Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 janv. 2025, n° 20/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 12 février 2020, N° 2018012696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00594 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVAN
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018012696
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1811007 et par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] – [Localité 10] – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018469 substitué à l’audience par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [E] a été l’associé et le président de la SAS Astuces Califontaines, qui a exercé ses activités dans un ensemble immobilier appartenant à la SCI CEH dans laquelle M. [E] était également associé.
Par un acte sous seing privé du 6 août 2016, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à la SAS Astuces Califontaines, représentée par M. [E], un prêt n° [Numéro identifiant 3]portant sur un montant de 100 000 euros, remboursable au taux de 1,90 % sur 59 mois. Au titre d’un acte sous seing privé du même jour, M. [E] s’est porté caution solidaire de la SAS Astuces Califontaines dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour une durée de 83 mois.
Par un jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Astuces Califontaines. La’Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 97 829,41 euros, outre l’indemnité de 5 % et les intérêts de retard pour mémoire. La créance a été admise pour le montant ainsi déclaré par une ordonnance du juge commissaire du 14 février 2018.
Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Angers a converti la procédure de sauvegarde de la SAS Astuces Califontaines en une liquidation judiciaire.
Par une lettre du 26 juillet 2018, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] a vainement mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution, d’honorer ses engagements et de lui régler la somme de 49 734,78 euros.
Elle l’a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte d’huissier du 2 novembre 2018.
Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes,
— rejeté les demandes, fins et prétentions de M. [E],
— condamné M. [E] au paiement de la somme de 49 968,88 euros au titre du prêt du 6 août 2016, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 11 octobre 2018 ainsi que la cotisation d’assurance décès due à hauteur de 0,50 % des sommes dues,
— condamné M. [E] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire
Le tribunal de commerce a notamment écarté tout manquement au devoir de mise en garde et de conseil ainsi que toute disproportion manifeste du cautionnement. Pour ce faire, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur, d’une part, la vente par M. [E] de sa résidence principale au prix de 505'000 euros pour racheter un bien au prix de 259 653 euros seulement en plaçant le delta sur un livret d’épargne (150 000 euros) et en l’investissant dans la SAS Astuces Califontaines (90 000 euros). D’autre part, ils ont estimé que la banque ne pouvait pas avoir manqué à son devoir de mise en garde puisqu’elle ne disposait pas, à la date de la conclusion du cautionnement, des comptes annuels de la SAS Astuces Califontaines pour 2016, qui ont fait état de capitaux propres négatifs.
Par déclaration du 30 avril 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant de chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire, intimant ainsi la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7].
M. [E] et la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] ont conclu.
Une ordonnance du 21 octobre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n°1) remises au greffe par la voie électronique le 28 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M.'[E]'demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 49 968,88 euros au titre du prêt du 6 août 2016, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 11 octobre 2018 ainsi que la cotisation d’assurance décès due à hauteur de 0,50 % des sommes dues et en ce qu’il a rejeté ses demandes, fins et prétentions et plus précisément la demande reconventionnelle visant à l’indemnisation de son préjudice,
statuant de nouveau,
— de dire et juger que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a violé son obligation de conseil et de mise en garde de l’emprunteur et de la caution et le décharger de son obligation de caution,
— subsidiairement, de dire que la responsabilité de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] est engagée et qu’elle doit l’indemniser de son préjudice, soit la somme à laquelle il a été condamné au paiement en sa qualité de caution,
— d’ordonner la compensation des sommes dues,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’engagement de caution qu’il a signé était disproportionné au jour de la signature de l’acte,
— le décharger de ses obligations de caution,
à titre infiniment subsidiaire,
— de limiter sa condamnation à la somme de 48 914,70 euros et exclure tout paiement d’intérêts et de cotisation d’assurance décès,
— de condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. [E] en ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 12'février 2020 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé que, le cautionnement ayant été souscrit le 6 août 2016, les’dispositions applicables sont celles du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et celles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15'septembre 2021.
