Infirmation partielle 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 février 2024, N° 23/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LE REPUBLICAIN LORRAIN immatriculée au RCS de METZ sous le numéro |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00131
23 Avril 2025
— ----------------------
N° RG 24/00469 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GD65
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 février 2024
23/00279
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SA LE REPUBLICAIN LORRAIN immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 317 169 134, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA Le Républicain lorrain a embauché Mme [T] [C] à compter du 1er septembre 1999 en qualité de journaliste.
Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale de Metz en sa formation de référé par requête enregistrée le 21 novembre 2023 aux fins de voir la société Le Républicain lorrain condamnée à justifier des dates auxquelles les salariés de son service étaient en vacation.
Par ordonnance de référé du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge que la demande de Mme [C] démontre l’existence d’un motif légitime ;
En conséquence, dit et juge que la demande de Mme [C] est recevable et bien fondée ;
Ordonne à la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Mme [C], de justifier des dates auxquelles des salariés de l’ensemble du service de Mme [C] étaient de vacation de 1999 à 2023, en indiquant le nom des salariés et les dates auxquelles ils étaient de vacation chacune de ces années ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain prise en la personne de son représentant légal, à une peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain aux entiers frais et dépens » ;
Le 11 mars 2024, la société Le Républicain Lorrain a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Le Républicain Lorrain demande à la cour de :
« Dire l’appel recevable et bien-fondé, réformer la décision rendue en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [C] de ses entières demandes,
Condamner Mme [C] à payer une somme de 500 ' par application des dispositions de l’article 700 CPC et les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me BEMER, Avocat. »
La société Le Républicain Lorrain rappelle la relation de travail, l’accord et son contenu, indique que suivant ordonnance du 19 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel a partiellement accueilli sa demande de suspension d’exécution provisoire, pour la transmission des informations antérieures au 1er février 2017, et précise qu’elle ne les détient plus du fait du changement de son équipement informatique.
Elle conteste tout motif légitime de la salariée intimée à obtenir ces pièces, estimant la demande disproportionnée car prescrite et donc irrecevable, et ajoute l’impossibilité matérielle d’y donner suite.
Sur la prescription, la société Le Républicain Lorrain rappelle que l’article 2224 du code civil fixe le départ du délai au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, et ajoute qu’il convient d’exclure l’ignorance par négligence ou mauvaise foi.
Selon elle, l’objet du litige ne porte pas sur la durée du travail et se distingue des heures supplémentaires, aucune obligation de conservation des preuves n’étant dès lors applicable.
Elle fait valoir la durée triennale de conservation légale des documents comptabilisant la durée du travail en cas de convention de forfait, fixée par l’article D. 3171-16 du code du travail, et considère qu’elle s’applique à Mme [C] en affirmant avoir évoqué ce moyen en première instance.
Elle conteste toute obligation de transmettre un récapitulatif annuel des heures de vacation ou piges réalisées, ou de mentionner sur les bulletins de paie les accords applicables, déniant ainsi tout manquement de sa part.
Elle invoque la prescription triennale des créances salariales régie par l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable à toute créance ayant la nature d’une rémunération. Elle en déduit que le délai court à compter de la date à laquelle la rémunération est devenue exigible.
Elle estime ainsi que Mme [C] ne peut utilement produire des pièces antérieures au 21 novembre 2021, considération prise de la saisine réalisée le 21 novembre 2023, déniant ainsi tout motif légitime à obtenir la communication de documents sur une période antérieure.
Elle indique avoir produit le relevé des vacations réalisées au sein du service de Mme [C] pour la période du 21 novembre 2021 au 30 novembre 2023 en détaillant le nom des salariés concernés ainsi que le nombre de vacations réalisées dans le service.
Selon elle Mme [C] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’accord litigieux, et donc de l’existence des jours de récupération qu’il prévoit, depuis sa publication sur l’intranet de l’entreprise. Elle soutient établir que la mise en ligne remonte au 3 novembre 2017 selon l’attestation de Mr [X], responsable de l’informatique du Groupe EBRA, et renvoie aux copies écran Pixis communiquées. Elle prétend en particulier que Mme [C] a eu connaissance de l’accord dès 2020, citant un courriel du 23 janvier 2023 de l’intéressée.
