Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00207 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 44]
N° RG21/00881
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Organisme [27]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Représentant : Mme [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S.U. [41]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me MANCHERON avocat pour Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1ier décembre 2016, Monsieur [O] [I] [E] employé par la société d’interim [33] ([43]) en qualité de maçon coffreur N3P2 selon contrat du 28 novembre 2016 sur un poste de « ferraillage des longrines » avec mention au contrat « ce poste est à risque selon articles du travail en vigueur dont L4154-2 » est victime d’un accident du travail lors de sa mise à disposition au sein de la société [22].
Le 2 décembre 2016, l’employeur a adressé à la [24] une déclaration d’accident du travail libellée en ces termes :
— date : 01/12/2016
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 7h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
— heure : 07h30
— lieu de l’accident : chantier château levat-[Adresse 45]
— activités de la victime lors de l’accident : réception d’un élément gruté
— nature de l’accident : selon les dires de l’interimaire « alors qu’il allait réceptionner une table de coffrage manutentionnée à la grue avec une équipe d’ouvrier, celle-ci a heurté un fer en attente, elle a alors vacillé et un des pieds de la table a percuté sa jambe gauche »
— siège des lésions : jambe gauche
— nature des lésions : fracture.
La déclaration ne mentionnait aucune réserve et indiquait Monsieur [J] [D] comme témoin.
Le certificat médical initial indiquait « une fracture luxation ouverte cheville gauche ».
Cet accident était pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et un taux d’incapacité permanente partielle de 9% était attribué au salarié le 6 septembre 2018.
Suite à contestation de l’assuré, ce taux a été porté à 15% par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 octobre 2020.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [O] [I] [E] a sollicité l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
L’employeur et l’entreprise utilisatrice ont été informés de cette procédure.
En l’absence de conciliation, Monsieur [O] [I] [E] a saisi le 3 janvier 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Selon jugement rendu le 13 décembre 2021, cette juridiction a :
Reçu Monsieur [O] [I] [E] en son recours ,
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [I] [E] le 1ier décembre 2016 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
Débouté Monsieur [O] [I] [E] de ses demandes,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Monsieur [O] [I] [E] aux dépens.
Monsieur [O] [I] [E] a interjeté appel suivant déclaration électronique du 12 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Monsieur [O] [I] [E] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 novembre 2022 et sollicite de :
— dire recevable l’appel
— infirmer le jugement
— juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [E] résulte d’une faute inexcusable de son employeur.
— juger que dès son obtention la rente de Monsieur [I] [E] sera majorée à son maximum.
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément subis par Monsieur [I] [E], ainsi que sur le préjudice professionnel.
— condamner la société la SAS [32] [Localité 44] au versement à Monsieur [I] [E] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société la SAS [32] [Localité 44] aux dépens.
Au soutien de leurs conclusions transmises par RPVA le 4 février 2025 et soutenues à l’audience, la société [35] venant aux droits de la société [37] et la compagnie d’assurances [16] et [46] venant aux droits de la société [17] demandent de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [I] [E] dirigé à l’encontre de la société [42], dépourvue d’existence juridique,
— condamner Monsieur [I] [E] à verser à la société [34] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire, si par impossible l’appel était néanmoins déclaré recevable,
— confirmer le jugement entrepris du 13 décembre 2021,
Et, partant,
— débouter Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [I] [E] à verser à la société [34] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et retenait l’existence d’une faute inexcusable,
— condamner la société [18] à garantir à la société [34] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la société [15] venant aux droits de la société [17].
Dans ses écritures du 25 juillet 2023 soutenues à l’audience, la SAS [19] sollicite
A titre principal,
— rejeter l’appel de Monsieur [I] [E] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire POLE SOCIAL du 13 décembre 2021 comme étant irrecevable
Si la Cour devait considérer que l’appel de Monsieur [I] [E] est recevable,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire pôle social en ce qu’il a jugé que l’accident du travail de Monsieur [I] [E] n’était pas dû à la faute inexcusable de l’employeur
— débouter Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes.
