Irrecevabilité 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 sept. 2023, n° 21/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 22 février 2021, N° f19/00351 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NIELSEN IQ SERVICES FRANCE, S.A.S. NIELSEN |
Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00597 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FR44
IQ SERVICES FRANCE
/
[R] [T]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 22 février 2021, enregistrée sous le n° f19/00351
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. NIELSEN IQ SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [D] [Y], défenseur syndical muni d’un pouvoir du 29 avril 2021
INTIMEE
Mme Sophie NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 09 mai 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, le 04 juillet 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 12 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Ac Nielsen est spécialisée dans les études de marché et les sondages.
Mme [T] a été embauchée par la Sas Ac Nielsen à compter du 12 mai 1986 en qualité d’enquêtrice par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs.
Le 27 octobre 2014, Mme [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir, notamment, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement du 01 février 2016 désormais définitif, le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le licenciement pour inaptitude est nul
— condamné la société Nielsen services France à payer à Mme [R] [T] diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappels de salaires d’octobre 2011 à avril 2015 pour une somme globale de 28 851,07 euros outre les congés payés, de rappels de salaires d’août 2014 à avril 2015 pour une somme globale de 13 034,77 euros, outre les congés payés, de dommages et intérêts sur la rupture du contrat de travail, de complément d’indemnité compensatrice de préavis, de gratification égale à 1/13 mois de salaire pour les années 2012, 2013 et 2014, de complément d’indemnité de licenciement,
— condamné société Nielsen services France au paiement de la somme de 1150 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné société Nielsen services France au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Nielsen services France de remettre à Mme [R] [T] les documents de rupture rectifiés conformes au jugement, les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 30 jours
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— dit et jugé que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour les sommes à caractère d’indemnité
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— condamné la société AC Nielsen à rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage payées à Mme [R] [T] dans la limite de six mois ;
— débouté Mme [R] [T] du surplus de ses prétentions.
Dans le cadre de l’exécution de la décision, la Sas Ac Nielsen a délivré à Mme [T] un seul bulletin de salaire au titre du mois de mars 2016 et a payé l’intégralité des salaires sur ce mois.
Le 25 juin 2019, Mme [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand pour :
— obtenir la condamnation de la société Nielsen Services France à lui payer la somme de 2400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 1er février 2016 ;
— obtenir la condamnation de la société Nielsen Services France à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts
— voir ordonner à la société Nielsen services France à lui remettre à compter de ce jugement et sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 90 jours les bulletins de salaire rectifié et correspondant à la période d’octobre 2011 à avril 2015, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par jugement avant dire-droit en date du 18 novembre 2019, le conseil des prud’hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour auditionner les parties et faire injonction à la société de produire aux débats différents documents.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit et jugé recevables et fondées les demandes de Mme [T] ;
— dit et jugé non prescrite sa demande de liquidation d’astreinte ;
— liquidé l’astreinte prévue dans la décision rendue le 01 février 2016 à la somme de 2.400 euros ;
En conséquence,
— condamné la Sas Nielsen Services France, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [T] les sommes suivantes :
— 2.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné à la Sas Nielsen Services France de remettre et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, les bulletins de salaires rectifiés de la période d’octobre 2011 à avril 2015, à compter du 8ème jour ouvré suivant la notification du présent jugement ;
— débouté la Sas Nielsen Services France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la Sas Nielsen Services France aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée par huissier pour refus d’exécution du jugement en application des articles 502 et suivants du code de procédure civile.