Elle fait état de la disproportion de la communication sollicitée, en l’absence d’obligation légale de conservation, et ajoute qu’un délai maximal de 20 ans suivant la naissance du droit est fixé par l’article 2232 du code civil, qui limite l’effet de tout report, suspension ou interruption du délai de prescription extinctive.
Elle renvoie ainsi à l’attestation de la direction des systèmes d’information sur l’absence de détention de donnée antérieure à 2017, année de changement de son système informatique, le matériel n’ayant pas été conservé, et précise qu’elle ne détient pas d’archive 'physique'.
Elle estime ne pas être en mesure d’analyser les bulletins de paie des journalistes sur lesquels apparait le paiement des piges du dimanche, faisant valoir la durée de 24 ans concernée et l’effectif variable de 136 à 145 journalistes, impliquant plus de 40 000 bulletins, ajoutant l’impossibilité en sus de reconstituer la composition annuelle de tous les services, non reportée dans les bulletins de paie
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025 Mme [C] sollicite que la cour « confirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions, condamne la partie défenderesse à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’exécution. »
Sur la compétence de la juridiction, elle estime la formation de référé compétente malgré l’absence de référence expresse du code du travail à ce texte, faisant valoir que la mesure d’instruction in futurum prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est conditionnée ni par l’urgence ni par le non sérieux de la contestation.
Elle soutient que seule l’action manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal fondée exclut le motif légitime, celui-ci étant acquis pour des éléments de nature à influer l’issue du litige à venir, par leur lien suffisant et apparemment bien fondé.
Elle prétend que la carence dans l’administration de la preuve dont fait état l’article 146 du code de procédure civile correspond au cas de la mesure d’instruction in futurum, et conteste toute carence, arguant de l’impossible accès aux éléments nécessaires.
Relativement à la prescription, elle analyse l’objet de sa demande comme portant sur des journées de récupération non fournies, et estime qu’elle est régie par l’article L. 1471-1 du code du travail qui fixe un délai biennal débutant au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits à l’action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Selon elle l’absence d’information délivrée sur ce point la maintient dans l’ignorance de son droit, ce qui exclut le départ de la prescription. Elle considère ainsi que la simple accessibilité en ligne d’un texte n’équivaut pas à la diffusion des modalités d’accès, faisant valoir que le code du travail dans ses articles R. 2262-1 et suivants n’autorise pas le remplacement de l’affichage par l’intranet.
Elle souligne l’absence d’information reçue, ou mention des bulletins de paie ou de l’outil dénommé LSRH mis en place depuis 2016 pour connaitre le décompte du temps travaillé.
Elle conteste avoir disposé d’un moyen pour connaitre l’accord de 1978, non appliqué selon elle, estimant qu’il incombait à l’employeur d’informer les salariés du bénéfice possible de journées de récupération. Elle précise l’absence de toute proposition de journée de récupération, malgré un nombre de vacations dominicales annuelles dépassant le seuil de déclenchement des journées de récupération.
Elle soutient en particulier avoir ignoré son droit d’une part, mais également d’autre part les faits permettant son exercice, en particulier des vacations réalisées au sein du service. Elle liste les données chiffrées à décompter pour déterminer le franchissement du seuil, en termes d’arrêt de travail, temps partiel, début ou fin de contrat en cours d’année.
Indépendamment d’une interprétation par équipe ou individuelle des jours de récupération acquis, elle s’estime fondée à solliciter les informations sur les permanences réalisées par elle et ses collègues.
Elle conteste la preuve par l’employeur de la non détention des éléments demandés, relevant que les attestations dont il se prévaut ne mentionnent pas l’absence de tout archivage physique ou sur un autre système mais rappellent le changement réalisé. Elle soutient ainsi que seule est établie l’impossibilité avec le système actuel d’accéder aux données antérieures à son instauration en 2017.
Elle évoque ainsi les plannings définissant les permanences, les bulletins de paie comportant une ligne d’indemnité compensatrice appliquée par vacation, comme permettant un décompte, soulignant que la reconstitution nécessaire se limite aux effectifs de son service, lequel a changé à cinq reprises depuis son embauche. Elle évalue ainsi le temps de reconstitution des équipes puis de pointage dans les bulletins de paie concernés à environ 8 heures, et mentionne que ce décompte aurait dû être réalisé pour appliquer l’accord.