— mettre purement et simplement hors de cause la SAS [19].
Et pour le cas, hautement improbable, où la faute inexcusable serait retenue par la Cour,
— dire et juger que, dans les relations Caisse-Employeur et dans les relations Entreprise de Travail Temporaire-Entreprise Utilisatrice, seul le taux d’IPP de 9% initialement notifié par la
[26] est opposable à la société [36] et à la société [19].
— En conséquence, limiter l’assiette de l’action récursoire de la [27] contre
l’entreprise de travail temporaire et l’assiette de l’action récursoire de la société [36] à l’égard de l’entreprise utilisatrice à la majoration de l’indemnité en capital calculé sur la base d’un taux d’IPP de 9% dans la mesure où le taux d’IPP qui lui est opposable est inférieur à 10%.
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale.
— dire et juger que l’expertise médicale portera exclusivement, dans les termes de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale tel qu’interprété par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, sur la recherche et la définition du :
— pretium doloris,
— préjudice d’agrément,
— préjudice esthétique
— déficit fonctionnel temporaire
Sur le recours de la société [36] à l’encontre de la société [19],
— rejeter tout recours de la Société [36] à l’encontre de la SAS [19] au titre du surcoût des cotisations sociales lié à l’accident du travail de Monsieur [I] [E], au titre de l’indemnité en capital ainsi qu’au titre de la majoration de l’indemnité en capital.
— limiter l’assiette de ce recours aux seuls préjudices personnels du salarié en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation de la société [19] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
La [24] dûment représentée dans ses écritures versées à l’audience, dûment représentée demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ,
— de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices et ce dans la limite des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la [23],
— condamner la SARL [32] à lui rembourser toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’assureur [17].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur [O] [I] [E] soutient que son appel est recevable ayant bien été interjeté à l’encontre de la société [32], qui a absorbé la société [43].
La société [35] et la SAS [20] prétendent que l’appel interjeté par Monsieur [O] [I] [E] le 12 janvier 2022 vise la société [31] immatriculée sous le numéro SIREN au RCS de [Localité 44] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14] qui n’existait plus à la date du recours en raison d’une radiation intervenue le 11 août 2020, de sorte que son appel est irrecevable.
Il est constant que le contrat de mission initial lie Monsieur [O] [I] [E] à la SAS [48] ([43]) dont l’adresse est [Adresse 13], que cette société a cessé toute existence légale depuis le 12 août 2020 en raison de la fusion absorption avec la société [39] dont l’adresse est [Adresse 4].
En application des dispositions des articles L236-3 et L236-4 du code de commerce, la fusion absorption entraine la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante de sorte que l’instance est poursuivie par la société absorbante.
En l’espèce, la déclaration d’appel électronique du 12 janvier 2022 a bien été formée à l’encontre de la société [32] ([41]) SISE [Adresse 3].
L’appel de Monsieur [O] [I] [E] est donc parfaitement recevable.
Sur la faute inexcusable
Au visa de l’article L4154-2 du code du travail, Monsieur [O] [I] [E] soutient qu’il bénéficie d’une présomption de faute inexcusable dans la mesure où l’obligation de formation renforcée n’a pas été satisfaite. Il relève que l’entreprise utilisatrice ne justifie ni d’un programme de formation ni des modalités pratiques d’autant que la consultation du [29] prévue à l’article L4143-1 du code du travail n’a pas été faite. En tout état de cause, il estime que la faute inexcusable est caractérisée compte tenu du fait que le danger était identifié dans le [30], que le jour de l’accident il était chargé d’aider au soutien et à la pose d’une table pour pieds métallique d’environ 2m50 entre 7h et 7h30 du matin avec une visibilité hivernale réduite, que pour prévenir l’accident son employeur aurait du mettre en place un chef de man’uvre, ce qui n’a pas été le cas, et que ce jour là le chef d’équipe était absent et la man’uvre ainsi que l’opération de sanglage a été confiée à un stagiaire lequel n’avait pas les compétences requises.
