appropriation de valeurs sur les comptes ouverts en France au moyen d’une fausse procuration au profit de [RF], [YP] [J].
Ils ajoutent que les opérations de la succession sont soumises au droit français selon la Convention franco-marocaine. Ils rappellent que la juridiction suisse a jugé qu’elle était saisie d’une demande relevant d’un litige successoral soumis au droit français.
Ils affirment que le contrat de compte joint de 1988 régit uniquement les rapports avec la banque et les prérogatives de chacun des co-titulaires dans la gestion sans modifier les droits de propriété sur les fonds qui y sont placés. Ils soutiennent qu’il ne permet pas à l’un des titulaires de s’approprier le crédit au mépris des autres.
Ils font valoir que les signatures apposées sur le contrat de 2001 avec la banque ne sont pas identifiables ; que leur de cujus avait perdu ses facultés mentales depuis plusieurs années à cette date, et qu’elle n’a pas pu se déplacer à [Localité 36] pour signer le contrat, ce qui est confirmé par la déclaration de [RF], [YP] [J] aux autorités espagnoles le 19 juillet 2012 mentionnant que sa tante vivait de manière permanente dans une clinique à [Localité 42] depuis 10 ans.
Ils ajoutent que ce document ne concerne que les relations des clients avec la banque dans la gestion du compte et la disposition des fonds envers la banque uniquement.
Ils contestent la véracité du document intitulé « visites/Entretiens téléphoniques » dans lequel est mentionné l’exclusion des héritiers au profit de [RF], [YP] [J]. Ils précisent que les employés de la banque ont démenti l’avoir établi et qu’il ne fait référence à aucun compte.
Ils n’ajoutent qu’aucune des signatures présentes sur ce document n’émane de la défunte.
Ils rappellent que, selon le courrier adressé au juge suisse par [L] [N] explicitant les motifs du transfert de fonds litigieux, il ne peut être analysé comme une donation car il était destiné à éviter la mise en péril des accords des titulaires du compte joint sur les fonds communs à une date où la tutelle de la s’ur de [M] [RV] était disputée par sa nièce.
Ils affirment que les fonds transférés étaient à [OW] [RV]. Ils ajoutent qu’en se prévalant d’une donation, les consorts [J] reconnaissent implicitement que les fonds appartenaient à leur de cujus.
Ils font état d’un rapport amiable d’un expert graphologue Monsieur [P] qui conclut que la procuration de 2011 n’est pas signée de la main de la défunte. Ils ajoutent qu’à cette époque, elle était incapable juridiquement.
Ils en déduisent que les transferts réalisés grâce à cette procuration doivent être rapportés à la succession et doivent être soumis à la peine du recel successoral.
Ils contestent que les retraits sur les comptes en France par [M] [RV] aient servi à rembourser des dépenses d’hébergement et d’entretien de la maison de [OW] [RV] au MAROC. Ils rappellent que [M] [RV], alors qu’il est prétendu qu’elle réglait les frais de sa s’ur grâce au compte en France, a fait autoriser au Maroc des saisies conservatoires sur les biens de sa s’ur aux fins de garantir le remboursement des dépenses qu’elle était amenée à effectuer pour le compte de cette dernière.
Ils soutiennent qu’il appartient aux consorts [J] de justifier de l’emploi des fonds de la majeure protégée alors qu’ils ont refusé de transmettre les comptes de gestion de tutelle malgré sommations.
Ils soutiennent que [RF], [YP] [J] et sa mère ont volontairement détourné les fonds dans le but de rompre l’égalité entre les héritiers au moment de la succession. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas informé les cohéritiers et le notaire de l’existence des comptes en Suisse qui ont été découverts par la suite par les appelants.
Subsidiairement, si le recel n’est pas admis et qu’il était établi des dons manuels, ils sollicitent le rapport à la succession de ces sommes avec intérêts au taux légal depuis le décès.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le rapport à la succession du tiers de la somme totale prélevée sur les comptes suisses et français.
