Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 déc. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q34N
O R D O N N A N C E N° 2025 – 727
du 11 Décembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [F]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 3] ( ROUMANIE )
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [P] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 août 2023 du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 décembre 2025 de Monsieur [Y] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête du préfet des Alpes Maritimes en date du 9 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 9 Décembre 2025 à 16 H 33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [F],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [F] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 décembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Décembre 2025 par Monsieur [Y] [F] , du centre de rétention administrative de [2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 01,
Vu les télécopies adressées le 10 Décembre 2025 au préfet des Alpes Maritimes , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Décembre 2025 à 10 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la note d’audience du 11 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Décembre 2025, à 16 H 01, Monsieur [Y] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Décembre 2025 notifiée à 16 H 33, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, créé par la loi du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
ll s’infère des dispositions précitées une présomption d’habilitation spéciale et individuelle pour procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
L’appelant soutient que la personne ayant consulté le FAED n’était pas habilitée.
Il ressort toutefois du procés-verbal du 6 décembre 2025 que Mme [W] [C], brigadier-chef de police et officier de police judiciaire est habilitée expressément et personnellement à faire des demandes de consultation notamment du systéme biométrique national de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le défaut d’examen de la situation de l’appelant
En application de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L’arrêté préfectoraldoit mentionner les considérations de droit, mais également de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de placer l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Le préfet n’est pas tenu de reprendre l’intégralité de la situation de l’étranger mais doit motiver sa décision au regard des dispositions susvisées et caractériser le risque de soustraction soit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 soit au regard de la menace pour l’ordre public. ll doit également motiver sa décision au regard de l’insuffisance des garanties de représentation propre à prévenirle risque de soustraction.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat du siége du tribunal judiciaire d’annuler un arrété portant placement en rétention administrative, son pouvoir se limitant en cas d’irrégularité de l’arrêté de rétention à en ordonner la mainlevée.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
L’appelant soutient qu’il n’a pas été pris en compte des éléments essentiels à l’examen de sa situation personnelle, à savoir, le fait qu’il soit ressortissant communautaire, qu’il réside depuis plus de 14 ans en France avec sa famille et qu’il travaille depuis son arrivée sur le trritoire national.
En l’espèce, le préfet a retenu qu’il existe un risque que l’appelant se soustraie a l’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu du fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement toujours exécutoire prise le 24 août 2023 et notifiée le 31 août suivant par la préfecture des Alpes-Maritimes.
S’agissant de sa domiciliation, celui-ci ne bénéficie que d’un hébergement provisoire dans un hôtel qui ne saurait correspondre aux criteres d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, le préfet a relevé qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité et/ ou son handicap, à savoir une paralysie de la partie gauche s’opposerait à un placement en rétention en rappelant qu’il a déclaré, lors de son audition du 5 décembre 2025, avoir un problème de paralysie et ne pas prendre de traitement médical en ajoutant qu’au Centre de Rétention administratif dispose d’une unité médicale.
Enfin, l’appelant est défavorablement connu pour avoir été condamné à de nombreuses reprises.
Ainsi, en l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment où il a pris son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle et aux garanties de représentation de l’appelant.
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmé en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur la demande de prologation de la mesure de rétention et la demanded’assignation à résidence
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code précité dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant ne présente aucune garantie de représentation et il ne justifie nullement de ses ressources. Il est par ailleurs défavorablement connu comme examiné précédemment.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que celui-ci a fait l’objet des condamnations suivantes:
— 22 février 2012, peine d’emprisonnement d’une année, pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— 22 février 2012, peine d’emprisonnement de trois années, pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— 5 décembre 2016, 300 euros d’amende pour des faits de circulatíon avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par le tribunal correctionnel de Nice,
— 26 décembre 2016, peine d’emprisonnement de 4 années, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, , en récidive, par le tribunal correctionnel de Grasse,
— 22 juin 20l8, 1 000 euros d’amende, pour des faits de circulatíon avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par le tribunal correctionnel de Nice,
— 21 novembre 2018, 2 000 euros d’amende, pour des faits de circulatíon avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par le tribunal correctionnel de Nice,
— 11 février 2021, quatre mois d’emprisonnement pour des faits de circulatíon avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis par le tribunal correctionnel de Nice,
Dès lors, celui-ci représente une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Décembre 2025 à 15 H 19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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