Selon elle l’accord vise à compenser la sujétion du travail le dimanche, avec plafonnement à 22 vacations dominicales sauf dérogations pour des services dans lesquels elle ne travaillait pas, et il ajoute une journée de récupération par vacation dominicale excédant ce seuil.
Elle s’oppose à toute interprétation globale du libellé qu’elle cite, soit par moyenne de vacations dominicales par agent dans le service excédant pour chacun le seuil de 22, soit par bénéfice de la vacation supplémentaire au seul salarié la réalisant, une fois que l’entier service a réalisé 22 fois son effectif en vacations dominicales.
Elle prétend que la vacation dépassant le seuil ouvre droit à paiement de la journée de récupération ajoutée au jour de repos, que l’absence d’information cause le préjudice de n’avoir ni bénéficié de la journée de récupération ni de son paiement. Selon elle l’employeur dispose des éléments permettant la fixation de la rémunération et doit les fournir, en l’espèce pour sa demande in futurum au titre des journées de récupération.
Elle s’estime ainsi fondée à connaitre les faits lui permettant de vérifier ses droits à indemnité ou repos, même s’ils dépendent du nombre de vacations dominicales réalisées par ses collègues, et invoque la jurisprudence faisant droit à des demandes similaires.
Elle conteste toute disproportion, laquelle selon elle concerne non le temps de reconstitution pour l’employeur, mais seulement les droits des autres salariés.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article se trouvant parmi les textes communs à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, il en résulte que tous les juges exerçant la juridiction des référés, et notamment la formation de référé des conseils de prud’hommes, ont le pouvoir d’ordonner des mesures d’instructions préventives.
Sur le bien-fondé du recours à l’article 145
Il convient de rappeler que les conditions du recours à l’article 145 du code de procédure civile sont limitativement spécifiées par celui-ci. L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985).
Mme [C] produit à l’appui du motif légitime de sa demande :
— un courriel rédigé par elle-même le 23 janvier 2023 qui indique :
« il a été porté à ma connaissance en 2020 un article de la convention d’entreprise du républicain lorrain du 2 janvier 1978 intitulé durée du travail ; récupération ; repos hebdomadaire. Selon ce texte chaque journaliste du républicain lorrain ne peut effectuer plus de 22 vacations du dimanche ('.) En cas de dépassement exceptionnel desdites vacations en raison des nécessités du service, le journaliste chargé d’assurer la vacation supplémentaire bénéficiera d’une journée de récupération en plus de son jour de repos hebdomadaire.
J’ai ainsi pu me rendre compte que j’avais le droit auxdites journées de récupération depuis mon entrée au républicain lorrain et qu’elles ne m’avaient pas été accordées. Je vous remercie de me faire connaître les modalités de mise en place de ces récupérations. »
— un courriel de réponse de la directrice des ressources humaines du 10 février 2023 qui cite des dispositions de l’accord et précise « après globalisation des vacations assurées au sein de votre service, il ressort que le nombre de vacations du dimanche au cours des années 2020, 2021 et 2022 est inférieur à 22. Ainsi nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande récupération. »
— un accord du 2 janvier 1978 qui prévoit en sa page 7 l’obtention dans certaines conditions de jours de récupération supplémentaires.
— ses bulletins de paie de 2017 à 2023 inclus.
Aucun procès au fond n’est en cours.
La cour rappelle relativement au repos du dimanche, que l’article 29 de la convention collective nationale des journalistes, applicable dans ses dispositions ne contredisant pas l’accord en litige, fixe lorsque le journaliste ne bénéficie pas du repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs incluant le dimanche, le principe d’une indemnité compensatrice : « Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2e jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l’intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l’objet d’une rémunération compensatrice. »
En outre l’accord produit par les parties prévoit en page 7, complété par l’avenant du 28 janvier 1982 en ses pages 10 et 10 a, que le travail du dimanche est basé sur la notion de travail à la pige, rémunéré par indemnité compensatrice, que chaque journaliste ne peut assurer plus de 22 vacations du dimanche, et précise « toutefois ces vacations peuvent être globalisées par service ».(') « En cas de dépassement exceptionnel des vacations en raison des nécessités du service, le journaliste chargé d’assurer la vacation supplémentaire bénéficiera d’une journée de récupération en plus de son jour de repos hebdomadaire. »
Il en résulte que les données relatives aux conditions d’obtention des jours de récupération sont de nature à influer sur l’issue d’une action en indemnisation en raison de la carence de l’employeur à informer la salariée de ses droits à ce titre.