En réplique, la société [35] ([41]) venant aux droits de la société [37] et la compagnie d’assurances [16] et [46] venant aux droits de la société [17] précisent que la présomption de faute inexcusable posée à l’article L4154-3 du code du travail n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un poste présentant des risques particuliers et pour lequel le salarié n’a pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles considèrent que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable, ce dernier étant peu disert sur les conditions et causes précises de la survenance de son accident alors que Monsieur [O] [I] [E] salarié expérimenté n’a nullement alerté la société [41] entreprise de travail temporaire sur une éventuelle défectuosité du matériel ou d’éventuelles difficultés liées à ses conditions de travail et qu’il a bénéficié de différentes formations à la sécurité tout en connaissant parfaitement le process de l’entreprise utilisatrice. Elles nient donc toute conscience du danger d’autant qu’elles n’étaient pas présentes sur les lieux. La société [41] entend démontrer qu’en qualité d’entreprise de travail temporaire, elle a pris toutes les mesures nécessaires et n’a commis aucun manquement.
La société [20] estime que la présomption de l’article L4154-3 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu du fait qu’elle rapporte la preuve que Monsieur [O] [I] [E] a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité et ce dès le 11 juillet 2016, date de début d’emploi. Elle réfute avoir pu avoir conscience du danger, ce qui suppose que les causes et circonstances exactes de l’accident demeurent déterminées. Or, l’accident de Monsieur [O] [I] [E] est intervenu sans témoin et aucun élément du dossier ne permet de déterminer les circonstances objectives de la survenance de l’accident et les causes. S’agissant précisément de la pose de la table de coffrage, elle estime qu’elle a été réalisée dans le strict respect des règles de sécurité. Elle rappelle qu’un chef de man’uvre était présent sur le chantier pour sangler la table et superviser la man’uvre de levage.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L4154-2 du code du travail dispose que :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
En application de l’article L4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée en cas d’accident survenu à un salarié sous contrat à durée déterminée, à un salarié d’entreprise de travail temporaire, ou à un stagiaire en entreprise, si la victime n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité qui lui est due et qu’elle est affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
La présomption ne joue pas lorsque le travailleur concerné effectue des travaux sans risque particulier (Cass. soc., 6 juin 1996, no 94-19.005) ou n’occupe pas un poste à risque, peu importe que l’entreprise utilisatrice n’ait pas rempli son obligation de dresser la liste des postes de travail qui présentent des risques pour la santé et la sécurité des salariés en CDD ou des travailleurs temporaires (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, no 11-10.889).
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même celui-ci ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 10 février 2015 nº 14-10.855).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [I] [E] a été embauché en qualité de qualité de maçon coffreur N3P2 selon contrat du 28 novembre 2016 sur un poste de « ferraillage des longrines » avec mention au contrat « ce poste est à risque selon articles du travail en vigueur dont L4154-2 », qu’à la date de l’accident il était affecté sur le chantier dit « L’orangerie [Localité 25] Levat » pour la construction d’une résidence de 149 logements au sein de l’entreprise [20], que cette dernière avait obtenu le lot maçonnerie générale, que pour la réalisation de ce chantier elle a pris soin de réaliser un plan de particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ainsi qu’un plan général de coordination (PGC), et que les travaux dans le secteur du bâtiment sont notoirement à risque.
Il en résulte que le poste occupé par Monsieur [O] [I] [E] était un poste présentant des risques pour la santé et la sécurité.
Il devait donc bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité dans l’entreprise utilisatrice.
Estimant avoir satisfait à son obligation de formation renforcée, la société [20] produit à ce titre une fiche « accueil QSE Chantier Formation à la sécurité et au poste de travail » daté du 11 juillet 2016 et signé par le salarié et le formateur.
Aucune pièce versée ne vient préciser le contenu détaillé de cette formation ainsi que sa durée.
