Infirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 nov. 2023, n° 19/07720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 avril 2019, N° 19/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07720 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00365
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Leslie-ann BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023, prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [Y] [Z] (l’assuré), salarié de la société en qualité d’assistant avion, a été victime d’un accident le 13 septembre 2014 déclaré au titre de la législation professionnelle le 15 septembre suivant, le certificat médical initial établi le jour de l’accident au service médical d’urgence de l’aéroport [5] faisant état d’une « déchirure musculaire partie supérieure de la portion longue du biceps droit en soulevant un bagage » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2014, prolongé par la suite ; que la caisse a pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré ; que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 6 septembre 2015 ; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de cet accident, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement avant dire droit du 28 mai 2018, a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [X] à l’effet de dire, notamment, si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits étaient en relation directe et certaine avec l’accident du travail et d’identifier le cas échéant, un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que l’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2018 en concluant, notamment, que « La durée des arrêts de travail et de soins relations directes avec l’accident du travail du 13 septembre 2014 peut être estimée : du 13 septembre 2014 au 1er décembre 2014. » et « Il n’existe pas de pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte documenté avec certitude. Néanmoins il existe un faisceau d’arguments rendant hautement probable un état antérieur transitoirement dolorisé par l’accident du travail. » ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Dit que la caisse ne pouvait prétendre au bénéfice de la présomption de l’imputabilité des lésions au travail à compter du 1er décembre 2014 ;
— Dit que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité de la tendinite du coude droit constatée à compter du 1er décembre 2014 à l’accident du travail du 13 septembre 2014 ;
— Fixé la date de consolidation de l’assuré, dans les relations entre la société et la caisse, au 1er décembre 2014 suite à son accident du travail du 13 septembre 2014 ;
En conséquence,
— Déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 2 décembre 2014 ;
— Rappelé que la caisse devait communiquer à la Carsat compétente aux fins d’exécution la présente décision ;
— Dit que les frais d’expertise étaient à la charge de la caisse ;
— Condamné la caisse à rembourser à la société la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la caisse aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les constatations et conclusions de l’expert, le tribunal a estimé que si l’identification constante d’un symptôme permettait à la caisse d’invoquer le bénéfice de la présomption l’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits jusqu’au 1er décembre 2014, la rupture de cette continuité et l’absence de preuve d’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail du 13 septembre 2014 commandaient de déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er décembre 2014. Le tribunal a ainsi jugé que la caisse ne démontrant pas que la tendinite avait été diagnostiquée avant le 1er décembre 2014 ou que la douleur du coude droit identifiée sur les certificats médicaux de prolongation à compter du 3 octobre serait imputable à l’accident du travail du 13 septembre 2014, le tribunal a décidé qu’il devait être fait droit à la demande de la société en inopposabilité de la prise en charge des arrêts, soins et autres prestations prescrits à l’assuré à compter du 1er décembre 2014 au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2014.
La caisse a interjeté appel le 4 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2019.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées et complétées à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
— Infirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts prescrits au bénéfice de l’assuré à compter du 2 décembre 2014 ;
En conséquence,
— Déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié l’assuré au titre de son accident du travail du 13 septembre 2014 jusqu’à la consolidation ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale avec la mission suivante :
— Déterminer les éventuelles prestations exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ;
— Dire s’il existe un état antérieur et le cas échéant, l’identifier clairement et déterminer s’il a été révélé ou aggravé par l’accident ;
En tout état de cause,
— Condamner la société aux entiers des points.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer le jugement du 18 avril 2019 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 2 décembre 2014 ;
— Rejeter les demandes de la caisse.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la durée des soins et arrêts
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail (pièce n° 1 de la société) mentionne que le 13 septembre 2014, à 20h30, lors du déchargement de l’avion A3614, l’assuré « a ressenti une douleur dans le bras droit lors du déchargement des bagages », le siège des lésions était les « membres supérieurs (mains exceptées) ' bras droit » et la nature des lésions « douleur effort, lumbago ». La société a eu connaissance de l’accident le jour même à 21h15. Le certificat médical initial, établi le même jour au service des urgences de l’aéroport (pièce n° 2 de la caisse), fait état d’une « déchirure musculaire partie supérieure de la portion longue du biceps droit en soulevant un bagage » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2014, les certificats médicaux de prolongation visant une « contracture claquage du biceps droit », puis une « douleur coude droit », « tendinite coude droit, pathologie du biceps droit » ou « tendinite coude droit » jusqu’au certificat médical final qui fait état d’une « tendinite du coude droit » (pièces n° 4 à 27 de la caisse).
L’employeur n’a pas contesté, à la suite de la notification de la prise en charge de l’accident du 13 septembre 2014, au titre de la législation des risques professionnels, la matérialité et le caractère professionnel de l’accident à l’origine de la lésion médicalement constatée au certificat médical initial, mais a sollicité l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs pris en charge à ce titre.
Dans ces conditions, il doit être retenu une lésion affectant le membre supérieur droit à l’exception de la main comme lésion initiale résultant de l’accident du travail.
Ce faisant, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité.
