Infirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 janv. 2026, n° 22/13597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N°2026/ 11
Rôle N° RG 22/13597 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE4C
[A] [N]
[O] [Z]
C/
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Janvier 2026
à :
Maître [A] [N],
Maître [O] [Z]
Monsieur [P] [B],
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Me Bernard ROSSANINO rendue le
12 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6].
DEMANDEURS
Maître [A] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
Maître [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] exerce la profession d’avocat.
Il s’est adressé à titre personnel à la S.C.P. FIDAL, notamment à Me [O] [Z] puis à Me [D] [J] [N] en vue d’obtenir conseil et assistance relativement à des affaires familiales, à compter de 2013.
Plus précisément, monsieur [B] a eu recours à la S.C.P. FIDAL relativement à un contentieux successoral concernant plusieurs SCI familiales dont une S.C.I. dénommée GRANADA; il s’est également adressé au cabinet FIDAL concernant une donation en faveur de sa fille unique.
La S.C.P. FIDAL a adressé à la S.C.I. GRANADA une facture d’un montant de 1.147,12 euros datée du 25 juillet 2019 et une facture de 12.193,82 euros datée du 14 novembre 2019.
Par courriers successifs des 3, 6 et 7 décembre 2021 et un courrier du 24 avril 2022, monsieur [U] -[I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation d’honoraires, sollicitant le remboursement d’honoraires pour un montant de 6.000 € sur la facture de 12.193,82 euros précitée, ainsi qu’une contestation sur une facture de 5.000 € qu’il exposait avoir été indûment perçue par le cabinet FIDAL.
Ces saisines ont donné lieu à plusieurs décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice.
[Par une décision du 12 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice a fixé à la somme de 720 € les honoraires dus par la S.C.I. ROMY à la SELAS FIDAL pour son assistance dans la rédaction de la déclaration 2072 pour l’année 2020.]
Par une autre décision du 12 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice a fixé à la somme de 705 € TTC la somme due par la S.C.I. GRANADA à la SELAS FIDAL pour l’établissement d’une déclaration fiscale 2072 pour son compte pour l’exercice 2020 .
Par une tierce décision du 12 septembre 2022, signifiée à la SELAS FIDAL le 15 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice a fixé à la somme de 6.000 € TTC les honoraires dus par monsieur [P] [B] à la société FIDAL relativement à l’assistance à la cession de la villa GRANADA (sur la facture de 12.193,82 euros) ; il s’est prononcé sur la rémunération du cabinet FIDAL relativement à une donation effectuée par monsieur [B] au profit de sa fille pour un montant de 900 €. Par suite, il a ordonné la restitution à monsieur [B] de la somme de 5.100 € sur les sommes acquittées.
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2022, la SELAS FIDAL a interjeté appel de cette dernière décision de fixation d’honoraires.
La SELAS FIDAL sollicite la réformation de la décision du bâtonnier en ce qu’elle a prononcé la taxe de ses honoraires à 6.000 € TTC en lieu et place des 12.193,82 euros facturés au terme d’une mission précédente; elle a demandé que statuant à nouveau ses honoraires soient fixés à la somme de 900 € TTC
en ce qui concerne les honoraires dus par monsieur [P] [B] à Me [D] [J] [N]. Elle sollicite de voir débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes et le voir condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
A l’appui de ses demandes, elle apporte des explications relatives aux diligences effectuées dans les deux affaires ayant donné lieu à taxation d’honoraires et elle verse aux débats des pièces consistant notamment en des échanges de courriels entre les parties ainsi que des pièces se rapportant aux diligences effectuées dans l’intérêt de la vente au profit de la société GRANADA et de la donation en faveur de la fille de monsieur [B].
Monsieur [B] a conclu à titre principal à l’infirmation de la décision du bâtonnier dont appel et a sollicité que statuant à nouveau la SELAS FIDAL soit condamnée à lui rembourser la somme de 11.000 €d’honoraires.
