Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05453 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000965 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2690 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 30/09/25 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 28/05/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 26 octobre 2022, M. [L] [O], assisté de l’association A.P.S.H. 34., curatrice, a été condamné à payer à M. [N] [O] la somme de 10.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 au titre du remboursement d’un prêt, outre 500 euros pour résistance abusive.
Suite à la signification le 24 novembre 2022 à M. [L] [O] et à l’association A.P.S.H. 34. de cet arrêt, M. [N] [O] a diligenté, par acte en date du 14 avril 2023, une saisie-attribution du compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon, dénoncée le 20 avril suivant.
Puis, M. [N] [O] a sollicité par requête en date du 16 juin 2023, déposée le 22 juin 2023, auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, une saisie sur les rémunérations de M. [L] [O], afin d’obtenir le paiement de la somme de 13.058,88 euros.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [L] [O] de sa demande de nullité de la procédure de saisie des rémunérations,
— Fixé la créance de M. [N] [O] ainsi :
Principal : 10 500 euros
Frais de procédure : 972,34 euros
Intérêts : 1 586,54 euros
soit un total restant dû de 13 058,88 euros,
— Ordonné en conséquence la saisie des rémunérations de M. [L] [O] dans la limite de 13 058,88 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [L] [O] aux dépens,
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 28 octobre 2024, M. [L] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 28 mai 2025, cette cour a, avant dire droit, prononcé la réouverture des débats, et a
— invité les parties à produire le ou les jugements prononçant et/ou levant une mesure de protection à l’égard de M. [L] [O] et à conclure, le cas échéant, au vu de ces pièces sur la nullité sollicitée ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du mardi 7 octobre 2025 à 9 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 30 septembre 2025 ;
— réservé les dépens.
Par conclusions du 26 septembre 2025, M. [L] [O] demande à la cour, au visa des articles 467 et 468 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dire nulle et de nul effet sa convocation et la procédure de saisie des rémunérations subséquente,
— condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— au moment de l’envoi de la convocation, il était placé sous curatelle et par conséquent, son curateur aurait dû être informé de la saisie des rémunérations.
— M. [N] [O] ne pouvait ignorer cet état de fait ;
— cette omission l’a privé d’une assistance efficace ; la convocation est nulle et de nul effet, entraînant ainsi la nullité de toute la procédure de saisie des rémunérations,
— la Cour de cassation considère que tout acte qui n’aurait pas été notifié au curateur est nul d’une nullité de fond, peu important de savoir si l’acte en question relève des actes que la personne sous curatelle aurait pu faire sans l’assistance de son curateur ou lui aurait causé grief ; l’absence de convocation du curateur fait nécessairement grief.
Par conclusions du 29 septembre 2025, M. [N] [O] demande à la cour, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable ses conclusions,
— confirmer en tout point le jugement déféré,
— condamner M. [L] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il expose en substance que :
— la requête aux fins de saisine de la juridiction mentionnait bien l’identité du curateur, ce qui la rend parfaitement régulière.
— l’absence d’envoi de la convocation au curateur ne relève pas de sa responsabilité.
— cette omission n’a pas empêché M. [L] [O] d’exercer ses droits, puisqu’il était assisté d’un avocat dès la première audience.
— les conditions nécessaires pour prononcer la nullité de la saisie-attribution pour vice de forme ne sont pas réunies et l’appelant ne démontre aucun préjudice.
— lors de la première audience le 5 mars 2024 et lors du jugement, M. [L] [O] n’était plus sous mesure de protection (levée le 13 juillet 2023), et bénéficiait toujours de l’assistance d’un avocat, ce qui confirme l’absence de tout grief.
— la Cour de cassation indique en réalité qu’il n’est pas possible de condamner une personne sous curatelle au paiement d’une somme d’argent sans qu’il ait été assisté de son curateur et l’arrêt du 26 octobre 2022, ayant prononcé la condamnation, mentionne la présence du curateur.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-13 de ce code précise que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité, :
1) Les noms et adresse de l’employeur du débiteur.
2) Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.
3) Les indications relatives aux modalités de versements des sommes saisies.
4) Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon les articles 118 et 119 de ce code, la nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief.
L’article 121 suivant prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre.
Si la requête en saisie des rémunérations, déposée le 22 juin 2023, mentionnait que M. [L] [O] était sous curatelle avec l’identité et l’adresse de son curateur (l’association A.P.S.H. 34.), la convocation en date du 25 juillet 2023, adressée par le greffe pour l’audience en conciliation du 21 novembre 2023, ne concernait que M. [L] [O].
Or, la mesure de curatelle le concernant, ouverte par un jugement en date du 17 décembre 2019, a été levée par un jugement en date du 13 juin 2023, non frappé d’appel.
Si l’assistance d’un conseil, régie par les articles 412 et suivants du code de procédure civile, ne peut pallier l’absence du curateur auprès du majeur protégé, M. [L] [O] ne bénéficiait plus d’une mesure de curatelle lorsqu’il a été convoqué et a comparu le 21 novembre 2023, assisté d’un conseil. Etant capable au sens des dispositions des articles 414 et 425 du code civil depuis le 13 juin 2023, ni la requête, ni la convocation à l’audience n’encourent de nullité, indépendamment de toute notion de grief s’agissant d’une nullité de fond.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
2- M. [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux circonstance de l’espèce, à payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Et ajoutant,
Condamne M. [L] [O] à payer à M. [N] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [O] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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