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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/02136 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUG4
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Mme [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 Février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 25 avril 2024 ayant notamment dit que le contrat de location-accession conclu entre M. [N] [W] et Mme [Z] [T] le 7 juin 2013 portant sur un immeuble situé à [Localité 1] (11), [Adresse 1], est résilié du fait de M. [N] [W] à la date du 7 juin 2019, ordonné en conséquence à M. [N] [W] de libérer les lieux et de remettre à Mme [Z] [T] les clés, ordonné à défaut son expulsion, fixé à la somme de 250 euros le montant de l’indemnité d’occupation et à 240 euros l’indemnité de résiliation, condamné Mme [Z] [T] à payer à M. [N] [W] la somme de 10.800 euros en restitution de la fraction imputable sur le prix appelée « fraction B », débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts, rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire et condamné M. [N] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [W] suivant une déclaration au greffe du 21 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [Z] [T] notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 aux fins de radiation et de condamnation de M. [N] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réplique de M. [N] [W] notifiées par RPVA le 16 février 2026 aux termes desquelles il est conclu au rejet des demandes de Mme [Z] [T] ;
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Aux termes de ses écritures, Mme [T] soutient qu’elle n’a pu récupérer la maison que le 2 septembre 2025, suivant un procès-verbal de reprise des lieux daté du même jour, dans un état déplorable nécessitant une reconstruction quasi-totale pour être rendue habitable. Elle ajoute que l’appelant n’a versé aucune indemnité d’occupation depuis le 7 juin 2019 ni exécuté les termes du jugement de sorte qu’il reste redevable, après compensation avec la somme de 10.800 euros à laquelle elle est elle-même tenue, d’une somme de 10.300,32 euros.
En réplique, M. [W] conteste l’existence de dégradations mais fait valoir qu’il a en réalité entrepris des travaux en vue de la rénovation de la maison pour près de 55.000 euros. Il ajoute qu’il a quitté les lieux le 11 août 2025 de sorte qu’il ne peut être redevable au titre de son occupation de sommes ultérieurement à cette date, et a dû se reloger dans un bien qu’il possède en indivision avec son frère. Il précise être allocataire du RSA et ne pas être en mesure de payer la somme réclamée après compensation, ne disposant d’aucune épargne.
Ainsi qu’il en est justifié au vu du bordereau de remise de clés, la SELARL MVB Huissiers de justice s’est vue remettre les clés de la maison le 11 août 2025 de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due postérieurement à cette date. M. [W] ne discute pas cependant ne pas s’être acquittée jusqu’à cette date de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 25 avril 2024 ni des autres sommes dues en exécution de celui-ci, après compensation.
M. [W] produit aux débats une attestation de la CAF de l’Aude établissant, pour la période de janvier 2025 à janvier 2026, qu’il est attributaire du RSA.
Cette attestation suffit à justifier de son incapacité à faire face au paiement des sommes dues en exécution du jugement.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande de radiation,
RAPPELLE que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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