Ils soutiennent qu’il appartient aux héritiers de [RF], [YP] [J] qui ont accès aux documents administratifs de la tutrice et de son fils de reconstituer les comptes de gestion de tutelle. En cas d’impossibilité, ils demandent à la cour de tirer les conséquences de ce manquement.
ésLes intimés ésrappellent que leur grand-mère et son mari vivaient en symbiose avec le couple [RF] [J] / [OW] [RV] et que leur père était considéré comme le fils des deux couples. Ils invoquent une mise en commun des ressources et des moyens depuis 1940.
Ils ajoutent qu’après le décès de [GC] [J], les deux s’urs ont vécu dans un rapport de proximité et de confiance.
Ils soutiennent que le droit pour chaque titulaire du compte joint de retirer des fonds était reconnu depuis 1988 et que [M] [RV] a fait usage de ce droit qui lui est personnel en 2009 sans avoir à sollicité l’accord du juge des tutelles.
Ils précisent que la convention bancaire contient un droit de disposition des fonds placés sur le compte joint au profit de chaque titulaire et non un simple droit de gestion.
Ils soutiennent qu’elle a agi de bonne foi et sans intention, ni conscience d’une rupture d’égalité entre les héritiers potentiels. Ils indiquent que ce n’est pas parce que leur mère a effectué les retraits en anticipant avec raison l’opposition des consorts [IV] qu’elle n’avait pas le droit de les faire.
Ils répliquent que les consorts [IV] ne prouvent pas la fausseté du contrat de 2001 et des signatures des titulaires du compte et qu’ils n’établissent par aucune pièce qu’à cette date leur tante n’était pas saine d’esprit.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas à rendre des comptes de gestion de la tutelle de leur grand-tante, car il s’agissait d’une obligation personnelle à [M] [RV] en tant que tutrice vis-à-vis du juge des tutelles.
Ils précisent que les consorts [IV] étaient informés de l’existence du compte joint, au moins depuis un courrier du mois d’octobre 2012 adressé par [RF], [YP] [J] à ses cousins. Ils affirment que la déclaration de Maître [F] sur ce point est mensongère et ils rappellent qu’il a été poursuivi pour pratiques commerciales douteuses.
Ils répliquent que les consorts [RV] avaient accès à la maison de [OW] [RV] après son décès car ils détenaient les clés.
Ils soutiennent qu’il n’est pas établi que les fonds retirés appartenaient personnellement à [OW] [RV]. Ils décrivent la mise en commun par le couple [J] / [RV] et leur grand-tante de leurs ressources. Ils affirment que les fonds déposés par [OW] [RV] sur son compte personnel avant 1988 ont été fondus avec les fonds issus du ménage de sa s’ur.
Ils affirment qu’en tout état de cause le recel successoral ne peut être appliqué car, si une donation indirecte était admise, elle ne serait ni réductible en l’absence d’héritier réservataire ni rapportable de par la volonté de la défunte.
A cet effet, ils soutiennent que dans ce cas, la mention de la convention applicable à ce compte, selon laquelle « Tous héritiers sont exclus de ce compte » s’oppose à tout rapport de la donation à la succession.
Ils rappellent que la défunte a légué à son neveu, leur mari et père, ses biens situés en Espagne de sorte qu’elle avait l’intention de le gratifier.
S’agissant du compte ouvert en France, ils indiquent qu’il était géré par [M] [RV] en sa qualité de tutrice et qu’il servait aux dépenses de sa s’ur au Maroc. Ils invoquent la mauvaise foi des appelants qui invoquent comme retrait un mouvement de fonds au profit de la défunte par le rachat de parts [34].
Ils répliquent que les saisies conservatoires pratiquées par leur grand-mère étaient destinées à garantir des avances consenties avant la mise sous tutelle.
Ils rappellent que [RF], [YP] [J] disposait d’une procuration sur les comptes de sa tante pour continuer à régler les dépenses nécessaires au Maroc et à procéder à la vente de titres [34] après le décès de sa mère.