— sur le devoir de mise en garde :
M. [E] reproche à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] d’avoir manqué à son devoir de mise en garde en n’attirant pas son attention, après avoir apprécié ses capacités financières mais également celles de la société débitrice cautionnée, sur les risques que lui faisait courir son engagement à hauteur de 60 000 euros. Il demande donc, à titre principal, à être déchargé de son engagement de caution et, à titre subsidiaire, que la banque soit condamnée à l’indemniser de son préjudice évalué au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’appelante évoque un manquement par la banque intimée à un devoir de conseil mais sans développer davantage de moyen sur ce point. En tout état de cause, si la banque est effectivement tenue d’un devoir de mise en garde envers la caution, dans les conditions qui seront étudiées ci-après, elle n’est pas débitrice à son égard d’un devoir de conseil auquel fait obstacle le devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client. De même, M. [E] ne peut pas utilement reprocher à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] d’avoir manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la SAS’Astuces Califontaine puisque, outre le fait que celle-ci n’est pas dans la cause et qu’elle ne peut de surcroît être représentée que par son liquidateur judiciaire pour exercer les actions de nature patrimoniale, un tel moyen constitue une exception purement personnelle au débiteur principal et dont la caution ne peut pas se prévaloir.
Le manquement par la banque à son devoir de mise en garde n’est pas sanctionné par la décharge pour la caution de son engagement, comme l’envisage M. [E] à titre principal, mais uniquement par des dommages-intérêts en application de l’article 1147 du code civil pour réparer la perte pour la caution de la chance de ne contracter. C’est donc uniquement en considération de la demande telle qu’elle a été formulée par M. [E] à titre subsidiaire que le moyen doit être étudié.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] oppose que la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts est nouvelle en appel puisque M. [E] s’était contenté, en première instance, de’conclure au rejet des demandes adverses sans formuler aucune demande de dommages-intérêts. Elle estime que, comme telle, cette demande est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est exact que M. [E] n’a pas saisi le tribunal de commerce d’une demande de dommages-intérêts mais uniquement d’une demande tendant à débouter la Caisse de crédit mutuel de Chalonnes Saint-Georges-sur-Loire, bien’qu’il se soit déjà prévalu devant les premiers juges d’un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque. Toutefois, d’une part, la’demande de dommages-intérêts formulée devant la cour d’appel s’analyse davantage comme un moyen de défense tendant aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, que la demande formée en première instance tendant au rejet de la demande de la banque de condamnation en exécution du cautionnement. D’autre part et surtout, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ne reprend pas la fin de non recevoir tirée du caractère prétendument nouveau de la demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit seul la cour de ses prétentions. Si bien qu’au final, la cour d’appel n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est donc dû qu’au bénéfice d’une caution non avertie, la banque n’engageant sa responsabilité envers la caution avertie qu’autant qu’il est démontré qu’elle disposait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de celle-ci d’informations que la caution ignorait elle-même. Les parties s’opposent précisément sur cette question et il revient à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de rapporter la preuve de ce que, comme elle le soutient, M. [E] doit être considéré comme une caution avertie.
Il est exact que cette qualité de caution avertie ne peut pas être déduite du simple fait que, comme en l’espèce, M. [E] ait été le dirigeant de la société débitrice principale. Il reste en effet nécessaire que le Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] rapporte la preuve de circonstances démontrant que l’appelant disposait de compétences particulières. M. [E] s’en défend d’ailleurs et affirme que, titulaire d’un simple certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie, il était novice en matière financière et n’avait aucune compétence particulière en comptabilité.
Mais néanmoins, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] établit qu’à la date de la conclusion du cautionnement, M. [E] n’était pas seulement le président de la SAS Astuces Califontaines, immatriculée depuis le 12 mai 2003 avec un début d’activité au 1er janvier 2003, mais :
* qu’il avait également été le dirigeant de la SARL Astuces et Stores, immatriculée le 15 juin 2007 avec un début d’activité au 8 juin 2007, jusqu’à sa fusion-absorption au profit de la SAS Astuces Califontaines aux termes d’un traité du 10 février 2010, et
* qu’il était l’associé majoritaire et le co-gérant avec son ancienne concubine de la SCI CEH, immatriculée 16 avril 2007 avec un début d’activité au 3 avril 2007,
de telle sorte qu’il disposait déjà d’une solide expérience dans la direction et la gestion des sociétés. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M.'[E] avait déjà eu l’occasion de souscrire des engagements bancaires, qu’il s’agisse de plusieurs prêts immobiliers conclus à titre personnel ou d’un prêt professionnel pour les besoins de la SCI CEH, si bien qu’il ne peut pas prétendre qu’il était novice en matière financière. L’intimée fait à cet égard justement observer que l’opération litigieuse, consistant en un prêt amortissable et d’un cautionnement limité, ne présente pas de complexité particulière. Enfin, il ne peut certes être tiré aucune conséquence des clauses de l’acte de cautionnement mises en avant par la banque intimée, par lesquelles M. [E] a reconnu avoir pu prendre connaissance d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation de la société garantie, quant à l’appréciation de sa qualité de caution avertie ou non. Il n’en reste pas moins que M. [E] était le président et l’associé unique de la SAS Astuces Califontaines depuis sa création plus de treize ans auparavant et que, comme tel, il disposait de tous les éléments comptables, financiers et commerciaux de la société, dont il venait d’ailleurs d’approuver les comptes annuels à l’occasion d’un décision du 30 juin 2016.