La Sas Ac Nielsen a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 04 juin 2021 par la société Nielsen Services France ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2021 par Mme [T] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Nielsen Services France demande à la cour de :
A titre liminaire,
Exception de procédure
— annuler le jugement dont appel pour l’omission de la formalité substantielle de conciliation ;
Fins de non-recevoir
Fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [T] d’obtenir la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pour défaut d’intérêt légitime à agir, manque de base légale et violation de l’article L.3243-2 du Code du travail ;
Fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en remise de bulletin de paie
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
— déclarer prescrite la demande de Mme [T] d’obtenir la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
Fin de non-recevoir : violation de la chose jugée
— infirmer pour violation de la chose jugée et manque de base légale, le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
Au fond,
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire de 2016
— constater qu’elle a régulièrement exécuter en temps utile, le jugement de 2016 notamment en ce qui concerne la remise d’un bulletin de paie afférent aux condamnations conformes à l’article L.3243-2 du Code du travail ;
— infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a liquider l’astreinte provisoire et l’a condamné à payer 2.400 euros à Mme [T] ;
— supprimer l’astreinte provisoire et débouter en conséquence Mme [T] de sa demande à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts et l’absence de tout préjudice démontré
— constater l’absence de tout manquement susceptible d’engager sa responsabilité ;
— infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Mme [T] ;
— débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts injustifiée ;
Sur la nouvelle demande de remise sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés correspondant aux périodes d’octobre 2011 à avril 2015
Une demande de remise de « plusieurs bulletins de paie rectifiés d’octobre 2011 à avril 2015 » mal fondée en droit et en violation des dispositions de l’article L.3243-2 du Code du travail
— infirmer le jugement dont appel pour violation de l’article L.3243-2 du Code du travail et manque de base légale en ce qu’il a ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés sur la période d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
— débouter Mme [T] de sa demande à ce titre pour violation de l’article L.3243-2 du Code du travail et manque de base légale ;
b) Un jugement 2021 inexécutable : l’impossibilité matérielle d’éditer en 2021 des bulletins de paie rétroactifs d’octobre 2011 à avril 2015
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard la délivrance impossible à réaliser juridiquement, techniquement, comptablement et fiscalement de bulletins de paie rétroactivement rectifiés correspondant aux périodes d’octobre 2011 à avril 2015 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 au profit de la Selarl Lexavoue Riom Clermont prise en la personne de Maitre Gutton.
A titre liminaire, la Sas Ac Nielsen soulève à titre d’exception de procédure la nullité du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand le 22 février 2021. Elle soutient qu’une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation aurait dû se tenir dans la mesure où Mme [T] sollicitait des dommages et intérêts.
La tenue d’une telle audience étant érigée en formalité substantielle, son omission entraînerait la nullité du jugement.
Elle soulève également une fin de non-recevoir sur le fondement de trois moyens distincts.
Le premier réside dans le défaut d’intérêt à agir, en violation des articles 31 et 122 du Code de procédure civile. En effet, la société fait valoir que Mme [T] ne justifiait pas d’un préjudice né et actuel lors de l’audience devant le conseil des prud’hommes, la délivrance des bulletins de paie n’étant pas nécessaire pour obtenir sa pension de retraite. L’intérêt à agir ne serait pas non plus légitime puisque non conforme au droit, au regard d’une supposée violation de l’article L.3243-2 du Code du travail et de l’absence de fondement juridique imposant la remise de plusieurs bulletins de paie à l’occasion d’une condamnation globale.
Le second moyen porte sur la prescription de l’action tendant à la remise de bulletins de paie intentée par Mme [T] en méconnaissance du délai prévu à l’article L.1471-1 du Code du travail. La société soutient que le délai légal de deux ans était expiré lorsque Mme [T] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes le 25 juin 2019, plus de deux ans après le jugement initial de 2016 pour contester le bulletin de paie qui lui avait été remis lors de l’exécution de la décision en mars 2016.
La société conteste également l’argument retenu par la cour selon lequel la demande ne portait que sur l’exécution du jugement rendu en 2016, estimant que dans ce cas, elle n’aurait pas eu besoin de prononcer une nouvelle condamnation dans des termes différents, dans sa décision de 2021.
