Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 20 novembre 2025, n° 25/02235
TGI Marseille 19 novembre 2025
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête préfectorale

    La cour a estimé que la requête préfectorale, bien qu'affectée d'une erreur matérielle, ne saurait affecter la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention.

  • Rejeté
    Non-actualisation du registre de rétention

    La cour a jugé que les diligences consulaires ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, et que le défaut d'actualisation du registre n'affecte pas la recevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Absence de perspectives d'éloignement

    La cour a constaté que l'administration a agi avec célérité en saisissant les autorités consulaires, et a rejeté l'argument d'insuffisance des diligences.

  • Rejeté
    Garanties de représentation

    La cour a jugé que, compte tenu de l'historique de l'appelant en matière de non-respect des mesures d'éloignement, il ne présente pas de garanties effectives de représentation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/02235
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02235
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 20 novembre 2025, n° 25/02235