L’article 778 du code civil dans sa version applicable à la date du décès prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
La demande de recel est recevable car les demandeurs au recel sont des héritiers de la défunte, [M] [RV] était successible de sa s’ur en 2009 lorsqu’elle a procédé aux transferts de fonds et [RF], [YP] [J] est aussi héritier de [OW] [RV].
Sur les faits de recel imputables à [M] [RV]
S’agissant du bien-fondé de l’action, il est nécessaire d’examiner les preuves invoquées selon lesquelles [M] [RV] aurait procédé aux transferts de fonds litigieux dans l’intention de priver les co-héritiers potentiels des sommes retirées du compte joint.
Il est établi par les pièces produites, soit les relevés du compte numéro 614827 ouvert à la [50] de [Localité 36] de 2004 à 2012 et le courrier du 1er avril 2009 de [M] [RV] sollicitant le transfert de l’intégralité des fonds sur des comptes au nom de [J], qu’une somme totale de 3.224.756 euros a été retirée du compte joint suisse litigieux sur son ordre en 2009.
Ces fonds étaient placés sur un compte joint ouvert selon contrat de 1988. Les nouveaux documents signés en 2001 reprenaient les mêmes éléments du contrat précédent et concernaient le même compte désigné par le même numéro 614827 à la suite du changement de dénomination de la banque.
En 1988, les trois titulaires du compte ont signé de multiples documents relatifs à ce compte de crédit et de dépôt, contenant contrat de compte joint, contrat fiduciaire de base, contrat de constitution de gage, convention d’administration du compte et directives de gestion. Dans ce dernier document, au titre des « Instructions particulières », il était fait renvoi à un document du 15 février 1988.
Les documents relatifs à l’ouverture du compte sont accompagnés, dans les pièces produites par les intimés, d’un feuillet formulaire intitulé « Visites ' Entretiens téléphoniques » contenant une mention manuscrite et trois signatures ainsi que la date du 15 février 1988.
Ces signatures sont très similaires à celles des trois titulaires du compte figurant sur tous les autres documents antérieurs à 2005 produits par les parties. Les consorts [IV] ne produisent aucune pièce dont il ressortirait que la signature attribuée à [OW] [RV] sur ce document ne serait pas de sa main ou aurait été photocopiée.
Par cette mention les titulaires sont convenus qu’au décès de l’un d’entre eux, les survivants « reprennent sa part » ; que « Tous les héritiers sont exclus de ce compte » et que, lorsque les trois titulaires seraient décédés, le docteur [RF], [YP] [J] serait bénéficiaire des fonds placés et, en cas de prédécès, ses descendants ou héritiers.
Selon cette convention liant les titulaires du compte joint, les fonds qui y sont placés sont exclus des successions de ces derniers et qu’ils reviennent, au décès de l’un d’eux aux survivants.
Dès lors, les valeurs créditées sur ce compte en 2009 appartenaient exclusivement aux deux cotitulaires survivantes, sous la condition suspensive de leur survie et du prédécès de l’autre.
En outre, en 2009, [OW] [RV] était placée sous tutelle et ne pouvait disposer de ses biens sans l’intervention de son tuteur avec l’accord du juge des tutelles.
La convention de compte conclue avec la banque autorisant chaque titulaire à effectuer des opérations sur le compte joint qui régit les relations entre les clients et la banque ne peut suppléer l’absence d’autorisation du juge des tutelles lorsque l’un des titulaires du compte est incapable.
[RF], [YP] [J] puis son épouse et héritière ont expliqué, par courrier de 2012 aux cohéritiers et au cours de la procédure devant la justice suisse, afin de faire reconnaître le droit de [M] [RV] de procéder aux transferts de fonds litigieux, qu’elle avait agi ainsi afin d’éviter que les futurs héritiers de sa s’ur bénéficient de ces fonds.
Cette explication caractérise l’intention de rompre l’égalité entre héritiers.
Aucune donation ne peut être admise car elle supposerait un acte volontaire de dépossession de [OW] [RV] alors qu’elle n’a pas sollicité les transferts de fonds et qu’elle était incapable juridiquement d’exprimer sa volonté.