Le troisième moyen porte sur la supposée violation de l’autorité de la chose jugée par la modification du jugement rendu en 2016. En effet, la société estime à ce titre que la décision précitée ordonnait la remise des bulletins de salaires à Mme [T] tandis que le jugement de 2021 ordonnait la remise des bulletins de paie pour la période allant d’octobre 2011 à avril 2015. Ainsi, le conseil des prud’hommes aurait ajouté une condamnation différente à son jugement définitif de 2016, portant atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée puisque toute modification serait interdite dans le cadre d’une action en liquidation de l’astreinte.
Sur le fond, la société Ac Nielsen demande à la cour de débouter Mme [T] de ses demandes et de réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 22 février 2021. Là encore, la société avance plusieurs moyens distincts.
Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en 2016, lequel revêt autorité de chose jugée, qui l’a condamné à payer une somme cumulée et globalisée au titre de rappels de salaires portant sur des périodes également globalisées. Ainsi, le conseil n’ayant pas mentionné de décompte mensuel précis ni de ventilation au mois par mois et aucun texte ne prévoyant la remise de plusieurs bulletins de paie qui seraient indépendants de la date du paiement effectif, même en cas de rappel de salaires portant sur plusieurs mois, la communication d’un seul bulletin de salaire à Mme [T] était parfaitement conforme au dispositif de la décision.
En outre, la société soutient que la remise de plusieurs bulletins de salaires modifiés pour tous les mois allant d’octobre 2011 à avril 2015 était matériellement impossible, les logiciels de paie ne permettant plus d’accéder aux bulletins de paie des périodes antérieures.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte de 2.400 euros prononcée par les premiers juges en 2016, la société considère qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en adressant un bulletin de paie rectifié à Mme [T] de sorte que la liquidation n’était pas nécessaire. En effet, l’astreinte étant destinée à sanctionner l’inexécution volontaire d’une décision de justice, la société estime que l’utilité de sa liquidation aurait dû être appréciée souverainement par les juges. En effet, si tout au plus le délai fixé avant que l’astreinte ne soit versée a été dépassé d’un jour, le libellé imprécis des obligations mises à la charge de la société aurait dû empêcher sa liquidation.
Enfin, la société Ac Nielsen demande à la cour de débouter Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de remise de bulletins de salaire en l’absence de tout préjudice démontré et ainsi d’infirmer le jugement attaqué. A ce titre, la société fait valoir que Mme [T] n’aurait porté aucune réclamation entre l’année 2016 et l’année 2019, puisqu’elle n’a déposé son dossier de retraite qu’en 2019 et que son dossier n’a jamais été bloqué par la CARSAT qui a estimé suffisant le bulletin de salaire transmis par la société, celui-ci pouvant même être remplacé par des attestations. Ainsi, Mme [T] n’ayant rien perdu sur sa pension de retraite, elle n’avait aucun intérêt à agir quand elle a saisi le conseil des prud’hommes de cette demande de remise des bulletins de salaire. La société n’ayant commis aucune faute, la demande formulée par la salariée devra être rejetée.
A titre subsidiaire, la société sollicite la réformation du jugement rendu en 2021 en raison de la violation de l’article L.3243-2 du Code du travail en ce qu’il l’a condamné à établir des bulletins de paie sur d’autres périodes que celles du paiement, et pour avoir manqué de base légale en tant qu’il n’existe aucun texte autorisant le juge à imposer un employeur à la remise de plusieurs bulletins de paie pour une condamnation globale.
En outre, elle fait valoir que le jugement est inexécutable pour les mêmes raisons que celle évoquées pour celui de 2016.
S’agissant de la demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte majorée, la société soutient que Mme [T] n’avait aucun intérêt à agir puisqu’elle avait exécuté le jugement de 2016 dans les délais de sorte qu’elle n’est pas nécessaire et que cette condamnation pécuniaire lui permettait d’obtenir indirectement des dommages et intérêts sans avoir à démontrer un quelconque préjudice.