L’ensemble de ces éléments amènent la cour à décider que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] rapporte bien la preuve de circonstances particulières, dépassant le simple statut de M. [E], qui’démontrent que celui-ci avait les compétences suffisantes pour appréhender le risque inhérent à l’opération garantie, de telle sorte qu’il doit être considéré comme étant une caution avertie.
Il n’est pas soutenu par M. [E], ni à plus forte raison démontré, que’la’Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] disposait d’informations sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles que lui-même ignorait. En conséquence de quoi, aucun manquement par l’intimée à son devoir de mise en garde n’est caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande dommages-intérêts.
— sur la disproportion manifeste :
L’article L. 343-4 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve qu’à la date de sa conclusion, le cautionnement qu’elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens. Si cette preuve est rapportée, il revient alors au créancier de démontrer que la caution est revenue à meilleure fortune au moment où il a mis en oeuvre la garantie.
Il est exact que le créancier a l’obligation de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement. Pour autant, aucune disposition légale ni réglementaire n’impose au créancier de faire remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniale. En l’espèce, M. [E]'a rempli une fiche patrimoniale mais à une date (26 février 2013) bien antérieure à la conclusion du cautionnement considéré (6 août 2016). Aucune des parties n’entend d’ailleurs véritablement se prévaloir des informations figurant dans cette fiche patrimoniale, ne serait-ce que pour les actualiser. L’absence de fiche de renseignements signée par M. [E] à une date contemporaine et pour les besoins de la conclusion de son cautionnement a dès lors pour seule conséquence qu’il est admis à rapporter librement la preuve de la consistance de son patrimoine au 6 août 2016. Mais c’est bien à lui de rapporter la preuve de la disproportion manifeste et il ne peut donc pas utilement reprocher à la banque intimée de ne pas produire les justificatifs de sa situation patrimoniale, ou de celle de ses sociétés, sauf à inverser la charge de cette preuve.
Il est ainsi justifié qu’à la date de la conclusion du cautionnement, M. [E] était séparé, avec trois enfants sur lesquels il exerçait un droit de visite et d’hébergement élargi et pour lesquels il versait une contribution annuelle de 8'528'euros (711 euros par mois). Il a déclaré des revenus annuels de 49'211'euros au 31 décembre 2015 et l’intimée démontre à partir d’un extrait des virements intervenus entre le 2 décembre 2016 et le 5 décembre 2016 qu’il a bien perçu, chaque mois, un virement de 4 000 euros à titre de salaire versé par la SAS’Astuces Califontaines, de telle sorte que M. [E] ne peut pas prétendre que son salaire ne lui était plus versé régulièrement par la société. Il n’est en revanche pas démontré qu’il aurait perçu des dividendes à cette date, comme’l'affirme pourtant la banque intimée.
L’appelant était propriétaire de sa résidence principale, qu’il a acquise le 16'septembre 2011 au prix de 259 653 euros financé par un prêt n°'000207136'006 06 souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], laquelle a inscrit sur le bien un privilège de prêteur de deniers (en garantie de ce montant de 259 653 euros en principal), et dont le capital restant dû était de 239 335,10 euros. M. [E] explique que ce prêt immobilier, d’un montant supérieur au prix d’achat, incluait le financement d’éventuels travaux, sans donner plus d’information sur la réalisation effective de ces travaux, leur nature et leur incidence sur la valeur du bien immobilier.
M. [E] était également, d’une part, le président et l’associé unique de la SAS Astuces Califontaines et, d’autre part, l’associé majoritaire (2 250 / 3 000) et’le co-gérant de la SCI CEH. Il ne propose pas d’établir la valeur de ses droits dans chacune de ces deux sociétés, laquelle ne se réduit pas au capital social.
