Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 mars 2024, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRSQ
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/00020
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM D’EURE ET LOIR,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] salarié de la SAS [5] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 17 novembre 2017.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2017 fait état d’une ' tentative de pendaison'
intervenue aux temps et lieu de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par un courrier en date du 18 juin 2019, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 25%, incluant 5% de coefficient socioprofessionnel, après consolidation des lésions fixée au 27 mars 2019.
Par un courrier en date du 06 août 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après, la 'CMRA') afin de contester le taux fixé par la caisse.
Par une décision du 20 décembre 2019 la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Le 22 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres afin de contester la décision fixant le taux d’incapacité à 25 % à la date de consolidation du 27 mars 2019.
Par une ordonnance en date du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une mesure de consultation médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 17 mai 2023.
Par un jugement contradictoire en date du 29 mars 2024 (RG n° 20/00020), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (ci-après, le 'TJ') a :
— débouté la société de son recours ;
— confirmé la décision du 20 décembre 2019 de la commission médicale de recours amiable ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société de sa demande de remboursement des frais d’expertise;
— condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 10 mai 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du TJ de Chartres;
Et statuant de nouveau,
— de juger que M. [J] ne présente aucune séquelle indemnisable en lien avec l’accident du travail survenu le 17 novembre 2019,
— de fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à la date de consolidation dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— de juger que le mémoire médical du Docteur [N] constitue un commencement de preuve démontrant l’existence d’une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de M. [J] consécutives à l’accident du travail en date du 17 novembre 2019, de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces,
En conséquence :
— de désigner un expert et de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Au soutien de ses prétentions, la société met en avant les conclusions du Docteur [C], médecin expert qui s’étonne d’une inversion par le médecin conseil de la cause et de la conséquence lorsqu’il estime que la dépression réactionnelle est consécutive à l’acte d’autolyse.
Elle rappelle que le Docteur [N], médecin mandaté par ses soins relie également la tentative de suicide à un syndrome dépressif préexistant qui aurait justifié l’avis d’un sapiteur.
La société fait valoir que l’argument de la CMRA qui a relevé qu’aucune contestation du syndrome dépressif n’avait été formée par la société lorsqu’il avait été inscrit sur le certificat médical du 22 mai 2018 est inopérant puisque ce certificat ne lui a pas été communiqué, que la CMRA ne peut assimiler un traumatisme psychologique à un traumatisme physique cérébral à l’origine de désordres neuro-psychologiques.
Par conclusions soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 25%,
— de confirmer les décisions de la caisse et de la CMRA,
— de débouter la société de ses demandes dont celle tendant à la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il n’est pas démontré que l’assuré présentait un état antérieur, qu’avant l’accident il n’était pas en arrêt de travail et ne prenait pas de traitement.
Elle fait valoir que le syndrome dépressif est décrit sur les certificats médicaux à compter du 11 avril 2018 dont l’employeur a eu connaissance et qu’il est réputé imputable à l’accident du travail. La caisse explique que les réminiscences de la tentative d’autolyse constituent un des éléments du syndrome de stress post traumatique et doivent être indemnisées.
Elle s’oppose à la demande d’expertise en rappelant que la CMRA est composée d’un expert judiciaire dont la voix est prépondérante et qui a déjà eu à se prononcer au stade précontentieux.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques dispose:
' séquelles psychonévrotiques:
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience: 30 à 100.
Syndromes psychiatriques:
L’étiologie traumatique psychiatrique est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
Syndrome psychiatrique post traumatique 20 à 100.
Névroses post-traumatiques:
— syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénestopathique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé: 20 à 40.
Ces cas névrotiques ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant'.
Un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été établi par le médecin conseil de la caisse. Il relève un ' syndrome dépressif persistant nettement amélioré avec disparition de tendance suicidaire mais persistance de flashs de la scène'.
La CMRA a motivé sa décision en ces termes : 'Séquelles d’un traumatisme psychologique ayant entraîné une tentative de pendaison avec sd anxio dépressif secondaire réactionnel, consistant en:
— la persistance de troubles de l’humeur avec hyperémotivité, difficultés de concentration, réminiscence de l’accident avec flash backs nécessitant la poursuite d’une bithérapie spécifique.
Rq: le syndrome dépressif ayant été clairement inscrit à partir du 22/05/2018 sur les certificats médicaux d’arrêt de travail, sans avoir été l’objet d’une demande de lésion nouvelle, et non réfuté, il est réputé être imputable à l’AT.
En outre aucun état antérieur n’est démontré.
Le barème des invalidités n’ a pas de chapitre correspondant pour ce genre de lésion., on se réfère faute de mieux au chapitre 4.2.1.11 qui concerne les séquelles des traumatismes physiques et qui propose pour les névroses post traumatiques:
— 20 à 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénésthopathique, obsessionnel, caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Dans ce cas, tous les éléments ne sont pas présents, le syndrome anxio-dépressif est réel, il justifie la poursuite d’un traitement conséquent avec un retentissement professionnel tel que le patient a été licencié pour inaptitude ( 2è visite du 15 mars 2019) à la fin de l’arrêt.
Le taux global de 25% dont 5% de coefficient professionnel est justifié'.
Les critiques du docteur [N] médecin mandaté par la société portent sur l’existence d’un état antérieur et/ ou intercurrent associé.
Il explique qu’il est possible de douter de l’absence d’état antérieur au regard des circonstances de l’accident du travail, que le comportement de M. [J] ne peut relever d’un état psychologique totalement indemne de pathologie psychiatrique avant un entretien avec sa hiérarchie, qu’un avis sapiteur psychiatrique s’imposait. Il ajoute que la survenue de la tentative de suicide sur le lieu de travail et la prise en charge en accident du travail ne rendent pas nécessairement le syndrome dépressif diagnostiqué secondairement comme étant lié à l’accident du travail.