À titre subsidiaire elle a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe du 12 septembre 2022 condamnant la société FIDAL à lui rembourser 5.100 € au titre des honoraires perçus (en confirmation de la décision du bâtonnier).
En tout état de cause, monsieur [B] sollicite la condamnation du cabinet FIDAL à lui payer la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour son comportement déloyal et pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose notamment que la société FIDAL a refusé d’établir une convention d’honoraires et a ensuite exigé des honoraires disproportionnés par rapport à son intervention, lui facturant les appels téléphoniques au temps passé contrairement aux usages de la profession entre avocats (compte tenu qu’il est lui-même avocat).
Il remet en cause le caractère réel et proportionné des diligences.
En outre, il fonde sa demande de dommages et intérêts sur un manquement imputé à la société FIDAL à son obligation d’information préalable relative à sa rémunération.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives ainsi qu’elles l’ont sollicité, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
Le recours a été formé dans le mois de la décision de taxation du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] querellée.
Le recours formé est recevable
Sur le bien fondé du recours
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Ce texte précise notamment que les éléments de la rémunération sont les suivants, « conformément aux usages » :
«- le temps consacré à l’affaire,
— le temps de recherche,
— la nature et la difficulté de l’affaire,
— l’importance des intérêts en cause,
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
— les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que le service rendu à celui-ci,
— la situation de fortune du client. »
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue.
Monsieur [B] reproche ce défaut à la SELAS FIDAL, faisant valoir qu’il aurait sollicité la rédaction d’une telle convention.
En tout état de cause, ainsi que le stipulent les textes précités, sur la seule base desquels la présente juridiction a vocation à se prononcer, l’absence de convention n’exclut pas que le client est redevable d’une rémunération envers le Conseil ayant engagé des diligences à ses intérêts.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes formulées sur le moyen tiré d’un manquement à l’obligation d’information sur la rémunération est irrecevable, le délégué du premier président statuant sur contestation d’honoraires n’étant pas matériellement compétent pour se prononcer sur ce moyen, relevant du juge du fond.
Il sera statué au vu des diligences dont il est justifié et au regard du taux horaire qui pourra être retenu en rémunération desdites diligences.
Sur les honoraires dus au cabinet FIDAL en rémunération des diligences fournies
Sur les sommes acquittées dans le cadre de la vente par réméré de la villa propriété de la S.C.I. GRANADA
Ces honoraires ont été ramenés à 6.000 euros par le bâtonnier dans sa décision dont appel.
Lors de l’audience, le cabinet FIDAL a soutenu qu’il y avait eu confusion dans la décision du bâtonnier, qui n’aurait pas dû statuer sur la facture de 12.193,82 euros en ce que cette facture, datée du 19 septembre 2019 n’aurait pas été constestée dans le délai de 5 ans.
La décision du bâtonnier est intervenue en deçà du délai de cinq ans, pour être datée du 12 septembre 2022, donc moins de 3 ans après la facture (qui n’a pas date certaine au jour de son émission).
En outre, la « facture pro forma » objet de la contestation ne s’analyse que comme une demande de provision et elle ne peut constituer le point de départ d’un délai de prescription. Le bâtonnier s’en est estimé manifestement saisi et les éléments attestant d’une absence de saisine ne sont pas produits ; en tout état de cause, la présente juridiction a vocation à se prononcer sur les demandes incidentes de la procédure étant orale.
En se référant à la facture mentionnant le montant de '12.000 €'contesté au moins pour moitié par monsieur [B], il apparaît qu’il s’agit d’une 'facture pro format'.
Elle n’est précédée d’aucune convention d’honoraires et mentionne les diligences suivantes comme étant rémunérées :
«- entretien, rendez-vous et discussions divers
— déplacement sur [Localité 3]/visite du bien
— négociation avec les différents intervenants
— échange avec les notaires
— échange avec les banquiers
— relecture d’acte et propositions de modification
— préparation déclaration modèle n°3233-SD ».
Cette facture porte la mention « bon pour accord » et la signature de monsieur [P] [B].
Par suite, il ne s’agit pas d’un accord sur le paiement mais d’un accord sur un devis, ainsi que l’a retenu le bâtonnier.