Dans ses dernières conclusions, Mme [T] demande à la cour de :
— voir, dire et juger recevable et bien fondée ses demandes ;
— débouter la Sas Nielsen Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— dit et jugé recevables et fondées les demandes de Mme [T] ;
— dit et jugé non prescrite sa demande de liquidation d’astreinte ;
— liquidé l’astreinte prévue dans la décision rendue le 01 février 2016 à la somme de 2.400 euros ;
En conséquence,
— condamné la Sas Nielsen Services France, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [T] les sommes suivantes :
— 2.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné à la Sas Nielsen Services France de remettre et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, les bulletins de salaires rectifiés de la période d’octobre 2011 à avril 2015, à compter du 8ème jour ouvré suivant la notification du présent jugement ;
— débouté la Sas Nielsen Services France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la Sas Nielsen Services France aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée par huissier pour refus d’exécution du jugement en application des articles 502 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner la même société à lui porter et payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
— la condamner aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée par un huissier pour refus d’exécution d’un jugement en application des articles 502 et suivants du Code de procédure civile.
In limine litis, Mme [T] demande à la cour de rejeter la demande de nullité de jugement formulée par la Sas Ac Nielsen, aux motifs qu’elle serait nouvelle en cause d’appel et à fortiori soulevée après les éléments de défense au fond. Si elle ne conteste pas l’absence de saisine du bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, elle considère que seul le bureau de jugement était compétent pour décider de la liquidation d’une astreinte qu’il avait lui-même prononcée en 2016. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle considère qu’elle découle de celle visant à voir liquider l’astreinte de sorte qu’elle doit être présentée devant le même juge.
Mme [T] demande également à la Cour de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société résidant dans la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte. Mme [T] soulève d’abord qu’elle est nouvelle en cause d’appel en méconnaissance des dispositions légales. En outre, elle rappelle que cette demande n’a pas vocation à créer un nouveau débat mais qu’elle intervient uniquement dans le cadre de l’exécution d’une décision précédemment rendue.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’une action en liquidation d’astreinte se prescrit par 5 ans de sorte que les délais ont été respectés. Comme évoqué précédemment, les demandes de dommages et intérêts étant liées à la demande de liquidation d’astreinte, ce délai de prescription leur profite également.
Elle sollicite également de la Cour qu’elle rejette la fin de non-recevoir portant sur la modification du jugement de 2016 par celui de 2021. Si elle fait également valoir que la demande est nouvelle en cause d’appel, elle considère surtout que la décision de 2021 n’a pas pour objet de modifier celle de 2016 qui était déjà suffisamment précise, mais simplement de liquider l’astreinte prononcée en raison de l’inexécution par la société de ses condamnations.
Ainsi, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 22 février 2021 en ce qu’il demande l’exécution de celui du 01 février 2016 ayant acquis autorité de chose jugée. Elle rappelle que le dispositif de ce dernier imposait expressément à la société la remise de plusieurs bulletins de salaire et que celle-ci n’a pas engagé de recours contre la décision dans les délais légaux, de sorte que la décision ne peut plus être modifiée et doit être exécutée.
Mme [T] considère également que le jugement de 2021 devra être confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée en 2016, aux motifs que le mode de régularisation choisi par la société a eu des conséquences dommageables sur sa pension de retraite. En effet, en procédant aux rappels de salaires pour la période d’octobre 2011 à avril 2015 mais en émettant qu’un seul bulletin de salaire pour la somme globale, Mme [T] soutient n’avoir pu bénéficier du montant maximum de salaire retenu pour le calcul de sa retraite.
La société n’ayant pas exécuté la décision de 2016 conformément aux termes du dispositif, les juges de 2021 pouvaient valablement prononcer la liquidation de l’astreinte, et la Cour en prononcer une nouvelle.
Ainsi, Mme [T] sollicite la condamnation de la société à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi, ayant refusé de communiquer les bulletins de salaires demandés et ainsi priver Mme [T] du montant maximum de la pension retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement :
Le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité d’ordre public du jugement.