Dès lors, ce seul document qui comporte des cases cochées est insuffisant à établir le respect par l’entreprise utilisatrice de son obligation de formation renforcée.
D’autant que cette dernière ne justifie pas avoir consulté le [29] sur « le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l’article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d’accueil de ces salariés à ces postes » tel que prévu à l’article L4143-1 du code du travail.
Faute pour l’entreprise utilisatrice de justifier d’avoir délivré une formation renforcée à la sécurité, Monsieur [O] [I] [E] est bien fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur la société [35] ([41]) venant aux droits de la société [37].
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé .
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Pour l’employeur
Sur la demande de l’entreprise de travail temporaire d’être garantie par l’entreprise utilisatrice la société [18], ainsi qu’il vient d’être démontré, cette entreprise a commis des manquements relatifs à la formation renforcée à la sécurité de sorte qu’elle devra garantir la société [34] des conséquences financières de la faute inexcusable.
S’agissant de l’assiette du recours, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices par des sociétés de travail temporaire, l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l’accident entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l’espèce. L’article R242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions de la répartition des cotisations entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en précisant que « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 ».
En application de l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.
Le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable (civile 2ième 10 juillet 2014 n°13-23335).
L’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale est donc étranger à l’action récursoire ayant pour objet le remboursement par l’entreprise utilisatrice, de la majoration de rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
* concernant la répartition des cotisations d’accident du travail/maladie professionnelle, est cantonné aux seules dépenses visées par l’article R.242-6-1 précité, même si l’accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière,
* concernant la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, c’est à dire les conséquences financières de la faute inexcusable, n’est pas limité et peut être intégral.
L’entreprise de travail temporaire ne peut donc demander à être relevée et garantie de l’intégralité des conséquences financières de l’accident.
Il est constant que dans les relations Caisse-Employeur seul le taux d’IPP de 9% est opposable.
Ainsi, la SAS [21] n’est pas tenue de garantir l’entreprise de travail temporaire sur le coût de l’accident du travail.
Pour le salarié
Ce dernier bénéficiera de la majoration de la rente telle que prévu à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Une expertise sera ordonnée pour l’évaluation de ses préjudices.
Sur les frais et dépens
En l’état d’une expertise, ces demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l’appel formé par Monsieur [O] [I] [E],
INFIRME le jugement du 13 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE l’arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurances [16] et [46] venant aux droits de la société [17],
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [I] [E] le 1ier décembre 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [35] venant aux droits de la société [37],
CONDAMNE la société [21] à garantir la société [34] venant aux droits de la société [37], des conséquences financières de l’indemnisation de la victime résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
DIT que s’agissant du cout de l’accident du travail, la société [21] n’est pas tenue de garantir la société [34] venant aux droits de la société [37],
FIXE à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise pour l’évaluation du préjudice de Monsieur [O] [I] [E] confiée au Dr docteur [S] [L] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 47]
DIT que l’expert aura pour mission de
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l’ensemble des documents médicaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, concernant Monsieur [O] [I] [E]
— procéder à l’examen de Monsieur [O] [I] [E] et recueillir ses doléances ;
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l’accident du 1ier décembre 2016, les lésions occasionnées par cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l’appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
— la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
— le préjudice esthétique ;
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l’appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
— les préjudices permanents exceptionnels s’il y a lieu.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [24],
DIT que la société [34] venant aux droits de la société [38] rembourser à la [24] toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser,
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tôt, à réception du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Chargeur ·
- Fret ·
- Anatocisme ·
- Contrats de transport ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Trafic ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Harcèlement ·
- Retraite ·
- Gratification ·
- Échelon ·
- Vin ·
- Commande ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de notoriété ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Recel successoral ·
- In solidum
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Immeuble
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Code de déontologie ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tapis ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Procédure ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Demande d'avis ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Jugement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Indivision ·
- Loyer ·
- Don manuel ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.