Certes, la banque intimée produit les statuts de la SAS Astuces Califontaines ainsi que les comptes sociaux édités le 26 juillet 2016 mais arrêtés à la clôture du précédent exercice (31 décembre 2015) tandis que, de son côté, M. [E] produit les comptes de l’exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. La’comparaison entre ces deux dernières pièces confirme que la SAS Astuces Califontaines a connu d’importantes difficultés au cours de l’année 2016, son’chiffre d’affaires passant de 1 824 000 euros (31décembre 2015) à'1'106'048 euros (31 décembre 2016), l’excédent brut d’exploitation de 94 962 (31'décembre 2015) à – 283 600 euros (31 décembre 2016) et le résultat de 13'641 euros (31 décembre 2015) à – 341 103 euros (31 décembre 2016) avec’pour conséquence de porter les capitaux propres à – 214 553 euros (31'décembre 2016). Il’est’également démontré que ces difficultés ont commencé quelques mois avant la conclusion du cautionnement puisque la société a accusé des retards dans le règlement de ses cotisations à compter du 1er mai 2016 et qu’un dossier de présentation rédigé en vue d’un rendez-vous du 31 mai 2016 faisait déjà état qu’un 'point noir est immédiatement la défaillance de la logistique de production (3 arrêts de travail sur un effectif de 9) + 2 intérimaires à former. Cela conduit à un fort coût des marges humaines de 8 000 euros / mois, engagé depuis 5 mois’ ainsi que d’un besoin immédiat d’un billet de trésorerie de 100'000'euros et, à court terme, d’un emprunt de 200 000 euros, ce que le prêt accordé le 6 août 2016 par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a précisément contribué à satisfaire. Il n’en reste pas moins que ces éléments ne permettent pas de connaître précisément la valeur des parts sociales de M.'[E] à la date du 6 août 2016 et l’appelant, dont il est rappelé qu’il supporte la charge de la preuve de la disproportion, ne peut pas utilement reprocher à la banque de ne pas avoir sollicité de situation d’exercice intermédiaire ou de ne pas produire les extraits du compte de la SAS Astuces Califontaines sur cette période.
Le même écueil se retrouve s’agissant de la valeur des parts de M. [E] dans la SCI CEH, pour laquelle il est tout au mieux justifié qu’elle remboursait un prêt n° 00020974 002 02 souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Chalonnes Saint-Georges-sur-Loire pour l’achat ou la construction de bâtiments, avec un capital restant dû de 73 160,40 euros avant l’échéance du 10 août 2016. Il n’est fourni aucun élément sur la valeur de ces biens immobiliers à la date de la conclusion du cautionnement, ce dont la banque intimée fait précisément le reproche à M. [E] tout en relevant que celui-ci les avait valorisés à 250'000'euros dans la fiche patrimoniale signée le 26 février 2013. L’appelante’affirme que la situation de la SCI CEH était obérée à la date considérée mais une telle conclusion ne peut pas être tirée de l’avis à tiers détenteur du 17 février 2015 dont la mainlevée totale a été donnée dès le 7 avril 2015, ni des incidents de remboursement du prêt survenus plusieurs mois avant (3 septembre 2015 et 5 octobre 2015) ou après (28 novembre 2016) la date de la conclusion du cautionnement considéré. De même, M. [E], qui ne produit aucun élément comptable ni financier sur cette société, ne démontre pas que, comme il l’affirme, celle-ci rencontrait des difficultés du fait de l’absence de règlement des loyers par la SAS Astuces Califontaines.
Surtout, il est démontré que M. [E] a bénéficié d’un reliquat de la vente de son précédent bien immobilier, après remboursement des concours bancaires, à hauteur d’une somme de (502 576,20 – 303 339,38 euros) 199 236,82 euros dont il a viré une partie (150 000 euros) sur un livret Orange, à partir duquel il a ensuite effectué un nouveau virement partiel (50 000 euros) à destination de la SAS Astuces Califontaines, laissant ainsi subsister sur le livret un solde de 100'330,57 euros au 31 décembre 2011. M. [E] affirme avoir utilisé les fonds en les injectant pour 90 000 euros dans la SAS Astuces Califontaines et avoir utilisé le surplus, de telle sorte qu’il n’en restait plus rien au 6 août 2016. Mais il n’apporte aucun justificatif de cette utilisation des fonds, alors que cette preuve lui incombe et qu’il ne peut donc pas utilement reprocher à la banque intimée de ne pas elle-même produire le relevé de ses comptes.
Il ne peut pas non plus être conclu que la situation financière de M. [E] était obérée à la date de la conclusion du cautionnement du simple fait d’une dette d’impôts (3 271,80 euros) qui a été soldée dès le 15 juillet 2015 ou même d’un incident de remboursement d’une échéance de son prêt immobilier n°'000207136 0006 06, survenu le 15 juin 2016 mais régularisé dès le 5 juillet 2016, toutes les mensualités ultérieures ayant été dûment réglées à tout le moins jusqu’au 30 décembre 2016.
