Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 juin 2025, n° 21/14108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 18/08891
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 09 juin 1943 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0167
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
INTIME
SYNDICAT DES COPRORIÉTAIRES [Adresse 4]
représenté par son syndic, le Cabinet GERANCE DE [Localité 14] (SIREN 542 020 987)
C/O CABINET GÉRANCE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété et ayant pour syndic la SA Real Gestion Gérance de [Localité 14] suivant courrier en date du 22 mai 2018, a notifié à M. [U] le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le vendredi 4 mai 2018 à laquelle ce dernier était absent et non représenté.
Par exploit introductif d’instance en date du 19 juillet 2018, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2018, et à titre subsidiaire, l’annulation de ses résolutions n°5, 6, 8 et 19-1,19-2, 19-3 et 19-4.
Par jugement du 4 juin 2021 le tribunal judiciaire de Paris :
— Déboute M. [U] de sa demande principale en annulation de l’assemblée générale relative à l’immeuble situe [Adresse 1] du 4 mai 2018 ;
— Déboute M. [U] de ses demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°5, 6, 8, 19-1,19-2, 19-3 et 19-4 du procès-verbal de l’assemblée générale relative à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] du 4 mai 2018 ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Déboute M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamne M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [U] a relevé appel de la décision le 20 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M.[U], appelant, sollicite de la cour au visa des dispositions de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret 67-223 du 17 mars 1967:
— A titre principal, réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 04
juin 2021, en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande principale en annulation de l’assemblée générale relative à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] du 4 mai 2018
Statuant de nouveau,
Annuler purement et simplement l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] qui s’est tenue le 4 mai 2018
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 04 juin 2021 en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropiétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16 ème arrondissement représenté par son syndic, la société Real Gestion – Gérance de Passy de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile.
A titre subsidiaire, réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 04 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°5, 6, 19, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16 ème arrondissement en date du 4 mai 2018
Statuant de nouveau,
Annuler les résolutions n°5, 6, 19, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 du procès-verbal de
l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] en date du 4 mai 2018
En tout état de cause, réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 04 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 16ème représenté par son syndic, la société Real gestion Gérance de Passy, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance et débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Statuant de nouveau,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société Real Gestion Gérance de [Localité 14], à payer à M. [U] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] en tous les dépens, tant de 1ère Instance que d’Appel.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] , intimé, sollicite de la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil :
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du 4 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et au paiement d’une amende civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer la procédure introduite par M. [U] abusive.
Condamner M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner M. [U] à une amende civile.
Condamner M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la validité de l’assemblée générale du 4 mai 2018 :
Aux termes de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 applicable en l’espèce, est notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour l’information des copropriétaires, le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22.
L’article 22 dudit décret dispose ainsi qu’à moins que le réglement de copropriété n’ait fixé les régles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces régles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorite de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Au vu des régles précitées il apparaît que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que faute de régles spécifiquement énoncées au réglement de copropriété quant aux modalités de ce compte-rendu, le compte -rendu par le conseil syndical de sa mission n’a, en tout état de cause, qu’une visée informative et n’est sanctionné par aucun texte.
En l’état, et sans qu’il soit besoin de répondre à l’argumentation des parties quant aux formes qu’aurait dû revêtir cet exercice, il convient de considérer que la seule mention portée au procès-verbal de l’assemblée générale querellée indiquant «Compte rendu de mission du Conseil Syndical» suffit à satisfaire aux régles de formalisme posées par l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars1965 : le grief allégué par M. [U] n’est donc pas caractérisé et sera rejeté.
L’assemblée générale du 4 mai 2018 n’encourt dès lors pas la nullité à ce titre : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité des résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 :
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars1965 prévoit : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, et ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’habilitation du syndic à agir en justice n’est pas nécessaire pour l’introduction d’un procédure en référé expertise ; et en ce qui concerne la procédure introduite au fond en ouverture de rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires justifie avoir dûment été autorisé à poursuivre par le vote de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 15 mars 2016 la procédure d’expertise en cours et à engager une procédure au fond pour obtenir la remise en état des parties communes atteintes
lors des travaux de rénovation de l’appartement de l’indivision [T].
Enfin et en ce qui concerne le compte-rendu par le syndic des actions introduites, il apparaît au vu des pièces commmuniquées par M. [U] lui même, d’une part, que celui-ci est parfaitement informé de tous les tenants et aboutissants de cette procédure opposant le syndicat des copropriétaires à l’indivision [T], notamment en ce qu’il communique des conclusions établies dans le cadre dudit litige, d’autre part, que le syndicat des copropriétaires justifie que l’assemblée générale du 6 janvier 2017 comporte un point n°2 sur les procédures en cours outre que les résolutions 27, 28, 29, 30 et 31 ont précisément pour objet un point d’information sur la procédure d’expertise en cours et ses conséquences ; de même que l’assemblée générale subséquente du 4 mai 2018 a tenu les copropriétaires informés des suites de la procédure judiciaire.