La nullité peut être évitée lorsque l’omission a été réparée avant toute forclusion, sans grief pour les parties.
D’autre part, une régularisation cause d’appel est possible lorsque l’omission du préliminaire de conciliation n’est pas imputable aux parties.
En l’espèce, la société Nielsen Services France demande la nullité du jugement.
Elle fait valoir que le préalable de conciliation n’a pas été respecté et que l’affaire a été directement renvoyée devant le bureau de jugement, alors que la requête du 24 juin 2019 comportait une demande de dommages et intérêts.
Mme [R] [T] s’oppose à la demande au motif que cette exception de procédure est soulevée première fois en cause d’appel alors que, par hypothèse, les défenses au fond ont été présentées en première instance.
Elle ajoute que le préliminaire de conciliation n’a pas eu lieu en raison de la saisine directe par la partie intimée du bureau de jugement.
Par requête du 24 juin 2019, Mme [R] [T] a saisi le conseil des prud’hommes des demandes suivantes : ' Condamner la société Nielsen Services France au paiement des sommes suivantes :
— 2400 € au titre de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 1er février 2019 (sic)
— 4000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
Ordonner la société Nielsen Services France à remettre à compter de ce jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard les bulletins de salaire rectifié correspondant à la période d’octobre 2011 à avril 2015
Condamner la même société à porter et payer à Madame [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’exception de nullité du jugement du conseil des prud’hommes de Clermont Ferrand du 22 février 2022 ne pouvait être soulevée que devant la cour d’appel.
Il est constant que le préliminaire de conciliation n’a jamais eu lieu alors qu’il était obligatoire en raison de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [T], laquelle imposait la saisine préalable du bureau de conciliation et d’orientation.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [T], cette absence lui est imputable dans la mesure où elle a demandé expressément la convocation devant le bureau de jugement (page 2 de sa requête).
En conséquence et par application des dispositions susvisées, le jugement est nul.
L’appel peut, certes, tendre à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu par une juridiction du premier degré. Mais, hors le cas où l’acte introductif d’instance est annulé, la cour d’appel est tenue de statuer sur l’entier litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, il y a lieu d’examiner les autres prétentions des parties.
Sur la recevabilité de la demande de délivrance sous astreinte des bulletins de paie rectifiés au titre de la période d’octobre 2011 à avril 2015 :
A/ sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l’autorité de la chose jugée :
Selon l’article 1351 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Selon l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tanche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation d’une tranche.
Il résulte de ces deux articles que le juge, saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, ne peut modifier la décision qui l’a prononcée.
En l’espèce, la société Nielsen Services France soutient que le jugement déféré ne pouvait modifier les termes du jugement initial pour y ajouter de nouvelles précisions, le juge ne pouvant ajouter à une condamnation définitive en la condamnant, dans le cadre de l’instance en liquidation d’astreinte, à remettre à la salariée autant de bulletins de paie que de mois ' sur la période d’octobre 2011 à avril 2015".
Mme [R] [T] répond que, en application du principe de l’autorité de chose jugée et au vu du dispositif du jugement du 1er février 2016, aujourd’hui définitif, c’est bien l’ensemble des bulletins de salaire que l’employeur doit lui remettre, sans discussion possible.
Le jugement du 1er février 2016 a, dans son dispositif, 'ordonné à la SAS NIELSEN SERVICES FRANCE de remettre à Madame [T] [R], les documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement, les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi, le tout sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours, le conseil des prud’hommes se réservant de procéder, si nécessaire, à la liquidation de l’astreinte'.
En application des principes susvisés, l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement du 1er février 2016 interdisait au conseil des prud’hommes, saisi dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, de modifier cette condamnation en ordonnant à la société Nielsen Services France de remettre ' les bulletins de salaire rectifiés de la période d’octobre 2011 à 2015".
La demande de Mme [R] [T] afin de précision des périodes des bulletins de salaires dont la délivrance a été ordonnée par le jugement du conseil des prud’hommes du 1er février 2016 n’est donc pas recevable, en première instance comme en appel.
