Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPHY
ORDONNANCE
Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [D] [W], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [D] [W], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 novembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [D] [W], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, le 1er décembre 2025 à 09h07,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [L] [D] [W], ainsi que les observations de Monsieur [V] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [D] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 novembre 2025 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la notification du placement en rétention
Le conseil de M. [D] [W] fait valoir que la décision fondant la rétention n’a jamais été portée à la connaissance de son client de manière régulière et qu’elle lui est donc inopposable.
Il ressort des pièces versées au dossier que le 24 novembre 2025, M. [D] [W] a d’abord refusé de signer la décision de placement en rétention puis 'décide de signer par la suite', selon mention faite sur le document.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le retrait du titre de séjour
Le conseil de M. [D] [W] soutient que le retrait du titre de séjour est inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire, et illégal pour absence de base légale.
Or le contentieux relatif au retrait de la carte de résident relève de la compétence du juge administratif. Le moyen est donc inopérant.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Aux termes de l’article L.743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le conseil de M. [D] [W] relève que l’éloignement de son client n’est pas réalisable dans un délai raisonnable, que celui-ci dispose de garanties de représentation solides et peut bénéficier d’une assignation à résidence, qu’en tout état de cause, il n’a pas d’attache au Tchad, ce qui contrevient aux dipositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qu’enfin, souffrant de l’hépatite B, celui-ci présente une particulière vulnérabilité.
Les autorités tchadiennes ont été sollicitées les 21 et 24 novembre 2025 afin de délivrer un laissez-passer consulaire. Il convient en outre de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer.
S’agissant du risque de fuite, il a été mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. [D] [W] le 22 mai 2025. Celui-ci a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises et incarcéré en France, il n’a pas de titre de séjour ni de document d’identité valides et a déclaré qu’il s’opposerait à une mesure d’éloignement. Enfin, sa mère demeure actuellement en foyer et n’a pas de logement propre.
Il ne peut pas non plus arguer d’un risque de traitement un humain ou dégradant ni d’une atteinte disproportionnée à sa vie familiale eu égard à la durée de la rétention administrative.
Par voie de conséquence, M. [D] [W] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article R.743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, le risque de fuite est patent.
Enfin, le médecin de l’UMCRA n’a pas délivré de certificat d’incompatibilité. Sa pathologie peut faire l’objet de soins adaptés à partir du centre de rétention, en terme de traitement et/ou de rendez-vous médicaux extérieurs.
Dès lors, l’autorité administrative a parfaitement apprécié la situation de M. [D] [W] en sollicitant la prolongation de son placement en rétention administrative qui est justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée à l’encontre de M. [D] [W] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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