Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 05 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [D] [G], défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 2] en Seine-Maritime, a pour activité principale le terrassement, les travaux publics et les transports publics routiers de tous tonnages. Elle applique la convention collective des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [S] [A], né le 7 septembre 1995, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019, en qualité de man’uvre, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale de 1 637,17 euros.
Le 8 août 2021, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [A] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement aux torts de l’employeur, par requête reçue au greffe le 3 mars 2022.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [A] a présenté les demandes suivantes :
— solliciter la condamnation de la société [1] aux sommes suivantes :
. 11 978,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 67,78 [sic] euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 6 845 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 684 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 526,14 euros au titre du repos compensateur non pris,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de protection de la santé,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’astreinte de 10 euros par jour pour la remise des documents sociaux manquants.
La société [1] a quant à elle conclu :
— condamner M. [A] au remboursement de la somme de 3 815,05 euros net pour des salaires indûment perçus sur la période de janvier à août 2021,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 27 avril 2022. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 31 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2025, la section industrie du conseil de prud’hommes de Dieppe a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [A] à restituer à la société [1] la somme de 3 815,05 euros net, à raison d’un échéancier de 19 mois en exécution immédiate,
— condamné M. [A] à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à ses dépens de la présente instance.
La procédure d’appel
M. [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 avril 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/1261.
La société [1] a constitué avocat le 14 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 13 janvier 2026, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Prétentions des parties
M. [A] a conclu au fond le 29 avril 2025, puis a écrit au greffe le 17 juillet 2025 pour indiquer qu’il renonçait à sa procédure.
Invité à régulariser des conclusions en ce sens, M. [A] a transmis des conclusions de désistement le 23 juillet 2025.
Par conclusions du 17 novembre 2025 puis par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’appel de M. [A],
— à charge pour ce dernier d’assumer, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de l’instance,
— condamner M. [A] au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur le désistement du 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que le désistement est parfait,
— clôturer le dossier.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le désistement d’appel
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [A], appelant, s’est désisté de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 23 juillet 2025 et la société [1] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, maintenant cependant une demande au titre des frais irrépétibles.
Certes, M. [A] s’est désisté sans réserve de son appel, aux termes de conclusions régulières.
Toutefois, la société [1] avait préalablement formé appel incident ou formulé des demandes incidentes. En effet, aux termes de ses premières conclusions adressées par voie électronique le 25 juillet 1985, elle a notamment demandé :
« Réformer le jugement entrepris,
— en ce qu’il a assorti sa condamnation en restitution de la somme de 3 815,05 euros d’un échéancier de 19 mois et statuant à nouveau, ordonner la restitution de la somme de 3 815,05 euros net en un seul versement, ou à tout le moins réduire le nombre d’échéances,
— en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 755,60 euros de dommages-intérêts pour brusque rupture en application des dispositions de l’article 10 de la convention collective nationale des travaux publics, statuent à nouveau, condamner M. [A] au paiement de la somme de 755,60 euros de dommages-intérêts pour brusque rupture en application des dispositions de l’article 10 de la convention collective nationale des travaux publics,
— en ce qu’il a limité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour se défendre en première instance et statuant de nouveau, porter cette condamnation à la somme de 3 000 euros,
— en ce qu’il a mis à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance ».
Ainsi, le désistement de l’appelant n’a pas produit son effet extinctif immédiatement.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [1] a indiqué accepter le désistement d’appel de M. [A] et n’a maintenu qu’une demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur laquelle il convient de statuer.
La société [1] confirme accepter le désistement de l’appelant mais demande qu’outre les frais taxables, M. [A] soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu’il est constant en jurisprudence que les frais dont la charge incombe à l’auteur du désistement, par application de l’article 399 du code de procédure civile, comprennent également les frais irrépétibles exposés par l’autre partie, qu’en l’occurrence, au-delà du fait que le jugement de première instance ne l’avait accueillie dans une telle demande que pour la somme symbolique de 100 euros ne couvrant pas les frais d’assistance d’un avocat mis en 'uvre pour se défendre devant le conseil de prud’hommes de Dieppe, elle a de nouveau été contrainte d’engager de nouveaux frais d’assistance d’un avocat pour répondre aux conclusions de l’appelant et des frais d’huissier pour notifier les conclusions établies par son conseil.
M. [A] rétorque que l’employeur, dans ses conclusions du 25 juillet 2025, ne fait que demander ce qu’il n’a pu obtenir du conseil de prud’hommes de Dieppe, qu’il est de mauvaise foi, puisqu’il a tenté de dissimuler des heures supplémentaires en augmentant son salaire de base, que ce n’est donc pas une erreur mais une succession d’actes frauduleux qui ont conduit à cette augmentation de salaire, qu’il aurait donc dû, a minima, être débouté de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 3 815,05 euros, qu’au total, il est mal fondé, aujourd’hui, à demander les 3 000 euros au titre de l’article 700, qu’il n’a pas obtenus du conseil de prud’hommes de Dieppe.
Compte tenu des frais effectivement engagés par la partie intimée dans le cadre de la procédure d’appel, M. [A] sera condamné à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
Pour le surplus, il sera retenu que la société [1] a accepté le désistement, qui est donc parfait et par conséquent, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront donc à la charge de M. [A], sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à M. [S] [A] de son désistement d’appel et à la SAS [1] de son acceptation,
DIT que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que, sauf convention contraire, les dépens d’appel seront à la charge de M. [S] [A].
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la SAS [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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