Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02995 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG23/00160
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée et régulièrement convoquée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— mise à disposition le 09 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2022, Mme [Y], mère de l’enfant [C] né le 27 juin 2014, a déposé une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément auprès de la [8] ([10]) de l’Hérault.
Par une décision rendue le 13 juillet 2022, la [6] ([5]) a :
— attribué à l’enfant [C] [Y] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2024 ;
— rejeté la demande portant sur le complément d’AEEH au motif que les besoins de l’enfant ne justifiaient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine.
Par courrier du 16 août 2022, Mme [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision du 23 novembre 2022, la [5] maintenait sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 27 janvier 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 23 novembre 2022.
Après avoir ordonné à l’audience du 20 avril 2023 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 25 mai 2023, statué comme suit :
— Reçoit le recours de Madame et Monsieur [Y],
— Dit qu’ils ne justifient pas les conditions d’accès au complément de l’allocation d’éducation,
— Confirme la décision contestée,
— Dit que Madame et Monsieur [Y] supporteront la charge des dépens.
Par déclaration électronique du 09 juin 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié 26 mai 2023.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 26 Juin 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [Y] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier';
Et, statuant à nouveau,
— Accueillir sa requête;
— Annuler les décisions des 13 juillet 2022 et 23 novembre 2022 ;
— Lui accorder par conséquent le complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (complément AEEH) ;
À titre subsidiaire,
— Lui accorder le complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (complément AEEH) ;
En tout état de cause,
— Condamner la [12] aux entiers dépens.
La [10] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par Mme [Y] pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande d’attribution d’un complément à l’AEEH':
Mme [Y] fait valoir que':
— les séances de son fils chez la psychomotricienne, prescrites par le docteur [D], pour un coût unitaire et hebdomadaire de 45 € ainsi que le coût des deux réunions d’équipe éducatives ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, l’ensemble du coût induit par ce suivi s’élève à 2 430 € soit 202,50 € par mois outre les frais de déplacement nécessités pour se rendre aux différents rendez-vous et qu’ainsi le complément de catégorie 1 est atteint dès lors que celui-ci n’est attribué que si le handicap de l’enfant entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois comme tel est le cas en l’occurrence;
— bien que ces séances de psychomotricité soient indispensables, le seul versement de l’AEEH sans le complément est aujourd’hui insuffisant pour lui permettre de faire face aux nombreuses dépenses engendrées par les troubles de son fils et elle est dans l’incapacité de régler toutes les séances de psychomotricité ce faisant l’enfant n’en suit plus que deux ou trois par mois ;
— elle relève qu’il avait été fait droit à l’octroi de complément avant 2022 alors que son fils n’avait pas encore commencé ses séances de psychomotricité ;
— la psychomotricienne préconise également des consultations auprès d’un podologue- posturologue ainsi que d’un ergothérapeute ce qui engendrerait des frais supplémentaires ;
— bien que le bilan [7] révèle une évolution positive de son fils, elle fait valoir que l’état de son fils l’empêche d’exercer une activité professionnelle tant pour l’aider que pour assurer sa sécurité, raison pour laquelle elle a été contrainte de cesser toute activité et elle remplit a fortiori les conditions relevant de la catégorie 2 de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont considéré que [C] était, à la date de renouvellement de l’allocation, et demeure lors de l’audience, scolarisé à temps plein, actuellement en CE1 qu’il bénéficie d’une AESH mutualisée et qu’en conséquence ses difficultés ne contraignaient plus l’un de ses parents à réduire son temps d’activité professionnelle.
S’agissant du coût de la prise en charge en psychomotricité il ressort du jugement que le montant des dépenses impliquées par les difficultés de l’enfant apparaissait largement inférieur au seuil requis pour prétendre au complément de catégorie 1 de l’allocation d’éducation.
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.'
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R. 541-2'du même code, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’enfant [C] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’à ce titre il bénéficie d’une AEEH, ces difficultés justifient également le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement, notamment sous forme d’aide humaine aux élèves ainsi qu’à des soins.
Il ressort également du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA SCO), en date du 16 mars 2023, que l’enfant [C], continue d’évoluer positivement, qu’il bénéficie d’un accompagnement d’enfant en situation de handicap mutualisé (AESH) ainsi que d’un suivi par un pédopsychiatre, de séances de rééducation en orthophonie et en psychomotricité outre un traitement médicamenteux par ritaline
Si Mme [Y] soutient avoir cessé toute activité professionnelle pour le suivi de son fils, la cour observe qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de l’interruption de son activité professionnelle au motif de la seule nécessité d’accompagner son fils au quotidien et si elle soutient encore que l’accompagnement scolaire prend fin entre 16h30 et 16h45, horaire à partir duquel elle doit prendre en charge son fils, elle ne justifie pas plus de ses horaires de travail, avant la cessation de son activité professionnelle, ni de ce qu’il lui était impossible de bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail.
Enfin, s’il n’est pas discuté que la fin du temps scolaire en école primaire impose effectivement à tout parent exerçant une activité professionnelle de prendre des dispositions pour la garde de son enfant à partir de 16h30, cette contrainte relève de l’organisation habituelle de la vie familiale et n’est pas liée au handicap de l’enfant.
Si Mme [Y] argue de ce que l’enfant nécessiterait également de soins par un ergothérapeute et un podologue-posturologue, elle ne produit aucune ordonnance médicale prescrivant des séances portant sur les soins sus-énoncés et dont elle n’établit pas plus qu’ils ne seraient pas alors pris en charge par la sécurité sociale.
Il ressort également du rapport du médecin consultant désigné par les premiers juges que le médecin consultant a relevé que l’enfant était alors en CE1, qu’il rencontre un trouble TDAH , qu’il est scolarisé à temps plein avec prise du déjeuner à la cantine et qu’il bénéficie d’une AVS mutualisée.
Le médecin-consultant a noté qu’il ressort du [7] une évolution positive et il a conclu qu’il n’y avait pas besoin de réduction de 20% du temps de travail d’un parent.
Il s’ensuit que Mme [Y] n’établit pas remplir les conditions pour l’obtention du complément de catégorie 2.
S’agissant du complément de catégorie 1, sollicité à titre subsidiaire, bien que Mme [Y] fasse mention que l’ensemble du coût induit par le suivi chez la psychomotricienne s’élève à 2430 € soit 202,50 € par mois sans que n’y soient inclus les frais de déplacement qui sont nécessités pour se rendre aux différents rendez-vous et qu’ainsi le complément de catégorie 1 est atteint dès lors que les dépenses engagées dépassent 232,06 euros par mois, la cour relève que le devis de la psychomotricienne (pièce 8c de son bordereau), fait état d’un coût global de 1 440 € pour un total de 30 séances et deux réunions éducatives, soit donc un total mensuel de 127,50 euros.
Mme [Y] ne justifie pas en outre des frais de déplacement excipés de sorte qu’elle ne peut soutenir remplir les conditions d’obtention du complément de catégorie 1 en raison de dépenses engagées inférieures à 232.06 euros.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
Mme [Y] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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