Les conditions du recel concernant [M] [RV] sont donc remplies. [RF], [YP] [J], en qualité d’ayant-droit de [M] [RV], était tenu lors de son décès de restituer à la succession les sommes que sa mère s’est appropriée sans pouvoir en bénéficier au titre de la représentation. Cette obligation appartient maintenant à ses héritiers dans la limite de l’actif net de sa succession.
La décision de première instance sera réformée sur ce point.
Statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers de [RF], [YP] [J] chacun pour sa part dans la succession de ce dernier et à concurrence de l’actif net à verser entre les mains du notaire commis la somme de 3.224.756 euros qui seront réunis à l’actif de la succession de [OW] [RV] veuve [J] et juge que les ayant-droits de [M] [RV] ne pourront y prétendre à aucune part.
Sur les faits de recel imputable à [RF], [YP] [J]
Les ayant-droits de [RF], [YP] [J] produisent des courriers de ce dernier et du conseil de ce dernier du mois de septembre 2012 adressés au notaire Maître [F] faisant état de leurs observations sur le projet de déclaration de succession qui leur était soumis.
Ils contenaient l’information sur l’existence d’un compte à la [50] de [Localité 36] portant un solde de 377.174 euros dont il était précisé qu’il était revendiqué par [RF], [YP] [J] et de comptes [53].
[RF], [YP] [J] a aussi rédigé le 10 octobre 2012 une lettre circulaire à destination de tous ses cousins, héritiers de sa tante, contenant mention de ces comptes en précisant que le solde du compte [50] devait revenir pour un cinquième chacun mais que la convention du fonctionnement du compte le nommait bénéficiaire exclusif.
Aucun acte de recel ne peut donc lui être reproché personnellement.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les faits de recel concernant les comptes de la défunte ouverts en France
Selon le tableau adressé par [RF], [YP] [J] à ses cousins le 10 octobre 2012, [M] [RV] avait dépensé pour le compte de sa s’ur entre 2005 et décembre 2010 une somme totale de 168.450 euros au titre de frais d’hébergement à la clinique de [Localité 42], d’honoraires de médecins et de rémunération des employés de maison chargés de l’entretien et du gardiennage des propriétés de [OW] [RV] au MAROC.
Il indiquait qu’elle avait pu se rembourser d’une somme de 98.000 euros sur le compte de la défunte ouvert à la [50] de [Localité 41] et qu’il restait une créance de 70450 euros à recouvrer de ce chef, outre une somme de 40582 euros dépensées par lui après le décès de sa mère.
Il ressort de l’attestation établie par la [46] où [OW] [RV] était hébergée en date du 1er octobre 2009 que les frais d’hospitalisation ont été réglés entre le mois de septembre 2005 et le mois d’août 2009 par [M] [RV] pour un montant total de 1.411.340 dirhams équivalent à 136.575,37 euros.
Les relevés de compte de [OW] [RV] de la [50] [Localité 41] portent des virements pour le paiement des employés (noms identiques chaque mois), des médecins et de la clinique.
Il ressort de ces éléments que les sommes retirées sur le compte français de [OW] [RV] par sa s’ur ont servi au remboursement des frais exposés pour son compte depuis 2005 pour son hébergement en clinique et ses frais médicaux et pour régler les charges qui lui incombaient relativement aux propriétés qu’elle possédait.
Ces sommes n’ont pas été détournées de la succession dans le but de rompre l’égalité entre héritiers. Elles ne donneront donc pas lieu à application de la peine du recel.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de rapport à la succession des sommes transférées
Les appelants sollicitent le rapport à défaut de recel à la succession de [OW] de la totalité des sommes transférées des comptes suisse et français et
Subsidiairement le rapport à la succession de [OW] d’un tiers de cette somme représentant la part de la défunte dans ces sommes.
Elle ne sera pas examinée car il a été fait droit à la demande principale concernant les fonds du compte joint suisse.
La décision de première instance sera donc réformée du chef par lequel elle a débouté les demandeurs de leur prétention à cet égard.
