Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 25/16663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16663 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/06072
APPELANTE
Mme [E] [I] [K] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL [Localité 1] MONTMARTRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me François CLEMENCEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société Hôtel [Localité 1] Montmartre, à l’enseigne commerciale ' [Adresse 4] ' exerce une activité d’hôtel de tourisme au [Adresse 5] à [Localité 3]. L’hôtel dispose de 34 chambres.
Mme [A] occupe la chambre 405 de cet hôtel sans en payer le prix depuis le 1er mars 2025, date de son arrivée dans les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2025, la société Hôtel [Localité 1] Montmartre a demandé à Mme [A] de lui régler la somme de 381 euros, correspondant aux nuitées impayées. Il lui a enjoint également de libérer les lieux au plus tard le 6 mars 2025 à 11h. Il indiquait toutefois être prêt à discuter d’un arrangement amiable.
Ce même jour, la société Hôtel [Localité 1] Montmartre a déposé plainte auprès du commissariat de police du [Localité 4] pour des faits de filouterie d’hôtel à l’encontre de Mme [A].
Par actes du 28 mars 2025, la société Hôtel [Localité 1] Montmartre a fait signifier à Mme [A] une sommation de payer la somme de 3.206,48 euros au titre des loyers impayés et une sommation de quitter les lieux.
Par actes des 5 et 11 juin 2025, la société Hôtel [Localité 1] Montmartre a fait citer Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement des sommes impayées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2025, le premier juge a :
— constaté que Mme [A] est occupante sans droit ni titre de la chambre 405 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] appartenant à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre ;
— dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [A] ;
— condamné Mme [A] à payer à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre la somme provisionnelle de 11.030,70 euros au titre des frais d’occupation de la chambre 405 du 1er mars au 23 mai 2025 ;
— condamné Mme [A] à payer à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre une indemnité d’occupation provisionnelle de 135 euros par jour de retard à compter de la décision jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné Mme [A] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 octobre 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre la somme de 11.030,70 euros au titre des frais d’occupation de la chambre 405 du 1er mars au 23 mai 2025 et la somme de 135 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux outre à libérer la chambre, et à défaut, ordonner son expulsion ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Hôtel [Localité 1] Montmartre de l’ensemble de ses demandes ;
— lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
— lui accorder des délais à hauteur de 24 mois pour régler sa dette.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2026, la société Hôtel [Localité 1] Montmartre demande à la cour de :
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
— ordonner l’expulsion de Mme [A] des lieux qu’elle occupe aux fins d’habitation sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner Mme [A] à lui payer, à titre de provision, la somme actualisée de 19.940,70 euros TTC au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner Mme [A] à lui payer une indemnité d’occupation de 135 euros TTC par jour de retard à compter de l’ordonnance du 29 juillet 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Mme [A] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette faculté n’est cependant pas ouverte lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au cas présent, il est établi que Mme [A] occupe une chambre de l’Hôtel [Localité 1] Montmartre depuis le 1er mars 2025, sans s’acquitter du prix.
Bien qu’elle ne conteste pas cette situation, elle s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandé le 5 mars 2025 suivie d’une sommation signifiée le 28 du même mois, restées toutes deux sans effet.
L’occupation sans droit ni titre de la chambre 405 par Mme [A] caractérisée par ces éléments et l’atteinte au droit de propriété qui en résulte pour l’hôtel [Localité 1] Montmartre suffisent à établir le trouble manifestement illicite subi par ce dernier, lequel justifie, d’ordonner son expulsion, seule mesure permettant de le faire cesser.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Si Mme [A] sollicite un délai de six mois pour quitter la chambre, délai qu’elle considère comme nécessaire pour retrouver une solution d’hébergement stable et organiser son départ dans de meilleures conditions, celle-ci ne produit cependant aucune pièce pour justifier des démarches entreprises en vue de trouver un nouveau logement. Il est en outre relevé que depuis la sommation de quitter les lieux, qui lui a été adressée le 26 mars 2025, elle a, de fait, bénéficié d’un délai de plus d’un an pour organiser son départ.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le dernier décompte produit par la société Hôtel [Localité 1] Montmartre, il apparaît qu’à la date du 28 juillet 2025 (pièce n° 12-1 à 12-25) sa créance s’élève à la somme de 19.940,70 euros TTC ainsi qu’elle en sollicite l’actualisation à hauteur d’appel.
L’obligation de paiement de Mme [A], qui ne conteste pas ce montant, n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient, réformant de ce chef l’ordonnance entreprise, de la condamner, par provision, au paiement de la somme susvisée au titre des nuitées d’hôtel non acquittées.
Si Mme [A] soutient que le montant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge est manifestement disproportionné au regard de sa situation et excède ses capacités de paiement, celle-ci ne verse cependant aucun élément aux débats permettant à la cour d’apprécier sa situation financière, étant au surplus relevé que l’indemnité d’occupation étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux, son montant doit s’apprécier en fonction du coût de l’occupation, et ne peut être inférieur au prix d’une nuitée d’hôtel.
La société Hôtel [Localité 1] Montmartre demande que l’indemnité d’occupation soit fixée au prix d’une nuitée d’hôtel, soit 135 euros.
Dans ces conditions, et dès lors que son obligation de paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas contestable en l’état de son maintien dans les lieux sans s’acquitter du prix des nuitées, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 135 euros par jour de retard pour la période débutant à compter de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Mme [A] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter de sa dette d’occupation de la chambre 405 de l’hôtel [Localité 1] Montmartre, faisant valoir être dans l’incapacité financière d’honorer sa dette en une seule échéance.
La société intimée s’oppose à ces délais dès lors que l’appelante ne justifie pas de sa situation financière, précisant que celle-ci n’a jamais payé une nuit d’hôtel.
Dès lors que l’appelante ne verse aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Mme [A] succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée ;
Statuant à nouveau et vu l’évolution du litige,
Condamne Mme [A] à payer à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre la somme provisionnelle de 19.940,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2025 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [A] de délai pour quitter les lieux ;
Rejette la demande de Mme [A] de délai de paiement ;
Condamne Mme [A] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [A] à payer à la société Hôtel [Localité 1] Montmartre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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