Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[5] [Localité 11] [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— [5] [Localité 11] [Localité 9]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [5] [Localité 11] [Localité 9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03288 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEV5 – N° registre 1ère instance : 23/00259
Jugement du tribunal judiciaire de douai (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [B] [L]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin JOREL, aavocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
[5] [Localité 11] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [Y] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 février 2023, la société [16] [Localité 9] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 8 février 2023 à 16 heures 45 à l’un de ses conducteurs routiers, [L] [B], celui-ci ayant été victime d’un malaise en conduisant son camion.
Le décès de [L] [B] a été constaté le 8 février 2023 à 17 heures 45.
Après avoir diligenté une enquête, la [4] ([5]) de [Localité 11]-[Localité 9] a, par courrier du 16 mai 2023, notifié à la société [16] [Localité 9] sa décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à [L] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la société [16] [Localité 9] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’organisme, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 26 juillet 2023.
Saisi par la société [16] Douai d’une contestation de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, par jugement rendu le 26 juillet 2024 :
— débouté la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] de prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime [L] [B] le 8 février 2023,
— condamné la société [15] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2024, la société [16] [Localité 9] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 novembre 2024, reprises oralement par son avocat, la société [16] [Localité 9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 26 juillet 2024,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la matérialité du décès dont a été victime [L] [B] n’est nullement établie,
— juger que l’enquête réalisée par la [5] est insuffisante pour établir un lien entre le décès de [L] [B] et le travail,
— juger l’absence de lien de causalité entre le décès et le travail,
en conséquence,
— juger que le décès dont a été victime [L] [B] le 8 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ainsi que ses conséquences financières, lui sont inopposables,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès du 8 février 2023 dont a été victime [L] [B],
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de [L] [B] à M. [R] [D],
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5].
Contestant le caractère professionnel de l’accident, elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de déterminer la cause du malaise et du décès de [L] [B], qui avait été déclaré apte à son poste, sans réserve, deux jours auparavant. La société [16] [Localité 9] estime que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, que la caisse ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre le malaise et le décès de l’assuré et son travail, que [L] [B] souffrait d’un état pathologique cardiaque préexistant à l’origine du fait accidentel.
L’appelante considère que l’enquête diligentée par la caisse est incomplète et irrégulière, que l’organisme de sécurité sociale a violé le principe du contradictoire et l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne faisant figurer au dossier mis à disposition ni un certificat de décès complet, ni le rapport d’autopsie, ni l’avis du médecin-conseil.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire sur pièces dans la mesure où il existe un sérieux doute quant à l’imputabilité du malaise et du décès au travail.
Par conclusions réceptionnées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 26 juillet 2024,
— juger opposable à la société [16] [Localité 9] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident mortel de [L] [B],
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée,
— rejeter la demande d’expertise de la société [16] [Localité 9],
— débouter la société [16] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique en ce que [L] [B] a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu du travail, que la société [16] [Localité 9] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse estime avoir respecté les obligations mises à sa charge par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en diligentant une enquête afin d’établir si le décès avait eu lieu aux temps et lieu du travail. Selon elle, il ne ressort pas de manière claire et irréfutable du certificat de décès qu’une autopsie a été réalisée, le frère de la victime lui ayant d’ailleurs précisé ne disposer que du certificat de décès, pièce qu’elle a bien mis à disposition de l’employeur. La [6] conteste avoir l’obligation de solliciter l’avis de son médecin-conseil.
Elle s’oppose à l’expertise, l’employeur se contentant d’alléguer, sans la moindre preuve, l’existence d’un état pathologique cardiaque préexistant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel du malaise et du décès
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [16] [Localité 9] le 10 février 2023 que [L] [B] a été victime d’un malaise le 8 février 2023, à 16 heures 45, alors qu’il conduisait son camion et que ses horaires de travail étaient 5 heures 48 – 12 heures 45 et 13 heures 45 – 18 heures 45, que l’employeur a été informé le jour même à 18 heures 03.
D’après le certificat de décès établi le 8 février 2023, le décès de [L] [B] a été constaté le jour même, à 17 heures 45.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [C] [I], animatrice hygiène sécurité environnement ([10]) au sein de la société [16] [Localité 9], a précisé que le 8 février 2023, [L] [B] devait effectuer une livraison à [Localité 14] après avoir passé la nuit à [Localité 13], en Moselle.
Il se déduit de ces éléments la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
Le seul fait pour l’employeur d’affirmer, sans le moindre commencement de preuve, que le salarié souffrait d’un état pathologique cardiaque préexistant ne suffit pas à détruire cette présomption, ce d’autant que s’il avait été constaté chez la victime, antérieurement à l’accident mortel survenu le 8 février 2023, une quelconque pathologie, rien ne permettrait d’affirmer qu’elle serait la cause exclusive du malaise et du décès de [L] [B].
L’avis d’aptitude émis par la médecine du travail le 6 février 2023, soit deux jours avant l’accident, ne constitue pas davantage un élément permettant de douter de l’imputabilité du malaise et du décès au travail.
Il résulte de ce qui précède que la société [16] [Localité 9] échoue à rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement le malaise et le décès de [L] [B].
Sur la contestation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Selon l’article L. 442-4 du code précité, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
En l’espèce, la société [16] [Localité 9] reproche à la caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier mis à disposition le rapport d’autopsie alors que le médecin légiste avait relevé un obstacle médico-légal à l’inhumation du corps et sollicité une autopsie.
S’il ressort du certificat de décès que le médecin a coché « oui » à « recherche de la cause du décès demandée par prélèvement, examen ou autopsie médicale, rien ne permet d’affirmer qu’une autopsie a été réalisée.
En tout état de cause, dans un arrêt rendu le 3 avril 2025, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que le rapport d’autopsie constituait un élément couvert par le secret médical, qui n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Le moyen ne peut, dans ces conditions, qu’être rejeté.
L’employeur fait également grief à la caisse d’avoir débuté son instruction sans certificat médical initial et de ne lui avoir communiqué qu’une partie du certificat de décès, le verso du document n’apparaissant pas parmi les pièces du dossier.
Il ressort de l’enquête administrative que le 16 février 2023, l’enquêteur a demandé à M. [V] [B], frère de la victime, l’acte de décès, d’abord par téléphone, puis par courrier électronique à 11 heures 01.
M. [B] a transmis à l’enquêteur l’acte de décès le jour même, à 11 heures 12.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la caisse avait en sa possession un certificat médical initial et le verso du certificat de décès, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
La société [16] [Localité 9] reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, et, par conséquent, de ne pas l’avoir fait apparaître au dossier.
Or, il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigations et qu’aucune disposition ne lui impose de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes du décès d’un assuré.
Les premiers juges ont exactement rappelé que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable en l’espèce puisqu’il concernait la procédure d’attribution d’une rente à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire a été respecté en ce que la société [16] [Localité 9] a été mise en mesure de consulter l’entier dossier constitué par la caisse.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [16] [Localité 9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] du 16 mai 2023 de prise en charge de l’accident mortel de [L] [B], survenu le 8 février 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société [16] [Localité 9] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement le malaise et le décès de [L] [B], sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16] [Localité 9] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 26 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société [16] [Localité 9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [16] [Localité 9] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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