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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01847 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLL
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
Au fond
du 21 décembre 2023
RG : 23/00946
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES [Localité 2] (ESSCA)
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
Association ESSCA ([Localité 3] SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D'[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
INTIME :
M. [R] [Y]
né le 21 Janvier 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Aux termes d’un contrat de scolarité en date du 18 juillet 2020, [X] [Y], née le 5 novembre 2002 à [Localité 7] (69) s’est inscrite en première année du cursus du Programme Grande [Localité 3] dispensé par l'[Localité 3] [Y] d'[Localité 2] (l’ESCCA) d’une durée de 5 ans et M. [R] [Y] s’est engagé à régler à l’ESCCA l’intégralité des sommes dues au titre de la scolarité de sa fille (soit pour les 5 années qui composent par principe le cursus, plus d’éventuelles années de redoublement).
Les conditions particulières de ce contrat fixaient à la somme de 11.078 euros la contribution financière due par M. [Y] pour la scolarité de sa fille pendant l’année universitaire 2020-2021.
Suivant facture du 31 août 2020, M. [Y] restait redevable de la somme de 9.478 euros au titre de cette contribution financière, payable le 30 septembre 2020. M. [Y] n’a pas réglé cette somme, bien qu’ayant été autorisé par l’ESCCA à ne régler celle-ci qu’au 30 novembre 2020.
Par courriel du 19 janvier 2021, l’ESCCA:
— a informé M. [Y] de ce que sa fille ne s’était pas présentée aux examens de fin de semestre et de ce que selon certains étudiants, celle-ci aurait abandonné sa scolarité,
— a demandé à M. [Y] ce qu’il en était des projets de Mme [X] [Y] par rapport à l’année en cours
Puis, par lettre recommandée datée du 30 juin 2021, elle a informé M. [Y] qu’en l’absence de règlement de la totalité des sommes dues au titre de la formation dans le programme ESSCA, sa fille ne pourrait pas passer en année supérieure à la prochaine rentrée universitaire.
Enfin, par courrier du 1er juillet 2021, elle a fait connaître à M. [Y] que le 2ème jury de passage de 1ère année en 2ème année du 24 juin 2021 n’avait pas autorisé [X] [Y] à poursuivre sa scolarité au sein de l’établissement.
Suivant ordonnance du 6 octobre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à M. [Y] de payer à l’ESCCA la somme de 9.478 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2022 à la personne de M. [Y].
Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, M. [Y] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir statuer sur l’opposition de M. [Y].
L’ESCCA a demandé la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de
9.478 euros au titre du solde des frais de scolarité de [X] [Y], fille de l’intéressé.
M. [Y] a conclu au rejet de cette demande.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal
judiciaire de [Localité 1],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Lyon,
— rejeté la demande en paiement de l’ESSCA,
— rejeté la demande de l’ESSCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné l’ESSCA aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2024, l’ESSCA a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 octobre 2022,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, l’ESSCA demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— à titre principal, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 9.478 euros,
— à titre subsidiaire, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.939 euros,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’injonction de payer au profit de maître Hélène Tourniaire, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, M. [Y] demande à la Cour de:
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— débouter l’ESSCA de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
— limiter à 3.939 euros la somme éventuellement mise à sa charge.
en tout état de cause,
— condamner l’ESSCA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ESSCA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il apparaît que l’ESCCA sollicite de voir constater la résiliation unilatérale du contrat de scolarité à compter du 1er juillet 2021 sur le fondement de l’article 12.2.3 du contrat intitulé 'cessation du suivi du cursus par l’étudiant'.
Néanmoins, la cour souhaite que l’ESCCA s’explique, à titre subsidiaire, sur la résiliation unilatérale du contrat de scolarité fondée sur l’article 12.2.1.3 de ce contrat intitulé 'exclusion définitive de l’étudiant'.
Par ailleurs, la Cour envisage de requalifier en clause pénale les dispositions des articles 12.2.3 et 12.2.1.3 mettant la contribution financière de l’année universitaire en cours à la charge de l’étudiant et du responsable financier en cas de résiliation du contrat par l’ESCCA pour 'cessation du suivi du cursus par l’étudiant’ ou pour 'exclusion définitive de l’étudiant’ et dans l’hypothèse d’une telle requalification, soulève d’office en application de l’article 1231-5 du code civil la question du caractère excessif ou non de la pénalité fixée au regard du préjudice effectivement subi par l’ESCCA.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les moyens de droit soulevés par la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l’affaire à l’audience des débats du 19 mai 2026 ;
Invite l’ESCCA à s’expliquer, à titre subsidiaire, sur la résiliation unilatérale du contrat de scolarité fondée sur l’article 12.2.1.3 de ce contrat intitulé 'exclusion définitive de l’étudiant';
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle requalification en clause pénale des dispositions des articles 12.2.3 et 12.2.1.3 mettant la contribution financière de l’année universitaire en cours à la charge de l’étudiant et du responsable financier en cas de résiliation du contrat par l’ESCCA pour « cessation du suivi du cursus par l’étudiant » ou pour « exclusion définitive de l’étudiant » et dans l’hypothèse d’une telle requalification, sur la question du caractère excessif ou non de la pénalité fixée au regard du préjudice effectivement subi par l’ESCCA, en application de l’article 1231-5 du code civil;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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