En ce qui concerne les transferts du compte français, ils ne constituent pas des donations en l’absence d’intention libérale, les sommes prélevées étant utilisées pour le règlement des frais médicaux, d’hébergement et les charges de la défunte.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur la question du sort du solde du compte joint suisse au jour du décès de [OW] [RV]
Les appelants soutiennent que cette somme appartenait à la défunte en totalité au motif qu’il s’agissait à l’origine d’un compte personnel qui n’a pas été abondé par les autres titulaires.
Les intimées demandent la confirmation du jugement selon lequel cette somme de 373.106 euros fait partie de l’actif de la succession de [RF], [YP] [J] en application de la volonté exprimée dans le document daté du 15 février 1988.
Pour que cet écrit lui permette de bénéficier du solde du compte au décès de la dernière titulaire, il convient d’établir qu’il s’agit d’un testament valable de cette dernière.
Ce document a été rédigé par trois personnes, de sorte qu’il s’agirait d’un testament conjonctif prohibé par l’article 968 du code civil français.
Cependant, il a été établi au MAROC. Or, dans l’ordre international, les règles qui gouvernent l’établissement d’un testament conjonctif sont des règles de forme.
Selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la forme des testaments en son article 1 : « Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur situation.
Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système
et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système.
La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. »
Ainsi qu’il a été jugé par la cour de cassation par la première chambre civile le 21 novembre 2012, (n°10-17365 et 10-30845) un testament conjonctif rédigé en 1976 au MAROC a, à bon droit, été déclaré valable en la forme selon le droit marocain.
En conséquence, la manifestation de volonté signée par [OW] [RV] en 1988 selon laquelle, si elle survivait à ses deux cotitulaires, les fonds présents sur le compte numéro 614827 de la [50] à [Localité 36] reviendrait à [RF], [YP] [J] doit recevoir application.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le solde de ce compte devra être affecté à l’actif de la succession de [RF], [YP] [J].
Sur la demande de communication de comptes de tutelle sous astreinte
L’article 132 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner par les parties la production de pièces si besoin sous astreinte.
L’article 514 du code civil français dans sa rédaction applicable à la date du décès de [OW] [RV] prévoit que lorsque la tutelle prend fin, le tuteur ou ses héritiers remet la copie des cinq derniers comptes de gestion notamment aux héritiers de la personne protégée.
Les consorts [IV], en leur qualité d’héritiers de [OW] [RV], disposent du droit de disposer des relevés de comptes de la défunte. Cependant, la tutrice est décédée depuis plusieurs années de sorte qu’aucune action à son encontre au titre d’une mauvaise exécution du mandat reçu ne peut être intentée.
En outre, il ressort des conclusions et des pièces produites par les parties que la mesure de tutelle a été menée par [M] [RV] avec un détachement certain par rapport aux règles applicables. Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle a rendu des comptes de gestion au juge marocain chargé du contrôle de la mesure de protection.
Dès lors, la demande de production de ces pièces sous astreinte alors que la cour ne dispose pas de la certitude de leur existence sera rejetée.
La décision de première instance est confirmée de ce chef.
Sur la demande d’inscription au passif de la succession de [RF], [YP] [J] des condamnations prononcées en SUISSE
Les intimées soutiennent que le notaire la SCP [35] chargé du règlement de la succession de [RF], [YP] [J] a réglé les sommes réclamées créditées sur le compte CARPA du conseil des appelants le 28 août 2020.
Ils en déduisent que la demande d’inscription de ces créances au passif de la succession est sans objet.
Les appelants répliquent que les créances reconnues par des décisions de justice définitives doivent figurer au passif de la succession même si elles ont été réglées en rappelant que la succession de [RF], [YP] [J] a été acceptée à concurrence de l’actif net.
Ces créances existaient au jour du décès de [RF], [YP] [J] et le passif de la succession doit être évalué au jour du décès afin de déterminer l’actif net et les droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la demande d’expertise graphologique
Les appelants sollicitent cette mesure à titre infiniment subsidiaire si les demandes de recel et de rapports à succession n’étaient pas admises.
Les intimées soutiennent qu’elle n’est pas justifiée.