En conséquence il apparaît que M. [U] ne procède que par affirmations pour alléguer de la violation par le syndic de son obligation d’information telle que prévue au paragraphe 3 de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars1965.
Pour le surplus, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de suivre en détail l’argumentation de l’appelant qui affirme sans le démontrer que la procédure opposant le syndicat des copropriétaires à l’indivision [T] ne profiterait qu’aux seuls intérêts d’une copropriétaire, Mme [L], alors même que les pièces versées aux débats démontrent le contraire, notamment le jugement du 28 mai 2021 produit par le syndicat des copropriétaires emportant condamnation des ces mêmes consorts [T] à remettre en état les parties communes atteintes par les travaux irréguliers et donc attentatoires à l’intérêt collectif du syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs soulevé par M. [U] n’est caractérisé et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir à annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 4 mai 2018.
En l’état, il échet de rejeter la demande subséquente en nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 relative à l’approbation des comptes du syndic du 1er janvier au 31 décembre 2017 au motif que les comptes présentés font apparaître des dépenses liées à la procédure d’expertise que M [U] estime irrégulière dès lors que la résolution n°5 critiquée a été déclarée régulière : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 :
Si M. [U] sollicite l’annulation de la résolution n°8 donnant quitus au syndic pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé en l’état des irrégularités affectant les résolutions n° 5 et 6, force est de constater que celui-ci ne motive sa demande sur aucun fondement juridique.
Au surplus, et dans la mesure où les résolutions n°5 et 6 critiquées sont déclarées régulières la demande en annulation de la résolution n°8 sera nécessairement rejetée pour n’être pas fondée en fait.
M. [U] doit être débouté de sa demande en nullité de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la résolution n°19 ( résolution n°19.1 à 19.4 ) de l’assemblée générale du 4 mai 2018 :
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit :
«I. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II. Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement (…)».
Aux termes de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concemant les modalités d’ouverture des portes d’acces aux immeubles.
En l’espèce c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les travaux qui ont pour objet de remplacer une platine interphone, des combinés et un accès avec un pass PTT par un visiophone et des badges électroniques de type VIGIK, ne relèvent pas du vote à la majorité renforcée de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dès lors qu’il s’agit de simples travaux de remplacement et de modernisation relevant de la majorité de l’article 24 précité, et non pas de travaux portant sur les modalités d’ouverture et de fermeture de porte – lesquelles modalités sont déjà en vigueur au sein de la copropriété.
Aucun des griefs n’étant caractérisé relativement au vote des résolutions n°19.1 à 19.4 portant sur les travaux d’accès à l’immeuble ni relativement au risque d’atteinte allégué à l’intimité des personnes quant à l’enregistrement vidéo des données personnelles par le visiophone, grief non caractérisé et au sujet duquel le syndic a fourni amplement toutes informations nécessaires permettant de réfuter les allégations de M. [U], il échet de rejeter la demande en nullité de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 4 mai 2018 ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive et en prononcé d’une amende civile :
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [U] a déjà été condamné :
— par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2006 à régler au
syndicat des copropriétaires la somme de 25 482,21 euros au titre des charges, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2007 confirmant en toutes ses
dispositions le jugement précédent et y rajoutant les sommes de 1 978,06 euros au titre des
charges arrêtées au 2 ème trimestre 2007, 192,38 euros au titre de l’article 10-1, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (cet arrêt à fait l’objet d’un pourvoi en cassation à la requête
de M. [U], pourvoi rejeté par arrêt du 24 mars 2009) ;
— par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2012 à régler au
syndicat des copropriétaires la somme de 10 995,62 euros au titre des charges, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2014 confirmant en toutes ses
dispositions le jugement précédent (cet arrêt fera également l’objet d’un pourvoi en cassation à la requête de M. [U], pourvoi rejeté par arrêt du 7 juillet 2016) ;
— par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2019, M. [U] a été condamné à 18 562,53 euros en principal au titre des charges arriérées, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, confirmé par un arrêt du 10 novembre 2021 ;
Toutefois et par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile précité, le simple rappel de la chronologie des contestations élevées par M. [U] concernant les décisions prises par les copropriétaires réunis en assemblée générale est insuffisant à justifier de l’abus de procédure pour caractériser l’abus du droit d’agir en justice.
Dès lors, et faute d’élément distinct versé par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour justifier du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires du fait des procédures introduites par M. [U] à son encontre, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive : le jugement sera confirmé de ce chef.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :«Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
Par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile précité, seul l’Etat peut solliciter le prononcé d’une amende civile ; le syndicat des copropriétaires sera donc déclaré irrecevable en sa demande : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] succombant au procès doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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