M. [E] ne justifie donc pas pleinement de sa situation patrimoniale au 6 août 2016 et il ne peut que supporter les conséquences des incertitudes qui subsistent, notamment quant à l’appréciation de son patrimoine mobilier. De ce fait, la cour considère qu’il ne rapporte pas suffisamment la preuve que son cautionnement, limité à une somme de 60 000 euros pouvant être couverte par le patrimoine mobilier, était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens à la date de l’engagement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] d’être déchargé de son cautionnement du 6 août 2016.
— sur le montant de la condamnation :
Le cautionnement solidaire consenti par M. [E] est limité à 60'000'euros. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] se prévaut d’un décompte des sommes restant dues au titre du prêt, arrêté au 10'octobre 2018 pour un montant total de 99 937,76 euros. Elle précise que, du fait de la souscription d’une garantie auprès de Bpifrance Financement, l’article 5.1 du contrat de prêt prévoit que 'lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50'% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L. 331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard', ce dont elle retire que la condamnation qu’elle poursuit est limitée à la somme de (99 937,76 / 2) 49 968,88 euros.
M. [E] conteste le montant réclamé en faisant valoir que seule une somme de 97 829,41 euros a été déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Astuces Califontaines, à l’exclusion de tout intérêt et de toute cotisation d’assurance. Il demande donc que sa condamnation soit limitée à la somme de (97 829,41 euros / 2) 48'914,70 euros.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] oppose, en premier lieu, que cette demande est irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, M. [E] n’ayant demandé en première instance que le rejet des demandes de la banque sans pour autant contester le montant des intérêts et des cotisations d’assurance. Mais cette fin de non recevoir se heurte, comme précédemment, au fait qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de l’intimée, dont l’article 954 du code de procédure civile prévoit qu’il saisit seul la cour des prétentions des parties. La’cour n’est donc pas saisie de cette fin de non recevoir et n’a pas à statuer sur cette prétention.
M. [E] invoque la déchéance pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance à compter du 11octobre 2018, sans s’expliquer davantage sur cette date qui correspondant en réalité à celle de l’arrêté du décompte de sa créance par la banque.
Par ailleurs, il s’avère, d’une part, que la somme de 97 829,41 euros qui a été déclarée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] et qui a été admise par le juge-commissaire, a été calculée sur la base des mensualités à échoir jusqu’au terme du contrat, en y incluant donc les intérêts au taux de 1,90 % et les cotisations d’assurance (soit 53 mensualités de 1 811,65 euros chacune et une dernière mensualité de 1 811,96 euros). Il est donc inexact de prétendre que les cotisations d’assurance n’ont pas été déclarées par le créancier ni admises par le juge-commissaire.
D’autre part, la banque intimée démontre qu’elle a bien également déclaré les éventuels intérêts de retard à échoir, en précisant leur méthode de calcul au taux majoré de trois points (4,90 %) prévu au contrat et sur la base du capital de toute échéance impayée. Ces intérêts ont bien fait l’objet d’une admission pour mémoire dans l’ordonnance du 14 février 2018. A partir de là, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] est, à plus forte raison, fondée à réclamer la condamnation de M. [E], en sa qualité de caution, au paiement des intérêts de retard, au taux d’ailleurs non majoré de 1,90 % dont il est fait application dans le décompte du 10 octobre 2018 qui sert de fondement à sa demande, dans la limite toutefois de 60 000 euros.
En conséquence de quoi, la cour d’appel approuve les premiers juges d’avoir calculé le montant de la condamnation à partir du décompte du 10 octobre 2018 et, faisant application de la division par moitié envisagée par la banque, d’avoir condamné M. [E] au paiement de la somme de (99 937,76 / 2) 49 968,88 euros, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 11 octobre 2018 ainsi que la cotisation d’assurance décès due à hauteur de 0,50 % des sommes dues, sauf toutefois à ajouter que cette condamnation ne vaut que dans la limite de la somme totale de 60 000 euros.
— sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [E] reproche à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] d’avoir agi à son encontre de manière prématurée et abusive, sans attendre d’avoir éclarici la situation de la SAS Astuces Califontaines vis-à-vis de Bpifrance Financement.
Mais la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] fait exactement valoir que la demande de dommages-intérêts, qui figure dans le corps des conclusions de M. [E], n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Or, l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour n’est saisie que des seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La cour n’est donc pas saisie de la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la condamnation prononcée est limité à la somme totale de 60'000 euros ;
y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [E] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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