Le jugement déféré ayant déjà été déclaré nul, il n’y a pas lieu de l’infirmer de ce chef.
B/ sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce, la société Nielsen Services France soutient que Mme [R] [T] ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime et actuel à obtenir la délivrance de plusieurs bulletins de paie dans la mesure où :
* l’article L3243-2 du code travail ne prévoit la remise que d’un bulletin de paie au moment du paiement et il n’existe aucun texte légal ou réglementaire imposant à l’employeur la remise de plusieurs bulletins de paie pour une condamnation globale
* la Carsat a clairement précisé dans son courrier du 14 mai 2019 que des bulletins de paie pouvaient être utilement remplacés par une attestation
* Mme [R] [T] a déjà obtenu la délivrance d’une attestation comportant la ventilation des précomptes retraite au mois d’août 2019 et au mois de décembre 2019 de la part de l’employeur et elle n’a pas besoin de produire plusieurs bulletins de paie pour faire valoir ses droits à la retraite
* la Carsat a confirmé que le traitement du dossier de Mme [R] [T] était en cours, annonçant une finalisation de son dossier en janvier 2020 et cette dernière ne précise pas les suites apportées à son dossier par la caisse de retraite.
Mme [R] [T] ne fait pas valoir de moyen sur cette fin de non recevoir.
Il résulte des motifs ci-dessus que la demande de précision relative aux dates des bulletins de salaires concernées par la condamnation est irrecevable.
Cependant, la société Nielsen Services France conteste également la recevabilité de la demande de fixation d’une astreinte définitive assortissant la condamnation à remettre à Mme [R] [T] 'les bulletins de salaire'.
Or, l’existence du droit ici contesté n’est pas une condition de recevabilité de l’action de Mme [R] [T] mais de son succès et il convient d’examiner le bien fondé de cette demande d’astreinte définitive.
En conséquence, cette fin de non-recevoir n’est pas fondée.
C/ sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en remise de bulletin de paie :
Sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, selon laquelle 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit', la société Nielsen Services France fait valoir que la nouvelle demande de remise des bulletins de paie est irrecevable.
Elle soutient que Mme [R] [T] a attendu plus de deux ans après le jugement du 1er février 2016 pour contester le bulletin de paie unique qui lui a été remis lors de l’exécution de la décision mois de mars 2016.
Mme [R] [T] s’oppose à cette fin de non recevoir et répond qu’il s’agit pour elle, via la procédure de liquidation de l’astreinte, de faire exécuter la décision de 2016 conformément au ' par ces motifs'. Elle soutient que sa demande de remise des bulletins de paie est accessoire à l’action en liquidation d’astreinte et se prescrit dans le même délai de cinq ans, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Cependant, contrairement à la demande de liquidation de l’astreinte, la demande de remise des bulletins de paie, déjà ordonnée par le jugement du 1er février 2016, est soumise au délai de prescription prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires.
Selon cet article ce délai de prescription est de 10 ans.
En conséquence, la demande de Mme [R] [T] n’est pas prescrite.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 1er février 2016 :
Sur la demande de suppression de l’astreinte ordonnée par le jugement du 1er février 2016 :
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution : 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
La société Nielsen Services France soutient que le jugement prescrivant la remise de plusieurs bulletins de paie était inexécutable.
Elle rappelle que l’exécution du jugement doit se faire sur la base des seules mentions figurant dans le dispositif du jugement, sans pouvoir contraindre les parties à rechercher des pièces extérieures à celui-ci, notamment pour pouvoir refaire des comptes ou pour reconstituer ce qui aurait dû être payé au mois le mois.