Il a été fait droit à la demande principale de recel concernant les sommes transférées du compte joint suisse.
En ce qui concerne la demande relative aux mouvements sur le compte français, la nécessité des paiements réalisés a été admise pour rejeter la demande de rapport sur le fondement de donations indirectes.
L’examen des signatures de la défunte sur le contrat de gestion de compte de 2001 qui n’est pas en cause dans le cadre de la présente procédure et sur la procuration de 2011 dont le délai d’action en nullité est écoulé n’est pas utile dans la présente instance.
Elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour a admis un recel de la part de la de cujus des intimés à concurrence de plusieurs millions d’euros.
Il convient en conséquence de réformer la décision de première instance relative aux dépens et condamner in solidum les consorts [N]/[J] aux dépens de première instance.
Ils seront aussi condamnés in solidum à régler aux consorts [IV] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Ils succombent en appel. Ils devront donc supporter l’ensemble des dépens d’appel.
Ils devront aussi payer aux consorts [IV] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
La demande de ce chef des consorts [N]/ [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Juge irrecevable la demande nouvelle de changement du notaire commis ;
Juge recevable l’intervention volontaire aux débats de [DJ] [T] veuve [RV] représentée par sa tutrice, Madame [Z] [E], en qualité d’héritière d'[B] [RV] ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de recel successoral et la demande subsidiaire de rapport à la succession concernant les sommes retirées en 2009 du compte suisse joint ouvert à la [50] [Localité 36] sous le numéro 614827 ;
Statuant à nouveau,
Juge les héritiers de [RF], [YP] [J], en qualité d’ayant-droit de [M] [RV] veuve [J], à savoir Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO] [J], débiteurs envers les autres héritiers de [OW] [RV] de la somme de 3.224.750 euros détournée du compte joint suisse numéro 614827 en 2009 à proportion de leurs parts respectives dans la succession de [RF], [YP] [J] et à concurrence de l’actif net ;
Juge que Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO] [J] en leur qualité d’héritiers de [RF], [YP] [J] lui-même venant aux droits de sa mère [M] [RV] veuve [J] ne pourront prétendre à aucun droit sur cette somme dans la succession de [OW] [RV] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de rapport à la succession concernant cette somme ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO] [J] en leur qualité d’héritiers de [RF], [YP] [J] lui-même venant aux droits de sa mère [M] [RV] veuve [J] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO] [J] en leur qualité d’héritiers de [RF], [YP] [J] lui-même venant aux droits de sa mère [M] [RV] veuve [J] à verser à Madame [KU] [IV], Monsieur [G] [IV], Madame [XG] [RV] épouse [MT], Madame [DJ] [T] veuve [RV], représentée par sa tutrice [Z] [E] en qualité d’héritière d'[B] [RV] et Madame [LN] [RV] épouse [VH], Madame [KE] [RV] épouse [ED], Madame [NM] [RV] épouse [CC], Madame [XG] [RV] épouse [UN], Madame [LJ] [RV] épouse [HL] la somme globale de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure de première instance ;
Rejette la demande des intimés au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Confirme le jugement de première instance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO] [J] en leur qualité d’héritiers de [RF], [YP] [J] lui-même venant aux droits de sa mère [M] [RV] veuve [J] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Madame [L] [N] veuve [J], Madame [VX] [J] épouse [H], Madame [TY] [J] et Madame [SO] [J] en leur qualité d’héritiers de [RF], [YP] [J] lui-même venant aux droits de sa mère [M] [RV] veuve [J] in solidum à verser à Madame [KU] [IV], Monsieur [G] [IV], Madame [XG] [RV] épouse [MT], Madame [DJ] [T] veuve [RV], représentée par sa tutrice [Z] [E] en qualité d’héritière d'[B] [RV] et Madame [LN] [RV] épouse [VH], Madame [KE] [RV] épouse [ED], Madame [NM] [RV] épouse [CC], Madame [XG] [RV] épouse [UN], Madame [LJ] [RV] épouse [HL] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Rejette la demande des consorts [N]/[J] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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