En l’espèce Mme [C] ne dispose pas des éléments nécessaires le cas échéant pour établir en fait le bien-fondé d’une demande indemnitaire. En particulier l’employeur n’établit pas qu’elle détiendrait ou devrait détenir les pièces permettant le décompte de ses droits à récupération.
Sur ce point la cour reprend les développements des premiers juges relatifs à l’absence d’information portée à la connaissance des salariés sur l’existence de l’avenant et l’absence de décompte figurant sur les bulletins de paie.
Sur la prescription
La demande porte sur le principe et le chiffrage de journées de récupération perdues, et par suite sur le paiement correspondant. La nature de la créance se rattache ainsi à l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que l’action est régie par l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail relatif aux actions en réparation d’un préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l’employeur à ses obligations.
L’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Cass. Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976).
Il convient ainsi de déterminer la date à laquelle Mme [C] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
A ce titre l’employeur invoque l’accessibilité de l’information disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Au soutien de l’irrecevabilité manifeste de l’action comme prescrite, la société Le Républicain Lorrain produit ainsi :
— le courriel du 23 janvier 2023 de Mme [C] ci-dessus évoqué qui montre que Mme [C] avait connaissance de l’accord en 2020 et pouvait solliciter de son employeur tous éléments à ce titre ;
— en pièce 4, une capture d’écran qui mentionne « LRH RH accord journalistes 02 janvier 1978 ; convention d’entreprise + avenants 1ere publication 3 novembre 2017 » qui accompagne le courriel d’une salariée de la société Ebra services qui indique « document publié le 3 novembre 2017 et archivé le 3 novembre 2022 ».
— en pièce 10, un procès-verbal de constat d’huissier du 11 décembre 2023 qui indique :
« je procède aux constatations suivantes : après s’être connecté, je constate que le requérant se rend sur le logiciel Pixi press, logiciel servant à la communication interne de documents au sein de l’entreprise.
Nous nous rendons au sein de la section recherches détaillées. Au sein de la recherche nous inscrivons le numéro code objet afin d’identifier le document il s’agit du numéro code 947 00 12 464. Nous accédons à un document intitulé LRL RH accord journalistes 0201 1978. Il s’agit d’une convention d’entreprise et de ses avenants concernant un domaine de ressources humaines. Le cycle de ce document est le suivant : première publication le 3 novembre 2017. Dernière publication le 3 novembre 2017. Ce document a été archivé le 3 novembre 2022. »
Toutefois ce seul accès sur l’intranet de l’entreprise ne peut être considéré comme établissant l’information des salariés et que ceux-ci auraient dû avoir connaissance de cet accord, en l’absence d’avis adressé à chacun d’eux et précisant l’accès aux textes tenus à leur disposition ainsi que les modalités de leur consultation.
En effet selon l’article L. 2262-5 du code du travail les conditions d’information des salariés sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et les établissements sont définis par convention de branche ou accord professionnel en l’absence desquels les modalités d’information sont définies par voie réglementaire.
Selon les articles R. 2262-1 à R2262-3 du code du travail institués en 2008, à défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord l’employeur donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables, tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, met sur l’intranet – dans les entreprises dotées de ce dernier – un exemplaire à jour des textes et fournit au salarié un avis précisant où les textes sont tenus à sa disposition sur le lieu de travail ainsi que leurs modalités de consultation.
En conséquence l’irrecevabilité manifeste de l’action comme prescrite soulevée par la société Le Républicain Lorrain est rejetée.
Sur le caractère disproportionné par impossibilité matérielle
L’employeur prétend que Mme [C] est de mauvaise foi dans sa demande, en ce qu’elle avait accès depuis 2017 à l’accord et en a fait état dès 2020 dans un courriel évoqué ci-dessus, tout en formant une demande à partir de 1999.