Elle allègue qu’en l’espèce, le dispositif du jugement du 1er février 2016 ' globalise les rappels de salaire’ sans procéder à aucune ventilation mois par mois lui permettant d’éditer des bulletins de paie pour chaque mois, que de ce fait, elle ignorait quelle somme précise elle aurait dû faire apparaître sur chacun des bulletins de paie, ce d’autant que la somme globale accordée pour la période d’octobre 2011 à août 2014 (28'851,07 euros) ne correspond pas au décompte communiqué par Mme [R] [T] pour la même période (30 520,19 euros), qu’elle n’avait pas à reconstituer une ventilation des rappels de salaires que le jugement n’avait pas fixée et que Mme [R] [T] ne pouvait lui imposer de le faire.
Elle ajoute qu’il est techniquement impossible d’éditer des bulletins rectifiés pour la période concernée, la déclaration sociale nominative (DSN) ne permettant pas de rééditer les bulletins de paie pour des périodes de paie clôturées. De ce fait, elle considère qu’en remettant à Mme [R] [T] le 8 mars 2016 un bulletin de paie conforme aux condamnations globales prononcées par le jugement du 1er février 2016, elle a bien régulièrement exécuté en temps utile cette décision.
Mme [R] [T] répond que le jugement du 1er février 2016 à bien condamné la société Nielsen Services France à lui remettre 'les bulletins de salaire', que la remise par la société d’un seul bulletin de salaire en exécution du jugement a eu des conséquences négatives sur le montant de sa future pension de retraite puisque les rappels de salaires accordés sur un seul mois lui interdisent de bénéficier de cinq années pour le calcul de sa pension de retraite, que les motifs du jugement précisent bien les périodes de rappel de salaires en détail et que la société Nielsen Services France n’a jamais formé de recours en interprétation de ce jugement.
La cour constate que ni le dispositif, ni les motifs du jugement du 1er février 2016 ne comportent le détail des condamnations prononcées globalement au titre des rappels de salaires d’octobre 2011 à août 2014 (28'851,07 euros) et à titre de rappel de salaires pour la période d’août 2014 à avril 2015 (13'034,77 euros).
Par conséquent, tenue par les termes du dispositif, la société Nielsen Services France s’est effectivement trouvée dans l’impossibilité totale de s’acquitter de son obligation de remise des bulletin de salaires rectifiés conformes au jugement, sans pouvoir recourir à ses motifs pour éclairer la décision.
Compte tenu de l’existence de cette cause étrangère, la cour rejette la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 1er février 2016.
Pour les mêmes motifs, cette astreinte sera supprimée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive assortissant la condamnation à remettre les bulletins de paie rectifiés :
Pour s’opposer à la demande de fixation d’une astreinte définitive, la société Nielsen Services France fait notamment valoir que l’obligation de délivrer les bulletins de paie ordonnée par le jugement du 1er février 2016 est inexécutable.
Mme [R] [T] ne répond pas sur ce point.
Il résulte des motifs ci-dessus que les termes du jugement ne permettaient effectivement pas à la société Nielsen Services France de s’acquitter de la condamnation à remettre à Mme [R] [T] des bulletins de paie conformes et il est en outre jugé ci-dessus que l’astreinte provisoire doit être supprimée.