La caisse établit par ses productions l’existence, confirmée par le contenu de l’expertise du docteur [X] (pièce n° 4 de la société), de certificats médicaux successifs prescrivant des arrêts de travail ininterrompus du 13 septembre 2014 jusqu’à la consolidation fixée au 6 septembre 2015. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail du jour de l’accident jusqu’à la consolidation du 6 septembre 2015 au titre de lésions similaires de même siège. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sur toute la période.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’expert désigné a considéré que les arrêts et soins prescrits à compter du 2 décembre 2014 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2014.
L’employeur qui, à l’appui du rapport d’expertise, invoque l’inopposabilité à son égard des arrêts après le 2 décembre 2014 ne renverse cependant pas par le contenu du rapport d’expertise du docteur [X] ou par ses pièces la présomption d’imputabilité.
En effet, l’expert a relevé en particulier, d’une part, le caractère bénin du traumatisme sans thérapeutique active ou invasive, d’intervention chirurgicale, de suivi spécialisé, de rééducation, d’infiltration ou d’immobilisation, et, d’autre part, la mention, à compter du 1er décembre 2014, sur les certificats médicaux de prolongation, d’une tendinite du coude et que, s’agissant de cette nouvelle lésion, celle-ci ne pouvait pas être imputée à l’accident du travail du 13 septembre 2014 dès lors qu’elle lui était postérieure de trois mois. L’expert a déduit de ces éléments que les arrêts de travail prescrits étaient trop longs au regard de la lésion initiale et des recommandations médicales habituelles, en l’absence de complication, et ne pouvaient être considérés comme étant imputables à l’accident du travail que jusqu’au 1er décembre 2014, date de la mention d’une nouvelle lésion sans lien avec l’accident du travail.
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme le médecin expert, la lésion nouvelle est apparue dès le deuxième certificat médical de prolongation établi le 3 octobre 2014 qui fait état d’une « douleur coude droit » (pièce n° 5 de la caisse), peu important que cette douleur n’ait été diagnostiquée comme une tendinite que le 1er décembre 2014. La nouvelle lésion, rattachée aux conséquences de l’accident initial par le service médical, n’est donc pas apparue trois mois après l’accident mais 20 jours après celui-ci.
Ensuite, il ne résulte pas du contenu de l’expertise l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au contraire, l’expert indique que « Les documents en notre possession transmis par les parties ne permettent pas d’affirmer avec certitude un état antérieur interférent. Néanmoins, un arrêt de travail aussi long après le port d’un bagage sans choc ni traumatisme et une consolidation par le médecin-conseil de l’assurance maladie sans séquelle indemnisable, oriente avec une haute probabilité vers un état antérieur de leur risée [dolorisée] transitoirement par l’accident du travail puis évoluant pour son propre compte à partir de la consolidation que je propose. » (Le rapport d’expertise n’est pas paginé.) L’expert affirme plus loin : « La symptomatologie ultérieure est en lien avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte : l’accident du travail a entraîné une dolorisation transitoire. L’accident du travail a révélé un état antérieur, les effets de l’accident du travail sont épuisés au 1er décembre 2014, puis la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte. »
En outre, sur la question de savoir si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, avaient pu influer sur l’état de santé de l’assuré, l’expert répond : « Selon les éléments du dossier, il n’est pas permis d’apprécier avec certitude un état postérieur à l’accident du travail ; néanmoins la tendinite du coude droit mentionné à partir du 1er décembre 2014 ne peut être imputée à l’accident du travail survenu environ trois mois auparavant. »
Ainsi, l’expert s’interroge simplement sur l’apparition d’une pathologie au cours de l’arrêt de travail, en l’absence d’état antérieur documenté et certain, et n’avance que des hypothèses fondées sur le caractère apparemment bénin de la lésion initiale, l’absence de complication documentée ou de suivi ou de traitement spécialisé, et un référentiel médical indicatif pour retenir que l’arrêt, en faisant abstraction de la tendinite, ne saurait excéder 21 jours en l’absence de traitement chirurgical et de 90 jours en cas de traitement chirurgical, procédant ainsi à une simple estimation qu’il fait coïncider avec la date du certificat médical de prolongation dans lequel est précisément désignée la douleur ressentie au niveau du coude comme étant une tendinite, sans tenir compte de l’apparition de cette douleur dès le 3 octobre 2014, et en supposant la simple dolorisation d’un état antérieur, même si ce dernier ne serait apparu, selon l’expert, que trois mois après l’accident.
Se faisant, l’expert ne démontre pas l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ou un état pathologique totalement étranger à l’accident et ses hypothèses, prises séparément ou ensemble, ne sauraient renverser la présomption d’imputabilité qui trouve à s’appliquer et continue de s’appliquer même en cas de recours en première instance à une mesure d’expertise.
Par ailleurs, aucune autre production de la société, n’établit l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, lesquelles n’ont nullement à être en lien direct et/ou exclusif avec la première, le jugement sera infirmé et la totalité des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail sera déclarée opposable à la société, laquelle sera tenue au paiement des frais d’expertise et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation du 6 septembre 2015 à [Y] [Z] en conséquence de son accident du travail du 13 septembre 2014 ;
DÉBOUTE la S.A.S. [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] au paiement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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