Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 février 2021, N° 19/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°1230
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05183 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7XU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 19/00909
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association A DOMICILE HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean- Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 30 juin 2008, l’association A DOMICILE HERAULT a recruté [Y] [B] en qualité de technicienne d’intervention sociale et familiale pour un salaire brut mensuel de 1689,33 euros.
Par décision du 21 juin 2012, la salariée était reconnue en qualité de travailleuse handicapée.
Le médecin du travail considérait le 3 janvier 2012 la salariée apte à la reprise de son emploi à temps partiel thérapeutique.
Le médecin du travail considérait le 7 septembre 2012 la salariée apte avec un aménagement de poste conseillant un siège ergonomique (réglable en hauteur et en profondeur), un dossier mobile, des accoudoirs réglables, des roulettes adaptées au sol, un repose pied, un écran réglable en hauteur et formulait des contre-indications : le port de charges lourdes, la conduite d’un véhicule sur de longs trajets, les gestes répétitifs, forcés, prolongés des membres supérieurs, la marche prolongée.
Par avenant du 19 juin 2014, il était convenu entre les parties que la salariée exercerait la fonction d’assistante de secteur pouvant être amenée à se déplacer ponctuellement sur les deux autres sites de l’association à [Localité 8] et à [Localité 5] à la suite de l’obtention de son diplôme de BTS SP3S au cours des années 2012 et 2014.
La salariée était reconnue en invalidité par décision du 11 décembre 2014.
En 2015, la salariée était élue déléguée du personnel.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016 pour asthénie et hypotension jusqu’au 18 juillet 2016.
La salariée était en formation pour le titre de formatrice professionnelle pour adultes du 16 juin 2018 au 11 janvier 2019.
Une fiche de poste d’assistante de secteur a été communiquée par l’employeur à la salariée en novembre 2018.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019.
Le médecin du travail déclarait la salariée inapte au poste le 18 mars 2019.
Par acte du 22 mars 2019, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 avril 2019. Elle était licenciée pour inaptitude le 10 avril 2019.
Par acte du 31 juillet 2019, [Y] [B] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes déboutait la salariée et l’employeur de leurs demandes et condamnait la salariée aux dépens.
Par acte du 23 octobre 2023, la salariée a interjeté appel des chefs du jugement.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état jugeait l’appel recevable au motif que la notification du jugement effectuée ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile et n’avait pas fait courir le délai d’appel.
Par conclusions du 4 décembre 2023, [Y] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes nettes de CSG et CRDS pour les sommes de nature indemnitaire :
5906,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 590,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payées y afférents,
20 671,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques en l’absence d’entretiens annuels d’évaluation,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 7 février 2022, l’association A DOMICILE HERAULT demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, la salariée invoque un manque d’accompagnement de l’employeur à la suite de ces problèmes de santé ; des pressions, suspicions, désagréments quotidiens, réflexions inappropriées, charge de travail toujours plus importante, moyens réduits, état d’insécurité, un climat délétère ayant conduit à un burnout ; un nouvel emploi en janvier 2019 plus pauvre que celui précédemment occupé ; le non-respect des préconisations du médecin du travail dans la fiche de poste du 6 décembre 2018.
Aucun fait n’est allégué par la salariée concernant des conditions de travail dégradées.
Depuis les premiers arrêts de travail et la situation de travailleuse handicapée reconnue, l’employeur justifie avoir accepté la formation ayant conduit au diplôme de BTS et celle au titre de formatrice professionnelle pour adultes pour permettre à la salariée une reconversion professionnelle au sein de l’association.
À l’occasion de son retour en janvier 2019, l’employeur prouve qu’il avait conclu deux contrats à durée déterminée dans l’attente du retour de la salariée qui devait reprendre le poste qu’elle avait quitté. La salariée était en arrêt de travail dès son retour de formation.
L’employeur justifie de l’achat d’un fauteuil ergonomique et d’un casque téléphonique au bénéfice de la salariée sur son lieu de travail à [Localité 7].
Toutefois, même si l’employeur a indiqué à la salariée qu’elle reprendrait son ancien poste, il a communiqué une fiche de poste d’assistante de secteur à la salariée en novembre 2018 consistant à organiser et administrer les interventions à domicile comprenant des déplacements hebdomadaires sur [Localité 8] et [Localité 5] et nécessitant un savoir-être de mobilité sur les trois sites, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail qui avait mentionné une contre-indication consistant dans la conduite d’un véhicule sur de longs trajets. Le risque est d’autant plus augmenté que la fiche de poste renvoie à une mobilité hebdomadaire de la salariée sur les trois sites concernés.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au vu des éléments produits, il apparaît que les manquements de l’employeur à ses obligations ont contribué à l’avis d’inaptitude de la salariée.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’article L.5213-9 dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5067,99 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 506,80 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 14 juin 1962, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 13 514,64 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le défaut d’entretien professionnel :
Aucun entretien professionnel au titre de l’article L.6315-1 du code du travail applicable au litige, n’a été réalisé au cours des fonctions de la salariée après 2011.
La salariée a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 200 euros.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’association A DOMICILE HERAULT à payer à [Y] [B] les sommes suivantes :
5067,99 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 506,80 euros brute à titre de congés payés y afférents.
13 514,64 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
200 euros au titre du défaut d’entretien professionnel.
Y ajoutant,
Condamne l’association A DOMICILE HERAULT à payer à [Y] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association A DOMICILE HERAULT dépens d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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