En conséquence la cour rejette la demande de condamnation de la société Nielsen Services France à remettre à Mme [R] [T] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard les bulletins de salaires rectifiés, étant ici rappelé que le surplus de la demande est déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts Mme [R] [T] fait valoir que, du fait de l’absence de remise des bulletins de salaire, elle ne peut bénéficier du montant maximum du salaire retenu pour le calcul de sa pension de retraite car, en régularisant les rappels de salaire par un unique bulletin de paie, la société n’a pas régularisé les cotisations auprès de la Carsat sur les périodes visées par le jugement du 1er février 2016, qu’en effet, elle s’est vue attribuer pour l’année de déclaration de mars 2016 – date d’émission de l’unique bulletin de salaire – une somme supérieure à celle qu’elle aurait dû percevoir, mais ce supplément de cotisation, dès lors qu’il a été versé au titre de la seule année 2016, ne lui a ouvert des droits que dans la limite du plafond et qu’en revanche, elle a été privée des droits qu’elle aurait dû percevoir les années antérieures, que si l’employeur est bien émis une attestation reprenant les salaires bruts de chaque mois et les cotisations vieillesse associées, il refuse toujours de se conformer au jugement en établissant des bulletins de salaire conformément au rappel de salaire du mois d’octobre 2011 à avril 2015 et que seules les fiches de paie opérant une régularisation au mois le mois lui permettront de prouver à la Carsat les sommes perçues à titre de salaire par trimestre ou année civile et de vérifier les informations délivrées, que l’attestation adressée par l’employeur à la Carsat le 7 août 2019, après la notification de retraite intervenue le 23 juillet 2019, ne reprend que les rappels de salaires de la totalité des salaires perçus, que la Carsat refuse de prendre en compte la totalité des cinq années de rémunération auquel l’employeur a été condamné et que de ce fait elle voit ses droits à pension de retraite amputés et ne peut clôturer ses dossiers de retraite de base et complémentaire.
La société Nielsen Services France répond que Mme [R] [T] n’a jamais démontré l’existence de son préjudice, qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2019 soit plus de trois ans après le jugement et la remise de l’unique bulletin de salaire de sorte qu’elle n’a pas perdu 56 mois pour l’instruction de son dossier de retraite, qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes avant même de connaître la position de la Carsat, que cet organisme n’a jamais affirmé que seule la remise de plusieurs bulletins de paie aurait permis de valider la retraite et qu’elle a également indiqué qu’un document comptable établi par l’employeur et mentionnant les précomptes de cotisation vieillesse pour chaque année ou mois concerné pouvait suffire, que dans le cadre de la mission des conseillers rapporteurs la Carsat a indiqué au mois de décembre 2019 qu’elle avait notifié ses droits à Mme [R] [T] le 23 juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er mai 2019 de sorte que cette dernière n’a pas été empêchée de faire valoir ses droits à la retraite, que de son côté elle a établi amiablement le 7 août 2019 une attestation détaillant les rappels de salaires versés chaque mois, conformément à la demande de la Carsat qui ne lui a fait aucun retour tout comme Mme [R] [T], que lors de la mission des conseillers rapporteurs effectuée le 16 décembre 2019 la Carsat a indiqué être en train de finaliser le dossier pour le mois de janvier 2020 et qu’après cette mission, elle a de nouveau transmis à Mme [T] un décompte des rappels de salaires, que Mme [R] [T] ne précise pas l’état d’avancement du traitement de son dossier par la Carsat depuis, qu’elle ne produit aucun refus de la Carsat de ' régulariser sa situation’ ni aucun justificatif permettant de démontrer la perte de droits à sa pension de retraite.
Il résultats des motifs ci-dessus que la société Nielsen Services France n’est pas responsable du défaut de délivrance des bulletins de paie correspondant aux rappels de salaires auxquels elle a été condamnée par le jugement du conseil des prud’hommes du 1er février 2016.
Aucune faute ou mauvaise foi n’est donc caractérisée à son encontre.
De plus, Mme [R] [T] ne produit pas de pièces démontrant l’existence de son préjudice.
Mme [R] [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Pour le surplus, le jugement déféré ayant déjà été déclaré nul, il n’y a pas lieu de l’infirmer de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, de première instance comme d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité du jugement du conseil des prud’hommes de Clermont Ferrand du 22 février 2021 ;
Statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable la demande de précision des périodes des bulletins de salaires dont la délivrance a été ordonnée par le jugement du conseil des prud’hommes du 1er février 2016 ;
DECLARE les autres demandes de Mme [R] [T] recevables ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 1er février 2016 ;
ORDONNE la suppression de l’astreinte ordonnée par le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 1er février 2016 ;
REJETTE la demande de condamnation de la société Nielsen Services France à remettre à Mme [R] [T] les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance comme d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR
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