S’ajoute à cette facture un document intitulé « état des honoraires et des frais » daté du 14 novembre 2019 (pièce n°11 de la SELAS FIDAL) ; ce document mentionne un montant du de 12'.193,82 euros TTC. Il n’est pas signé.
Est également produite une liste des diligences accomplies (pièce n°12 de la SELAS FIDAL); or, malheureusement ce document est illisible pour être imprimé en caractères microscopiques (police 6'). Il 'semble’ en résulter que la SELAS FIDAL a facturé tous les appels téléphoniques, y compris ceux passés avec monsieur [B] -en dépit des règles de confraternité.
Toutefois, il résulte du courrier adressé à l’en-tête de Me [P] [B] daté du 14 novembre 2019 (pièce n°10 de la SELAS FIDAL) que monsieur [B] a réglé l’intégralité de la somme visée par l'« état d’honoraires et des frais » précités et en sus un complément ; il manifeste, dans le courrier, sa satisfaction relativement au travail accompli dans le cadre de la vente à réméré de la villa [Adresse 4] du 24 septembre 2019, ajoutant qu’il entend faire « transmission du règlement du solde que tu avais oublié de compter : 1.247,12 par chèque HSBC[n°…] du 14 novembre 2019 ». Finalement, la somme qu’il a expréssément accepté de payer excède la somme de 12.193,82 euros, suite au règlement de la somme de 1.247,12 euros. Ce paiement se rapporte expréssément à la vente effectuée de la villa [Adresse 4].
Or, si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraires dus à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraires ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Il s’ensuit que l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] devra être annulée et il n’y aura pas lieu à restitution d’une somme sur la facture de 12.193,82 euros relative à la vente a réméré de la villa GRANADA.
Sur les honoraires dus au cabinet FIDAL en rémunération de diligences fournies pour la mise en oeuvre d’une donation de monsieur [B] à sa fille
Monsieur [B] fait valoir que la somme de 900 € acquittée pour qu’il soit procédé à ladite donation, s’agissant d’une donation d’un bien d’une valeur de 100.000 €, n’est pas due, en ce que ladite donation n’a pas été valablement enregistrée par la recette de [Localité 5] ; il est soutenu qu’il s’agit, pour ce motif, d’une prestation inachevée et qu’il n’y a donc pas lieu à rémunération de la SELAS FIDAL pour ladite prestation.
La SELAS FIDAL fait valoir qu’elle a effectué des diligences, consistant à constituer le dossier de demande d’enregistrement de la donation ; elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance du refus d’enregistrement opposé par l’administration.
La SELAS FIDAL verse aux débats les pièces n°104 à 106 attestant de diligences effectuées en vue de la reconnaissance d’un don manuel de monsieur [B] à sa fille.
En outre, ainsi que le relève le bâtonnier dans sa décision de taxation d’honoraires, la facture du 6 septembre 2021 vise exclusivement une « assistance à établissement de reconnaissance de don manuel ». Cependant, une telle assistance impliquait que le document qui avait été remis à son commanditaire soit enregistrable sur simple demande ; tel n’a pas été le cas en l’espèce et monsieur [B] justifié avoir eu recours à un avocat tiers pour régulariser l’enregistrement de l’acte, avocat rémunéré à hauteur de 360 €.
Cependant, monsieur [B] ne conteste pas qu’il n’a pas adressé pour régularisation à la SELAS FIDAL postérieurement un refus d’enregistrement par l’administration et avant de s’adresser à un autre conseil. Par suite, il ne peut valablement être reproché à la SELAS FIDAL de n’avoir pas remis un acte en état d’être enregistré, dès lors qu’elle pensait légitimement que tel était le cas, et qu’elle avait correctement achevé sa mission.
En conséquence, la décision du bâtonnier sera confirmée relativement à la rémunération de 900 €
due à la SELAS FIDAL par monsieur [B] assistance dans la rédaction d’un acte de donation à sa fille
Cette somme n’ayant pas été acquittée, monsieur [B] sera condamné à la payer.