La seule réclamation de pièces de type plannings et bulletins de paie depuis 1999 n’établit pas la mauvaise foi de la salariée.
L’employeur invoque des durées de conservation des documents limitées, et renvoie à l’article D. 3171-16 du code du travail concernant les documents comptabilisant la durée du travail, lequel prévoit que l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans, les documents existants permettant de comptabiliser les jours de travails accomplis par les salariés régis par des conventions de forfait.
Toutefois les obligations de l’employeur relatives à l’information du salarié sur les horaires réalisés et leur décompte en annexe au bulletin de paie sont également régies par les articles D 3171-11 à D 3171-13 du code du travail, applicables depuis 2008.
Concernant plus spécifiquement les journalistes, si l’article L. 7111-1 du code du travail rappelle expressément que les dispositions des livres I à VI leur sont applicables, l’article 29 de la convention nationale des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988, admet que « Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ».
En effet, les journalistes disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur activité et plus particulièrement dans les conditions temporelles de réalisation de leurs travaux. Leur activité s’exerce le plus souvent en dehors de l’entreprise et leur laisse l’initiative de répartir leurs temps consacrés au travail et aux loisirs. Ils sont tenus par les contraintes en outre inhérentes aux conditions de parution des journaux et des magazines, des émissions en direct, en étant conduits à travailler le week-end et la nuit.
Il convient ainsi de rappeler que s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il appartient au juge de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, et de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée (Cass. Soc. 8 mars 2023 pourvoi N°21-12.492).
En outre selon l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce à l’appui de l’impossibilité de produire les éléments sollicités l’employeur produit :
— une attestation de M. [D] directeur général qui indique que le républicain lorrain « n’a aucune archive physique répertoriée concernant les piges réalisées par les salariés le dimanche antérieurement au 1er février 2017 » (sa pièce 12).
— une attestation de M. [X] responsable informatique qui précise :
« je suis en charge de la gestion du système d’information et je certifie que le logiciel de gestion des temps nommé « chronotique » n’est plus consultable depuis 2017 et que notre système informatique ne contient aucun planning de piges réalisées le dimanche avant 2017. »
Il convient de tenir compte de cette impossibilité et des éléments juridiques ci-dessus rappelés, desquels il résulte que la limite de l’employeur à fournir les éléments sollicités n’empêche pas Mme [C] de faire valoir ses droits au fond, toutes conséquences pouvant être tirées de l’absence de production des éléments sollicités.
Il convient donc d’adapter le périmètre des pièces que l’employeur devra produire, et les dispositions de la décision querellée ordonnant la communication et la justification correspondante ainsi que les modalités d’astreinte sont infirmées.
En conséquence l’employeur, qui bénéficie d’un système informatique permettant de répondre à la demande de la salariée depuis le 1er février 2017, sera condamné à justifier des dates auxquelles des salariés de l’ensemble du service de Mme [C] étaient de vacation de février 2017 inclus à 2023 inclus, en indiquant le nom des salariés et les dates auxquelles ils étaient de vacation pour chacune de ces années.
En effet, les bulletins de paie produit par Mme [C] mentionnent une ligne intitulée 'pige dimanche'.
Il convient d’assortir l’obligation de remettre ces documents d’une astreinte courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt à hauteur de 50 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois. L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance querellée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Il lui est alloué une somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Le Républicain lorrain est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’elle a déclaré la demande de Mme [T] [C] recevable, dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;
L’infirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Ordonne à la SA Le Républicain Lorrain de remettre à Mme [T] [C] les justificatifs des dates auxquelles des salariés de l’ensemble du service de Mme [T] [C] étaient de vacation de février 2017 inclus à 2023 inclus, en indiquant le nom des salariés et les dates auxquelles ils étaient de vacation chacune de ces années ;
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain à payer à Mme [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SA Le Républicain Lorrain au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Le Républicain Lorrain aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Auxiliaire de justice ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Droits du patient ·
- Magistrat
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Spécialité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Vienne ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Reclassement ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité professionnelle ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Délai de carence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Maintenance ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Suspension ·
- Action en référé ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Curatelle ·
- Saisie des rémunérations ·
- Nullité ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Expulsion ·
- Vérification de comptabilité ·
- Radiation du rôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Açores ·
- Environnement ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.