Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVZB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 381
du 05 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [I]
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 16 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [N] [I],
Vu l’arrêté en date du 04 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Alpes-Maritimes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [I], à 18h20,
Vu l’ordonnance du 09 mai 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nimes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 mai 2025 du premier président de la cour d’appel de Nimes confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes en date du 02 juin 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [N] [I] faite le 04 Juin 2025 à 11h13 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h13 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 04 juin 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 05 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h30 ;
Vu les observations de Maitre POLONI Christopher transmises par courriel le 04 juin 2025 à 15h36,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juin 2025, à 11h13, Monsieur [N] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juin 2025 notifiée à 14h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
I Moyens putatifs
La déclaration d’appel soulève de manière stéréotypée deux moyens qui ne correspondent pas à la réalité du dossier.
D’une part, l’appel fait grief au premier juge de l’absence du registre actualisé, alors que ce registre figure bien au dossier de la procédure et a été versé aux pièces par l’administration préfectorale et que ce registre est parfaitement actualisé.
D’autre part, la déclaration d’appel invoque un défaut de pièces utiles sans préciser quelles pièces feraient défaut, alors que l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction du dossier ont été produites et figurent au dossier.
Ces griefs, formulés de manière générale et non circonstanciée, ne constituent pas une critique motivée de la décision du premier juge.
II Sur les diligences
L’acte d’appel fait valoir le défaut de diligence de l’administration au motif qu’il n’y aurait eu aucune diligence de l’administration après la première prolongation de la rétention de l’intéressé.
Cette affirmation n’est pas en lien avec le dossier. La lecture de ce dernier permet de constater que l’administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis le placement en rétention administrative le 5 mai 2025. Il apparaît qu’à l’issue de l’audition le 5 mai 2025, l’administration a sollicité les autorités consulaires en faisant valoir que l’intéressé était en possession d’une copie de son permis de conduire et possédait des éléments d’identification. De même, une relance a été adressée le 2 juin 2025, une nouvelle procédure d’identification étant en cours auprès des autorités consulaires sur la demande d’obtenir les pièces nécessaires au retour.
L’administration fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, qui ne peut cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d’absence de diligence ne peut être considéré comme recevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juin 2025 à 11h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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