Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 23/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAIF |
Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03776
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11/12/2024
Dossier : N° RG 23/03005
N° Portalis DBVV-V-B7H-IV6E
Affaire :
C/
[H] [E],
[N] [M],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES,
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 06 Novembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FONSECA CONSTRUCTIONS,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [H] [E]
né le 03/11/1958 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Madame [N] [M]
née le 13/11/1968 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de M. [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DESPRE ARCHITECTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditè siège, ès qualités d’assureur de la société TRABELBAT,
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement du 03 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant M. [H] [E] et Mme [N] [M] et la SA MAIF à la MAF en qualité d’assureur de la SARL Despre Architectes, la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de M. [S] [X], la SARL Despre Architectes, la MAAF Assurance, la SA AXA France IARD, qui a :
Déclaré Monsieur [S] [X], la société FONSECA CONSTRUCTION et la SARL DESPRE ARCHITECTES responsables du premier facteur du désordre n°1 intitulé 'Refoulement du tout à l’égout communal'.
Condamné in solidum la SA GENERALI IARD assureur de Monsieur [X], La SARL DESPRE ARCHITECTE solidairement avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA AXA FRANCE IARD assureur de FONSECA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme de 3 250 euros HT, au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l’indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la SA GENERALI IARD sera tenue à hauteur de 20%, la MUTELLE DES ARCHITECTS FRANCAIS assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTE 20%, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % de la somme.
Déclaré la société FONSECA CONSTRUCTION et la société TRABELBAT responsables du désordre n°2 intitulé 'Problème d’évacuation’ ;
Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FONSECA CONSTRUCTION et la SA la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TRABELBAT à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 18 859,45 euros HT somme qui sera actualisée en fonction de l’indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur.
Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 50 % entre elles.
Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DESPRE ARCHITECTES solidairement avec la MAF, la SA GENERALI IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 788 euros en remboursement des frais d’intervention.
Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 25 % entre chacune des parties.
Condamné in solidum, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, la SA GENERALI IARD assureur de Monsieur [X] et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société TRABELBAT à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de gêne pendant les travaux de reprise ;
Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux.
Condamné in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, la SA GENERALI IARD assureur de Monsieur [X] et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société TRABELBAT à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à parts égales entre eux.
Débouté Monsieur [E] et Madame [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Débouté monsieur [E] et madame [M] de leur demande au titre de la dépréciation vénale de leur immeuble ;
Déclaré opposable les franchises contractuelles issues des contrats d’assurance opposables à Monsieur [E] et Madame [M] s’agissant des dommages immatériels.
Rejette les autres demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamné la GENERALI IARD assureur de l’entreprise [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TRABELBAT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FONSECA CONSTRUCTIONS, qui succombent, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la GENERALI IARD assureur de l’entreprise [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TRABELBAT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FONSECA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à part égales par les co-obligés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Déclaré Monsieur [S] [X], la société FONSECA CONSTRUCTION et la SARL DESPRE ARCHITECTES responsables du premier facteur du désordre n°1 intitulé 'Refoulement du tout à l’égout communal'.
— Condamné in solidum la SA GENERALI IARD assureur de Monsieur [X], La SARL DESPRE ARCHITECTE solidairement avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA AXA FRANCE IARD assureur de FONSECA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [E] et à Madame [M] la somme de 3 250 euros HT, au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l’indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur.
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la SA GENERALI IARD sera tenue à hauteur de 20%, la MUTELLE DES ARCHITECTS FRANCAIS assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTE 20%, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % de la somme.
— Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FONSECA CONSTRUCTION et la SA la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TRABELBAT à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 18 859,45 euros HT somme qui sera actualisée en fonction de l’indice du coût de la construction et qui portera application du taux de TVA en vigueur.
— Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 50 % entre elles.
— Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DESPRE ARCHITECTES solidairement avec la MAF, la SA GENERALI IARD et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 788 euros en remboursement des frais d’intervention.
— Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la répartition de la charge de cette somme se fera à hauteur de 25 % entre chacune des parties.
— Condamné la GENERALI IARD assureur de l’entreprise [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TRABELBAT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FONSECA CONSTRUCTIONS, qui succombent, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la GENERALI IARD assureur de l’entreprise [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL DESPRE ARCHITECTES, la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TRABELBAT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FONSECA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
— Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à part égales par les co-obligés.
Par conclusions du 30 avril 2024, M. [E] et Mme [M] ont demandé à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 3 Octobre 2023,
Confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à la responsabilité décennale des intervenants et garanties mobilisables des assureurs AXA, MAF, GENERALI et MAAF,
Y ajouter,
Condamner solidairement GENERALI, MAF, DESPRE ARCHITECTE, MAAF et AXA à payer à Monsieur [E] et Madame [M] :
— la somme de 22 109.45€ HT au titre de la reprise des désordres et dire qu’il y aura lieu à actualiser le montant au regard de l’indice du coût de la construction et qu’il portera application du taux de TVA en vigueur au moment de l’exécution de la décision à venir.
— la somme de 1 200,91€ en remboursement de frais d’intervention
— la somme de 6 000€ pour gêne pendant les travaux
— la somme de 12 000€ pour trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la
valeur vénale de l’immeuble.
Condamner solidairement GENERALI, MAF, DESPRE ARCHITECTE, MAAF et AXA à payer à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise à rembourser.
Par conclusions d’incident du 29 juillet 2024, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Fonseca Constructions a demandé à la cour de voir rejeter comme irrecevable l’appel incident formé par M. [E] et Mme [M] et ainsi voir rejeter les demandes suivantes :
Condamner solidairement GENERALI, MAF, DESPRE ARCHITECTE, MAAF et AXA à payer à Monsieur [E] et Madame [M] :
— la somme de 22 109.45€ HT au titre de la reprise des désordres et dire qu’il y aura lieu à actualiser le montant au regard de l’indice du coût de la construction et qu’il portera application du taux de TVA en vigueur au moment de l’exécution de la décision à venir.
— la somme de 1 200,91€ en remboursement de frais d’intervention
— la somme de 6 000€ pour gêne pendant les travaux
— la somme de 12 000€ pour trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la
valeur vénale de l’immeuble ;
Les voir condamner in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF et la SARL Despres ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [E] et de Mme [M] et ont sollicité une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali IARD a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et sollicité une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF s’en est remis à justice sur l’incident.
M. [E] et Mme [M] s’en sont rapportés à justice.
L’incident a été retenu à l’audience du 06 novembre 2024.
SUR CE :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que les conclusions doivent comporter dans leur dispositif l’infirmation ou l’annulation du jugement. La sanction de l’absence de la mention est la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, cette mention ne figure pas dans les conclusions des intimés qui forment un appel incident dès lors qu’ils formulent des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de l’appel principal, sans demander la réformation de chefs de jugement. La sanction de l’absence de cette mention est donc l’irrecevabilité de leur appel incident sur ces prétentions.
Il est équitable d’allouer uniquement à la société AXA Iard, demanderesse à l’incident, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [E] et Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel incident de M. [H] [E] et de Mme [N] [M] et tendant à voir condamner solidairement GENERALI, MAF, DESPRE ARCHITECTE, MAAF et AXA à payer à Monsieur [E] et Madame [M] :
— la somme de 22 109.45€ HT au titre de la reprise des désordres et dire qu’il y aura lieu à actualiser le montant au regard de l’indice du coût de la construction et qu’il portera application du taux de TVA en vigueur au moment de l’exécution de la décision à venir.
— la somme de 1 200,91€ en remboursement de frais d’intervention
— la somme de 6 000€ pour gêne pendant les travaux
— la somme de 12 000€ pour trouble de jouissance, préjudice moral et dépréciation de la valeur vénale de l’immeuble
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et de Mme [N] [M] à payer à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Fonseca Constructions une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et de Mme [N] [M] aux dépens de l’incident, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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