Il estime également que le diagnostic et l’évaluation séquellaire ne décrivent aucune séquelle traumatique en rapport avec la tentative de pendaison. Il conclut en indiquant que la relation entre tentative de suicide et syndrome dépressif secondaire paraît peu probable.
La synthèse médico légale du docteur [C] est la suivante : ' Selon les documents communiqués et l’anamnèse, l’intéressé a présenté cette conduite autolytique dans un contexte de difficultés professionnelles et relationnelles dans le cadre de son travail, à type d’altercation. Il n’est pas retrouvé dans les éléments communiqués d’argument en faveur d’une quelconque violence physique.
Son geste étant interrompu par un collègue de travail, il sera dès lors pris en charge par un psychologue un psychiatre à fréquence régulière et va bénéficier d’un traitement psychotrope associant un anti dépresseur mais également un anti productif comme le souligne le médecin conseil de l’entreprise.
Le docteur [N], médecin conseil de l’entreprise à la lecture des éléments versés au débat contradictoire, tient à préciser que l’usage d’un anti productif n’est absolument pas une indication usuelle dans ce type de situation en dehors des pathologies psychiatriques, sous-jacentes et dans ce cas susceptible de constituer un état antérieur qui n’ a pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Plaise au tribunal de noter qu’aucun élément sémiologique psychiatrique n’a été versé au débat, permettant ainsi de qualifier l’intensité et la gravité du syndrome anxio dépressif qui à la lecture de l’examen du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie peut être considéré comme mineure séquellaire avec discrète atteinte de l’humeur tension psychique et épisode de reviviscences. Il est important de souligner que les phénomènes de flashs concernent son geste d’autolyse et non les éléments de violence psychique éventuels à l’origine des faits allégués.
Concernant l’analyse de la CMRA l’expert ne peut que s’étonner du raisonnement qui considère que la dépression réactionnelle est consécutive à l’acte d’autolyse alors qu’en réalité, c’est l’inverse.
Force est de constater que la notion d’imputabilité médicolégale n’a pas été analysée rigoureusement.
Le taux d’incapacité permanente en lien avec cet accident peut être évalué selon le barème de référence à 08 %.'
En dépit des conclusions du rapport, le premier juge a maintenu le taux d’IPP à 25% en indiquant d’une part qu’ il était loisible à la société de contester l’imputabilité de la lésion 'syndrome dépressif’ au fait accidentel dans le cadre de son recours ce qu’elle n’a pas fait et d’autre part que 'les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui se prononcent sur la question de l’imputabilité du syndrome dépressif au fait accidentel, alors même que cela ne relevait pas de sa mission, devront être écartées et cela d’autant plus que ce même rapport exclut au titre des séquelles du fait accidentel, les phénomènes de flashs persistants chez le salarié alors qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces séquelles sont la conséquence de la lésion initiale résultant de la tentative de pendaison'.
En cause d’appel la société transmet une note de son médecin conseil qui indique que la motivation du jugement ne fait pas une lecture adaptée du rapport d’expertise qui propose de réduire le taux à 08 % uniquement sur la base de l’évaluation du syndrome dépressif retenu comme séquellaire par le médecin conseil. Mais il ne remet pas en cause l’imputabilité de ce syndrome dépressif à l’accident.
Or contrairement à ce que soutient la société l’expert remet en cause de manière très claire l’imputabilité de ce syndrome dépressif à l’accident notamment lorsqu’il indique 'Concernant l’analyse de la CMRA l’expert ne peut que s’étonner du raisonnement qui considère que la dépression réactionnelle est consécutive à l’acte d’autolyse alors qu’en réalité, c’est l’inverse’C'est tout le sens de sa discussion médico-légale reprise in extenso préalablement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’expert s’était prononcé sur ce qui ne lui avait pas été demandé d’une part et qui ne pouvait plus être contesté dès lors que la société n’avait pas contesté l’imputabilité du syndrome dépressif à l’accident du travail d’autre part.
La variation du taux d’IPP dépend bien de l’imputabilité de cet état dépressif à l’accident du travail et donc de la démonstration ou non de l’existence d’un état antérieur ou intercurrent par la société sur laquelle repose la charge de la preuve.
Or aucun élément précis n’est versé aux débats démontrant que M. [J] présentait un état antérieur avant l’accident du travail. Tant la société que l’expert affirment que la tentative de suicide présuppose qu’existait un état dépressif sans en justifier et sans que des éléments objectifs soient versés aux débats.
Ainsi que le relève la caisse avant l’accident du travail, M. [J] n’était pas en arrêt de travail et ne prenait pas de traitements.
Par ailleurs il est faux de soutenir que le médecin conseil et la CMRA ne décrivent aucune lésion séquellaire en lien avec l’accident dès lors que sont évoquées pour le médecin conseil un 'syndrome dépressif en amélioration mais avec des flashs réguliers de la scène’ et pour la CMRA ' la persistance de troubles de l’humeur avec hyperémotivité, difficultés de concentration, réminiscence de l’accident avec flash-back nécessitant la poursuite d’une bithérapie spécifique'.
Ainsi que l’explique la CMRA la pathologie approchante devant servir de référence dans le guide barème est celle des névroses post traumatiques qui prévoit un taux minimum de 20%.
Le taux retenu est fixé à 25 % incluant 5% de coefficient socioprofessionnel justifié dès lors que la salarié a été licencié pour inaptitude à la fin de son arrêt.
Dès lors le taux de 25 % apparaît indemniser correctement les séquelles de l’accident du travail de M. [J] sans qu’il n’y ait besoin d’ordonner une nouvelle expertise. Le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 20/00020) en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d’expertise présentée par la SAS [5];
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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