Sur la demande formulée par monsieur [B] en restitution de la somme de 5.000 euros sur une facture « nom du » de 8.000 euros
Monsieur [B] est à l’origine d’une confusion en soutenant dans ses conclusions écrites que la facture non due de 8.000 euros, sur laquelle il sollicite le remboursement de 6.000 euros viserait la prestation de 22h50 facturées pour assistance dans la vente du bien de la S.C.I. GRANADA. Le remboursement de la somme de 6.000 euros est manifestement demandé sur la facture de 12.193,82 euros.
Sur la facture contestée d’un montant de 8.000 euros, le bâtonnier relève que : « en ce qui concerne la somme de 5.000 € acquittée le 17 mai 2021 en règlement d’une facture du même jour, qui vient remplacement d’une facture de 8000 € du 25 octobre 2019, il apparaît que c’est après discussion et après « service rendu », qu’elle a été réglée par monsieur [P] [B], et qu’en conséquence elle ne saurait être remise en cause ».
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats (pièces n°10, 11 et 12 de monsieur [B]) qu’il il y a effectivement eu paiement de la somme de 5.000 €, avec accord manifesté par écrit et sans ambiguïté par monsieur [B]. Les diligences décrites sont manifestement distinctes de celles visées aux intérêts de la S.C.I. GRANADA ; il s’agit, selon indication reportée à la facture, d’une « assistance fiscale pour l’année 2018 avec aide à l’établissement d’une déclaration d’impôts personnels, d’un entretien et d’assistance à un de rendez-vous avec l’administration fiscale »
Au vu de l’accord manifesté par monsieur [B] sur le paiement de la somme de 5.000 euros sur reconnaissance des diligences effectuées, la contestation doit être rejetée, en confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6].
Sur la compensation
La « compensation » opérée par le bâtonnier pour la restitution des sommes dues est contestée par la SELAS FIDAL, qui soutient qu’il n’y aurait pas identité de parties et que la facture de 12.193,82 € TTC concernerait la S.C.I. GRANADA.
En l’état de la solution retenue, le débat sur la compensation est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge respective des parties les ayant engagés.
La SELAS FIDAL sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € à monsieur [B]
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRMONS la décision de Monsieur bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice en date du 12 septembre 2022 référencée 'affaire n° 113774" dans une affaire opposant Me [D] [J] [N] et Me [O] [Z], membre de la S.E.L.A.S. FIDAL et monsieur [P] [B];
TAXONS les honoraires dus à la S.E.L.A.S. FIDAL dus par monsieur [P] [B] à la somme de 12.193,82 euros TTC en ce qui concerne l’assistance à la cession de la villa « GRANADA » ;
TAXONS les honoraires dus à la S.E.L.A.S. FIDAL dus par monsieur [P] [B] à la somme de 5.000 euros TTC en ce qui concerne l’assistance fiscale pour l’année 2018 ;
TAXONS les honoraires dus à la S.E.L.A.S. FIDAL et par monsieur [P] [B] à la somme de 900 euros TTC en ce qui concerne l’assistance à l’établissement de reconnaissance de don manuel à sa fille ;
CONDAMNONS monsieur [B] à payer à la S.E.L.A.S. FIDAL la somme de 900 euros restant due au titre de la prestation correspondant à l’établissement de reconnaissance d’un don manuel de monsieur [B] à sa fille ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [B] ;
CONDAMNONS la SELAS FIDAL à payer à monsieur [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens à la charge respective des parties, chaque partie devant supporter les dépens engagés par elle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Sursis à exécution ·
- Suspension ·
- Action en référé ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Auxiliaire de justice ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Droits du patient ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sanction
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Spécialité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Vienne ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Reclassement ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Açores ·
- Environnement ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Délai de carence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Maintenance ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Vacation ·
- Journaliste ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Accord ·
- Service ·
- Intranet ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Curatelle ·
- Saisie des rémunérations ·
- Nullité ·
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Expulsion ·
- Vérification de comptabilité ·
- Radiation du rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.